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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2023003482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023003482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023003482
ENTRE :
SAS CIBETANCHE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 349259564
Partie demanderesse : assistée de la SELAS FIDAL – Me Chloé RICARD Avocat au Barreau de l’Aube et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
SASU JMG PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] –
RCS B 823061387
Partie défenderesse : comparant par la SELARL REALEX – Me Steve MATE Avocat (C794)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par contrat du 26 février 2019, la Sas Cibetanche ayant pour activité la conception et/ou réalisation de tous bâtiments notamment à usage industriel, la conception et/ou réalisation de tous travaux de couverture, d’isolation, d’étanchéité de bâtiments de toute nature, s’est vue confié par la Sasu JMG Partners, promoteur immobilier, le lot n°9 « Bardage, couverture et étanchéité d’un bâtiment à usage d’entrepôt situé sur la commune de [Localité 3] (91).
Au prix forfaitaire de 3 139 720,80 euros TTC, la date de réception était fixée au 6 octobre 2019.
Toutefois la réception n’est intervenue que le 22 janvier 2020 et par son Décompte Général Définitif (DGD) du 29 juillet 2020, adressé à JMG ainsi qu’au maître d’œuvre CPMO, Cibetanche faisait valoir une somme restant due de 413 198,42 euros TTC payable le 15 septembre 2020 comme indiqué dans le DGD.
CPMO et JMG contestaient ce calcul et retournaient le 30 juillet 2020 leur propre DGD à Cibetanche faisant simplement apparaître un solde de 195 597,61 euros TTC, au bénéfice de Cibetanche, que JMG réglait par virement le 18 novembre 2020.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2022, signifié à personne se disant habilitée, la SAS CIBETANCHE assigne la SASU JMG PARTNERS devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 14 novembre 2024, la SAS CIBETANCHE demande au tribunal, par ses conclusions en réponse n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal :
Sur les sommes dues par la société JMG PARTNERS à CIBETANCHE
*
Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 217.600,81 € avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020 ;
*
Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 891,27 € correspondant aux intérêts de retard liés au règlement tardive de la somme de 195.597,61 € ;
Sur les pénalités de retard opposées par la société JMG PARTNERS à CIBETANCHE
A titre principal :
* Juger qu’aucune pénalité de retard n’est due par CIBETANCHE à la société JMG PARTNERS ;
A titre subsidiaire :
*
Juger que les pénalités de retard réclamées sont excessives et ramener le montant de celles-ci à une plus juste proportion ;
*
Juger que le montant des pénalités de retard auquel CIBETANCHE serait condamnée devra être compensé avec le montant réclamé par la société CIBETANCHE et contesté par JMG PARTNERS, à savoir la somme de 217 600,81 € ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 90.000,00 € avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de 15.000,01 € avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020 ;
En tout état de cause :
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société JMG PARTNERS à l’encontre de la société CIBETANCHE ; – Condamner la société JMG PARTNERS à verser à la société CIBETANCHE la somme de
10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner JMG PARTNERS aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la Sasu JMG Partners demande au tribunal, par ses conclusions n°5, régularisées le 14 mars 2025 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, l’article 1353 du Code civil
* Juger mal fondées les demandes la société Cibétanche et en conséquence les rejeter, – Juger que la société JMG Partners est bien fondée à appliquer à la société Cibétanche une pénalité de retard de 75 000 euros ;
* Condamner la société Cibétanche à payer à la société JMG Partners ladite pénalité de retard de 75 000 euros ;
* Condamner la société Cibétanche à payer à la société JMG Partners la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Cibétanche aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Steve Maté, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. A l’audience en date du 14 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sas Cibetanche demanderesse soutient que :
C’est à bon droit qu’elle facture des coûts supplémentaires et non pas des travaux supplémentaires en raison des manquements imputables à d’autres intervenants au chantier et aux défauts d’organisation du maître d’ouvrage.
Les pénalités de retard ne sont pas dues car les retards ne sont pas de son fait et, en tout état de cause, ces pénalités sont manifestement excessives.
Le solde du marché lui reste dû car il n’est pas contesté que Cibétanche a bien effectué les travaux prévus au contrat du 26 février 2019.
