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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2025F00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 3 JUILLET 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00320
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
Monsieur [V], [U], [Z] [W]
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Alice CARRERE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Gwendal LE COLLETER, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS,
DEFENDEUR
➢ Monsieur [V], [U], [Z] [W], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne
CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti un prêt de trésorerie n° 347967G le 12 août 2022 à la société SJ2L SARL (RCS BORDEAUX n° 853 949 410) d’un montant de 50.000,00 € sur une durée de 5 ans, 60 mensualité de 883,74€ assurance incluse, du 5 novembre 2022 au 5 octobre 2027, moyennant intérêts au taux de 1,50 % l’an.
Son gérant Monsieur [V] [W], par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, s’est porté caution personnelle et solidaire de la société SJ2L SARL au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dans la limite de 65.000,00 € en principal, intérêts, frais et accessoires pour une durée de 96 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 août 2024, la société SJ2L SARL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, la SCP SILVESTRI-BAUJET ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’absence de poursuite d’activité, le prêt consenti à la société SJ2L SARL est devenu immédiatement exigible.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a déclaré sa créance le 21 octobre 2024 auprès du liquidateur judiciaire, à hauteur de 33.867,90 € et a mis en demeure, le 18 octobre 2024, par courrier recommandé, Monsieur [V] [W] en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler la somme de 33.867,90 €, montant inférieur à la limite de son engagement.
Monsieur [V] [W] est resté taisant.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES fait assigner Monsieur [V] [W] par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2025 devant le tribunal de céans afin d’obtenir le paiement des sommes dues qui au 31 janvier 2025 s’élevaient à 34.522,02 € et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Dire et juger que les demandes de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [V] [W], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la somme de 34.522,02 €, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,50 % l’an, sur la somme principale de 33.867,90 € du 1er février 2025 jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [V] [W], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [V] [W] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est en l’état que se présente l’affaire à l’audience.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal notera que l’engagement de caution solidaire au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES signé par Monsieur [V] [W] le 6 septembre 2022 comporte bien la renonciation au bénéfice de discussion et de division et que cet engagement est limité à la somme de 65.000,00 € pour une durée de 96 mois.
Le tribunal relèvera que le montant réclamé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est inférieur à 65.000,00 € et que Monsieur [V] [W] n’a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 34.522,02 €, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,50 % l’an sur la somme principale de 33.867,90 € due au 1er février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification du jugement à intervenir.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [V] [W] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [W] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [V] [W],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 34.522,02 € (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS DEUX CENTIMES), selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,50 % l’an sur la somme principale de 33.867,90 € due au 1er février 2025 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne l’anatocisme par année entière à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
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