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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 25 juin 2025, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
25/06/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 17 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :ЕТ
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* VERNAZOBRES FRERES, [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Raphaël LEZER SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER ,-[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2025 à Me TOUZELLIER Marion
L’E.A.R.L DE CAUSSEVIN, immatriculée au R.C.S de NÎMES sous le numéro SIREN 434 823 860, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Marion TOUZELLIER, Avocat au Barreau de NÎMES, y demeurant, [Adresse 4],
A assigné le 15 avril 2025 :
La S.A avec directoire VERNAZOBRES FRÈRES, immatriculée au R.C.S de NÎMES sous le numéro
SIREN 610 200 230, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège.
Aux fins de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER, une expertise oléicole, intéressant les oliviers plantés sur les parcelles cadastrales suivantes Section, [Cadastre 1],,[Cadastre 2] et, [Cadastre 3] sur la commune de, [Localité 1],
JUGER que l’Expert désigné devra répondre à la mission habituelle suivante :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Recueilli r tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces utiles à la bonne fin de l’expertise ;
Déterminer l’origine des désordres constatés ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier sur ce point; dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige ;
* Aux besoins, se faire assister d’un Sapiteur de son choix;
* Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
RÉSERVER les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
STATUER ce que de droit quant aux dépens liés à l’instance de référé,
RAPPELER l’exécution provision de la décision à intervenir,
REJETER les demandes plus amples ou contraires présentées par la défenderesse. »
LES FAITS ET PROCEDURE :
Le 02 février 2023, l’E.A.R.L DE CAUSSEVIN a acheté auprès des PÉPINIERES VALERO ÉLODIE, situées à, [Localité 2], 450 jeunes oliviers de variété Bouteillan.
Les arbres ont été plantés dans les jours qui ont suivi sur les parcelles et sur les conseils de la S.A VERNAZOBRES FRÈRES, via un plan de nutrition, 1.200 kilogrammes d’engrais de mélange 00/10/25 ont été répandus aux pièces des arbres fin octobre 2023.
Mais le gérant de l’E.A.R.L DE CAUSSEVIN, Monsieur, [F], [U], a rapidement constaté une forte mortalité sur la parcelle avec des arbres extériorisant divers symptômes avec des décolorations du feuillage, des recourbures fortement anormales, des dessèchements d’extrémité des limbes, des dessèchements complets de plants, des plants mortes avec un pourrissement racinaire.
Par courriel du 14 mars 2024, l’E.A.R.L DE CAUSSEVIN a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie PACIEICA.
Le 04 avril 2024, Madame, [J], [C], directrice du pôle conservation et recherche et spécialiste du dépérissement des oliviers, et Monsieur, [X], [L], responsable du pôle agronomie, tous deux experts oléicoles de l’Association française interprofessionnelle de l’olive «France OLIVE >> se sont rendus sur les parcelles.
Ils ont constaté les symptômes anormaux affectant les jeunes plants et ont préconisé la réalisation d’analyses par des laboratoires spécialisés pour comprendre l’origine des désordres, à savoir :
* Une analyse du sol physico-chimique complète ;
* Une analyse foliaire ;
* Une analyse mycologique
* Le 22 avril 2024, une expertise amiable et contradictoire a été organisée.
L’E.A.R.L DE CAUSSEVIN était assistée du cabinet MUNOZ-TERREXPERT (Madame, [P], [Y]) tandis que la SA VERNAZOBRES FRÈRES était assistée du Cabinet STELLIANT (Monsieur, [B], [Q]).
Des prélèvements ont été réalisés et le 26 juin 2024, les résultats des analyses pratiquées ont été communiqués aux parties ainsi qu’une note de Monsieur, [Z], expert en nutrition des plantes sollicité par l’association France OLIVE.
Aux termes de ces documents,
Autrement dit, les résultats des analyses de terre extraits à l’eau ont montré un niveau de salinité et des teneurs en phosphore ainsi qu’en potassium significativement plus élevées sur le lot provenant des zones à mortalité d’arbres.
Les analyses foliaires ont aussi mis en évidence une concentration très supérieure en potassium pour ce même lot.
La piste d’explication liée à un excès d’engrais P205-K20 au pied des arbres est apparue comme plausible.
Par courriel du même jour, l’expert technique de l’E.A.R.L DE CAUSSEVIN a tenté de résoudre le litige à l’amiable mais par courriel en réponse du 28 août 2024, l’expert technique de la S.A VERNAZOBRES FRÈRES a opposé une fin de non-recevoir.
L’E.A.R.L DE CAUSSEVIN assigne la S.A VERNAZOBRES FRÈRES sur le fondement de l’article 145 à l’effet d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise oléicole.
En effet, la concluante souffre d’un préjudice financier caractérisé par l’engagement de frais de fertilisation inopérants, par la perte des plants morts et ceux abimés, et par le retard du développement végétatif des plants et donc dans la récolte d’huile, dont elle souhaite connaître la cause avant d’engager un procès au fond.
C’est en ce sens que l’affaire se présente
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
L’EARL DE CAUSSEVIN nous démontre par une expertise amiable, par des analyses, l’existence d’un sinistre sur sa plantation d’olivier qui pourrait être lié à un surdosage de fumure pour des jeunes plants. Elle justifie en conséquence du bien fondé de ses prétentions.
Il y a lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La S.A avec directoire VERNAZOBRES FRÈRES ayant seulement émis les réserves d’usage sur l’audience.
Qu’en conséquence faisons droit à sa demande d’expertise et nommons Madame, [V], [I] Mèl :, [Courriel 1] Mèl :, [Courriel 2], [Adresse 5] Tél :, [XXXXXXXX01].
ORDONNONS, une expertise oléicole, intéressant les oliviers plantés sur les parcelles cadastrales suivantes Section, [Cadastre 1],,[Cadastre 2] et, [Cadastre 3] sur la commune de, [Localité 1] avec la mission suivante :
Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
Se rendre sur les parcelles incriminées ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces utiles à la bonne fin de l’expertise, comme les analyses réalisées ;
Déterminer l’origine des désordres constatés ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier sur ce point, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige
* Aux besoins, se faire assister d’un Sapiteur de son choix ;
* Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
L’exécution provisoire est d’ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n’est pas autorisé à y déroger.
L’E.A.R.L DE CAUSSEVIN fera l’avance des frais d’expertise.
Chaque partie supportera ses propres dépens et il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145,du Code de Procédure Civile. RECEVONS L’EARL CAUSSEVIN en ses demandes, fins et écritures.
ORDONNONS une expertise
NOMMONS :
* Madame, [V], [I] Mèl :, [Courriel 1] Mèl :, [Courriel 2], [Adresse 5] Tél :, [XXXXXXXX01] Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Nîmes,
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ; -Se rendre sur les lieux ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces contractuelles utiles à la bonne fin de l’expertise ;
* D’analyser lesdites pièces et d’informer le Tribunal sur le cadre contractuel et technique conclu entre les parties,
* Déterminer l’origine des désordres constatés et leur cause ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et de fournir tous éléments techniques et de fait pouvant permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités en découlant ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige ;
* Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
DISONS et JUGEONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ou technicien qu’il jugera indispensable pour la réussite de sa mission,
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail, [Courriel 3], au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par L’EARL CAUSSEVIN à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2000 euros,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par L’EARL CAUSSEVIN dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS qu’à ce stade de la procédure chaque partie conservera ses propres dépens et qu’il n’y a lieu à application de l’article du Code de Procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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