La Sasu JMG Partners défenderesse réplique que :
La carence probatoire de Cibetanche est manifeste quant aux travaux supplémentaires facturés.
C’est à l’appui de l’article 20 du Cahier des Clauses et Charges du Marché (CCCM) intégré au marché qu’elle se trouve fondée à réclamer des pénalités de retard pour une réception effectuée le 22 janvier 2020 contre le 6 octobre 2019, date initialement retenue.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de I’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le solde du marché :
Attendu que par son DGD du 29 juillet 2020 Cibétanche faisait apparaître un solde du d’un montant de 413 198,42 euros TTC, et qu’en retour JMG adressait son propre DGD le lendemain avec un solde final d’un montant de 195 597,61 euros TTC, solde réglé le 18 novembre 2020, laissant ainsi un différentiel d’appréciation entre les parties de 217 600,81 euros TTC ;
Attendu que, selon Cibétanche, cette différence se décompose de la façon suivante : – 90 000 euros TTC au titre du solde du marché initial
* 127 600,81 euros TTC au titre de coûts supplémentaires ;
Attendu que le solde retenu par JMG diffère de celui de Cibétanche par l’absence de prise en compte des coûts supplémentaires pour un montant de 127 600,81 euros TTC ainsi que par l’absence de TVA applicable aux pénalités de retard soit 15 000 euros ;
Attendu cependant que ni le DGD de JMG ni ses écritures ne contestent devoir le solde du marché initial de 90 000 euros TTC revendiqué par Cibétanche, et que de surcroit il n’est nullement contesté que Cibétanche a effectué la totalité des travaux figurant dans l’ordre de service n°1 correspondant au marché initial ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sasu JMG Partners à payer à la Sas Cibétanche la somme de 90 000 euros TTC au titre du solde du marché initial avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020, soit le lendemain de la date d’exigibilité indiquée dans le DGD du 29 juillet 2020.
Sur le paiement des coûts supplémentaires réclamé par Cibétanche :
Attendu que les coûts supplémentaires d’un montant de 127 600,81 euros TTC, figurant dans le DGD de Cibétanche peuvent être décomposés de la façon suivante :
* Coûts liés aux retards des autres intervenants : 31 744,80 euros TTC ; – Coûts correspondant à des travaux supplémentaires : 4 320 euros TTC – Coûts liés aux comportements des autres intervenants : 91 536 euros TTC
Coûts liés aux retards des autres intervenants :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu que Cibétanche s’est montré déficient dans l’administration de la preuve des coûts supplémentaires allégués ;
Attendu que selon Cibétanche ces coûts supplémentaires ont été engagés en raison des retards imputables aux autres intervenants au chantier, à l’exclusion de toute autre circonstance, ce que le tribunal de céans n’est pas en capacité de vérifier en l’absence d’éléments plus probants de la part de la demanderesse ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera Cibétanche de sa demande de règlement de la somme de 31 744,80 euros TTC au titre du remboursement d’une partie des coûts supplémentaires.
Coûts correspondant à des travaux supplémentaires :
Attendu qu’au nombre des coûts supplémentaires, dont Cibétanche sollicite le règlement, figurent des travaux qui n’apparaissent pas dans l’ordre de service n°1 détaillant le marché accordé à Cibétanche, et que par conséquent ces coûts ne peuvent s’analyser que comme des travaux supplémentaires ;
Attendu que pour engager des travaux supplémentaires Cibétanche ne pouvait ignorer que le maître d’œuvre CPMO devait produire l’acceptation expresse et non équivoque du maître d’ouvrage d’engager des dépenses pour ces travaux supplémentaires ;
Attendu que Cibétanche ne produit pas cette acceptation de la part de JMG pour justifier d’avoir engagé ces travaux ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera Cibétanche de sa demande de règlement de la somme de 4 320 euros TTC au titre de travaux supplémentaires.
