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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F234 Numéro de Procédure collective : 2025RJ112
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SARL BHLC [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 492 946 611 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Jean-Louis MARC Monsieur Daniel COUCKUYT
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Hortense LEMESLE, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 23/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
A la date du 12/03/2025, la SARL BHLC a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
La SARL BHLC a comparu à l’audience en la personne de Monsieur [N] [P], Gérant.
Selon la déclaration de cessation des paiements et des éléments recueillis, le passif s’élèverait à 28.850,93 euros pour un actif nul.
Le fonds a été vendu. Le repreneur ne paie pas les loyers, la SARL BHLC reste solidaire de ceux-ci.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de juge enquêteur assisté de Maître [R] [S], Mandataire judiciaire aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L.621-1 et L.631-7 du code de commerce).
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 16 mai 2025. Ont comparu :
* SARL BHLC
* Maître [R] [S] ès qualités représentée par Madame [K], collaboratrice munie d’un pouvoir.
Il ressort du rapport d’enquête et des éléments recueillis que le solde du compte bancaire ouvert au Crédit Agricole s’élève à 12,94 €.
Le fonds de commerce a été cédé en septembre 2023 pour 480.000 €.
Maître [S] procédé à la circularisation des créanciers, sociaux, fiscaux et institutionnels ainsi que les huissiers de la place.
A ce jour, il serait dû une créance de loyers de 27.770,93 € née du défaut de paiement des loyers du successeur dans le fonds de commerce. Le vendeur est solidaire des loyers non réglés par le successeur
La société doit aussi une somme de 540 € à SAMM AGENCE.
Le montant de la vente du fonds a permis de rembourser l’emprunt d’environ 267.000 € et les divers encours de la société.
La société a cessé son activité à compter du 28 septembre 2023 et le solde de la vente a permis d’acquérir un immeuble dans le cadre d’une SCI.
En janvier 2025, la société a reçu un commandement de payer les loyers dus au bailleur des locaux dans lesquels était exploité l’Hôtel d’Angleterre, en vertu de « l’obligation de solidarité » prévu à l’acte de cession de fonds de commerce et ne peut faire face à cette dette.
Maître [S] conclu à l’état de cessation des paiements de la société, celle-ci ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL BHLC est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL BHLC une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la SARL BHLC, adresse : [Adresse 1], activité : Hôtel de tourisme, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro SIREN 492 946 611,
FIXE provisoirement au 23/11/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur DELAFOSSE Francis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [R] [S] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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