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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, jugements de sanctions rendus par mise a disposition au greffe, 19 févr. 2026, n° J2026000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | J2026000006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Jugement de sanction à l’encontre de
Monsieur [S] [J], ès qualités de dirigeant de la société MUST FOOD
Affaire n° 2024010157 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Ministère public
[Adresse 1] représenté par Monsieur [B] [N], d’une part, ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2] ès qualités de dirigeant de : MUST FOOD [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 813646585 comparait par Maître Sandrine BOUDET, avocate, substituée par Maître Frédérique MENEVEAU, avocate, d’autre part,
Affaire n° 2025002324 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Ministère public
[Adresse 1] représenté par Monsieur [B] [N], d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [J] [Adresse 2] ès qualités de dirigeant de : MUST FOOD [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 813646585 comparait par Maître Sandrine BOUDET, avocate, substituée par Maître Frédérique MENEVEAU, avocate, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Pascal MATYJA, Monsieur Jean-Luc MOEHREL
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 18 décembre 2025 en présence du ministère public représenté par Monsieur [B] [N], date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 19 février 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Joëlle LAURENT, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 03/09/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
MUST FOOD
[Adresse 3] Activité : Snack, restauration rapide, vente de boissons Immatriculé(e) sous le numéro 813 646 585.
La SCP [D] [P], prise en la personne de Me [D] [P] a été nommée ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et la SCP [D] [P] prise en la personne de Me [D] [P] a été nommé(e) ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [Y], commissaire de justice associé à Nancy, à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public du 08/11/2024, Monsieur [S] [J] a été cité à comparaître à l’audience du 04/02/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société MUST FOOD, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans avec exécution provisoire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [Y], commissaire de justice associé à Nancy, à la demande de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nancy, sur requête du ministère public du 18/02/2025, Monsieur [S] [J] a été cité à comparaître à l’audience du 15/05/2025 pour être entendu en ses explications dans le cadre de la gestion de la société MUST FOOD, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de douze ans avec exécution provisoire.
Monsieur [S] [J] s’est fait représenter par son conseil Maître Sandrine BOUDET, avocat au Barreau de Nancy, substituée par Maître Frédérique MENEVEAU à l’audience du 18/12/2025, audience à laquelle les affaires ont été mises en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa première requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [S] [J] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société MUST FOOD, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
* s’est abstenu(e) volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5°5 du code de commerce).
a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).
Le juge-commissaire n’est pas opposé à l’étude par le tribunal de sanctions à l’encontre de M. [S] [J].
Le ministère public a repris les termes de sa seconde requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [S] [J] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société MUST FOOD, puisqu’il est relevé qu’il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l’entreprise de la personne morale, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
* s’est abstenu(e) volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à
son bon déroulement (article L. 653-5°5 du code de commerce).
a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).
Le juge-commissaire n’est pas opposé à l’étude par le tribunal de sanctions à l’encontre de M. [S] [J].
MOTIFS
Après avoir examiné les requêtes du ministère public et les pièces produites, le tribunal relève que :
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le tribunal note qu’il apparaît, à l’examen des dossiers n° RG 2024 010157 et n° RG 2025 002324, que ces deux instances présentent un fort lien de connexité, opposant les mêmes parties et concernant les mêmes faits et la même procédure.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de ces instances et de les enrôler sous le numéro J2026000006.
Sur le grief d’avoir sciemment omis la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le ministère public expose que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société MUST FOOD est intervenue sur assignation d’un créancier et non sur déclaration spontanée de son dirigeant, M. [S] [J].
Il souligne que lors de l’audience d’ouverture, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 mars 2023.
Il ajoute que les dettes les plus anciennes remontent à l’année 2017.
Il en déduit que compte tenu de l’ancienneté des dettes il est établi que le dirigeant a omis sciemment de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, et qu’en conséquence le grief d’omission de la déclaration de la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de quarante-cinq jours est caractérisé.
