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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2018F00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2018F00286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/02/2026 JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 mars 2018
La cause a été entendue le 07 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur José DE LA FUENTE, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 04/02/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2018F286 Procédure 2016RJ51ЕΤ
* SARL ,"[Adresse 1] ET CHAUFFAGE DU SUD", [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, [Adresse 3], [Localité 1] DÉFENDEUR – en personne
Représenant légal : – Monsieur, [Q], [Z], [Adresse 4]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 10/02/2016 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL « PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD » et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2018 ;
Vu le jugement en date du 13/06/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2019 ;
Vu le jugement en date du 13/03/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2020 ;
Vu le jugement en date du 29/01/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2021 ;
Vu le jugement en date du 20/01/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2022 ;
Vu le jugement en date du 26/01/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2023 ;
Vu le jugement en date du 25/01/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2024 ;
Vu le jugement en date du 17/01/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2025 ;
Vu le jugement en date du 22/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/02/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 07/01/2026, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur, [Q], [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, deux procédures pour malfaçons avec expertises sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL « PLOMBERIE ET CHAUFFAGE DU SUD », exerçant une activité de plomberie à, [Localité 2], [Adresse 5], [Localité 3], Inscrit au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 450 822 093 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 10/02/2027
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 13 Janvier 2027 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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