Coûts liés aux comportements des autres intervenants :
Attendu en revanche que, à la lecture des pièces comptables versées aux débats, Cibétanche rapporte bien la preuve qu’à plusieurs reprises elle s’est vue contrainte d’engager des coûts supplémentaires, soit pour corriger des interventions ou des dégradations dont les autre intervenants au chantier se sont rendus responsables, soit parce que les indications du marché initial était fausses et nécessitaient de la part de Cibétanche d’y apporter des corrections afin de mener à bien sa tâche, soit enfin pour simplement respecter des modifications apportées par le maître d’œuvre pendant la durée du chantier ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sasu JMG Partners à payer à la Sas Cibétanche la somme de 91 536 euros TTC, au titre des coûts supplémentaires que la Sas Cibétanche s’est vue contrainte d’engager afin de respecter les ordres de service du marché initial, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020, soit le lendemain de la date d’exigibilité indiquée dans le DGD du 29 juillet 2020.
Sur les pénalités de retard demandées par Cibétanche :
Attendu que de son DGD du 30 juillet 2020 JMG a conclu devoir à Cibétanche la somme de 195 597,61 euros TTC ;
Attendu que, contrairement à la date d’exigibilité du 15 septembre 2020 précisée par Cibétanche, JMG n’a réglé cette somme que le 18 novembre 2020 ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sasu JMG à payer à la Sarl Cibétanche la somme de 891,27 euros correspondant aux intérêts de retard liés au règlement tardif de la somme de 195 597,61 euros.
Sur les pénalités de retard opposées par JMG Partners :
Attendu que selon planning du 23 mai 2019 la date de réception des travaux était fixée au 6 octobre 2019, alors que la réception effective des travaux n’est effectivement intervenue que le 22 janvier 2020, soit 108 jours après la date contractuellement prévue ;
Attendu que, selon l’article 20 du CCCM, intégré au marché de travaux en son article 2.2, prévoit que : « Le montant des pénalités après réception sera de 0.25% du montant du marché initial des travaux du lot considéré par jour calendaire de retard. », et que l’article 20.3 du CCCM précise que : « Le montant total des pénalités de retard applicable à une entreprise est plafonné à 10% du montant initial Hors Taxes de son marché et constitue la limite maximale d’indemnisation due par celle-ci du fait de ces retards. » ;
Attendu que, de ce qui précède, JMG rappelle qu’elle était fondée à réclamer des indemnités de retard à hauteur de 6 275 euros par jour de retard alors qu’en réclamant la somme de 75 000 au titre des pénalité de retard, elle a limité ses prétentions à hauteur de 694,44 euros par jour de retard
(75 000 / 108 = 694,44) ;
Attendu cependant que la durée du chantier a été unilatéralement modifiée à plusieurs reprises par le maître d’ouvrage notamment par le planning du 23 mai 2019 qui est intervenu quelques jours seulement après le début des travaux pour ramener la durée du chantier, sans modification du cahier des charges, de 184 jours à 100 jours, ce qui, selon Cibétanche, explique en majeure partie les dépassement des délais par les entreprises retenues ;
Attendu que pour avoir réduit autoritairement de 84 jours la durée du marché de travaux, JMG ne peut être fondée à revendiquer des pénalités de retard sur une période de 108 jours ;
Attendu de surcroit que JMG ne démontre pas que le retard de réception de 108 jours est exclusivement imputable à Cibétanche ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sasu JMG Partners de sa demande de paiement de la somme de 75 000 euros au titre de pénalités de retard.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société SAS CIBETANCHE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sasu JMG Partners à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sasu JMG Partners qui succombe à l’instance ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
*
Condamne la Sasu JMG Partners à payer à la Sas Cibétanche la somme de 181 536 euros TTC au titre du solde du marché et des coûts supplémentaires (90 000 + 91 536), avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date du 16 septembre 2020, soit le lendemain de la date d’exigibilité indiquée dans le DGD du 29 juillet 2020,
*
Condamne la Sasu JMG Partners à payer à la Sarl Cibétanche la somme 891,27 euros au titre des pénalités de retard pour règlement tardif de la somme de 195 597,61 euros TTC,
*
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
*
Condamne la Sasu JMG Partners à payer à la Sas Cibétanche la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamne Sasu JMG Partners aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot , greffier.
Le greffier Le président
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