M. [S] [J] ne réplique pas.
Sur ce,
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le tribunal relève avoir fixé dans son jugement d’ouverture, la date provisoire de cessation des paiements de la société de M. [S] [J] au 3 mars 2023 et que celui-ci n’a formé aucun recours en contestant cette date, celle-ci devenant ainsi définitive.
Il convient de noter que le rapport du mandataire judiciaire précise que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire s’est effectuée sur assignation du Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle faisant état de diverses créances de TVA d’un montant total de 27 261 € remontant à 2017.
Il s’en déduit que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société depuis plusieurs années. Dès lors, le tribunal retient que M. [S] [J] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai légal.
En conséquence, il y a lieu de retenir le grief tenant à sciemment omettre de déposer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements.
Sur le grief d’absence de comptabilité
Le ministère public expose que la société a été créée en septembre 2015, sans qu’aucun aucun bilan n’ait été établi depuis cette date.
Il souligne qu’il manque neuf bilans, et précise que M. [S] [J] n’a produit aucun enregistrement comptable ni aucun grand livre ou autres documents prescrits par la loi.
Il en déduit que le grief de défaut de comptabilité est établi.
M. [S] [J] ne réplique pas.
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] »
Il est constant qu’aucune comptabilité n’a été présentée au mandataire ni déposée au greffe du tribunal de commerce par M. [S] [J] au titre de la SAS MUST FOOD.
Dès lors, le tribunal retient le grief d’absence de comptabilité à l’encontre de M. [S] [J].
Sur le manquement à l’obligation d’information
Le ministère public expose que le mandataire judiciaire indique dans son rapport que M. [S] [J] ne lui a pas remis la liste des créanciers, comme la loi l’y oblige.
Il en déduit que le grief est caractérisé.
M. [S] [J] ne réplique pas.
Sur ce,
L’article L. 622-6 du code de commerce dispose : « Dès l’ouverture de la procédure, […] le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
Il est constant que M. [S] [J] n’a pas communiqué au mandataire la liste des créanciers de la société (pièce MP n°3).
En conséquence, le tribunal retient le grief à l’encontre de M. [S] [J] d’avoir omis de mauvaise foi de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture et qu’il a ainsi manqué à l’obligation d’information prévue par les textes.
Sur l’absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure
Le ministère public expose qu’il ressort du rapport du mandataire que M. [S] [J] n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressés ni à celles du commissaire de justice chargé des opérations d’inventaire et qu’aucun des documents requis au cours de la période d’observation n’a été communiqué.
Il en déduit que le grief du défaut de coopération est caractérisé.
M. [S] [J] ne réplique pas.
Sur ce,
L’article L. 653-5-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
Il convient de relever que M. [S] [J] ne s’est pas présenté aux convocations que le mandataire judiciaire lui a pourtant adressées à son domicile personnel, qu’aucun des documents sollicités n’ont été communiqués, et que le commissaire de justice chargé des opérations d’inventaire a établi un procès-verbal de carence.
Il s’en déduit que M. [S] [J] s’est désintéressé du sort de sa société et de la procédure collective qui la touche.
En conséquence, le tribunal retient à l’encontre de M. [S] [J] le grief d’absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure ayant ainsi fait obstacle à son bon déroulement.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il ressort que le comportement de M. [S] [J] ne s’analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d’une sanction.
Sur ce, le tribunal retient une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [S] [J].
Sur le quantum
En considération de l’importance du passif définitif de la société qui s’élève à 31 498 euros, des fautes volontairement commises et du désintérêt manifesté par M. [S] [J] durant la procédure, le tribunal fait droit à la demande du Ministère Public et prononce à l’encontre de M. [S] [J], une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de neuf années.
Sur l’exécution provisoire
Le ministère public requiert l’exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros n° RG 2024010157 et n° RG 2025002324 ;
Dit que les procédures seront désormais poursuivies sous le seul n° RG J2026000006 ;
Dit que la présente décision constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
Vu les requêtes présentées et vu les avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en ses requêtes et les déclare bien fondées ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de neuf années, à l’encontre de M. [S] [J], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française, et dont la dernière adresse personnelle connue est située, [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président, et par Madame Joëlle LAURENT, greffier.
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