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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 21 janv. 2026, n° 2019F01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2019F01770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 03 octobre 2019
La cause a été entendue le 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE – PROCEDURE D’OFFICE
Rôle n° 2019F1770 Procédure 2017RJ499ЕТ
* Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
* SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [L]
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
Dernière adresse connue : – Monsieur [M] [Z] [Adresse 1]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 11/10/2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Z] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/12/2019 ;
Vu le jugement en date du 27/11/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/12/2020 ;
Vu le jugement en date du 09/12/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/12/2021 ;
Vu le jugement en date du 08/12/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/12/2022 ;
Vu le jugement en date du 07/12/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/12/2023 ;
Vu le jugement en date du 29/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/12/2024 ;
Vu le jugement en date du 04/12/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/12/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 26/11/2025, pour l’examen de la clôture ;
Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [L], Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [L], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu’en effet, en raison des actifs en cours de réalisation, des formalités restent à réaliser.
Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [L], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [M] [Z],
exerçant une activité de Maçonnerie générale.
à [Adresse 3]
[Localité 1], Inscrit au RM de [Localité 2] sous le numéro 492 228 366 RM 300 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 22/12/2026
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’ audience du mercredi 18 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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