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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 févr. 2025, n° 2024L02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00441 SARL AUTO DEAL étendue à SASU ELITE AUTO N° RG: 2024L02846
DEMANDEUR
SELARL [L] mission conduite par Me [F] [P] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO DEAL et SASU ELITE AUTO [Adresse 2] comparant par la SCP [K] [C] [Adresse 5]
DEFENDEURS
Mme [W] [A] [Adresse 1] non comparant
M. [H] [B] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 19 Décembre 2024: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2022J00441 SARL AUTO DEAL étendue à SASU ELITE AUTO N° RG: 2024L02846
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
50%
N° RG : 2024L02846 N° PC : 2022J00441
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
* La SARL AUTO DEAL a été constituée le 7 novembre 2017. Elle exerçait l’activité de commerce et location de véhicules neufs et occasions.
La gérance a été confiée à l’origine à M. [D] [G], qui a été remplacé par Mme [A] aux termes de l’assemblée du 6 Septembre 2019.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 6 Septembre 2019, le capital social, à l’origine d’un montant de 1 000 €, a été porté à la somme de 52 000 € divisé en 5 200 parts de 10 € chacune.
Le capital est réparti de la manière suivante :
* Mme [W] [A]
* Mme [J] [R], épouse [B] 50%
Lors de sa création, la société avait pour dénomination sociale [Localité 10] MUNSHIGANJ qui est devenue LMDAP le 6 septembre 2019, puis AUTO DEAL SERVICES le 11 février 2020 et, enfin, AUTO DEAL, le 26 février 2020.
Le siège social, initialement fixé à [Adresse 11], a été transféré aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 8 juin 2020 à [Localité 7].
A sa création, la société exploitait un fonds de commerce d’achat et vente d’accessoires informatiques et de téléphonie. Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2019, l’activité est devenue le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers puis, le 11 février 2020, le commerce et la location de véhicules neufs et occasions sous le nom commercial AUTO DEAL FRANCE.
La société procédait à l’achat et à la revente de véhicules importés d’Allemagne pour des clients particuliers.
A la suite des difficultés de l’entreprise qui n’ont pas été clairement explicitées, la dirigeante a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 1 er juillet 2022.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire d’AUTO DEAL et désigné la SELARL [L] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 13 janvier 2021.
Au jour du jugement déclaratif, la société n’employait plus aucun salarié.
Le liquidateur n’a pu rencontrer la dirigeante qui ne s’est pas présentée aux convocations. Seul son avocat a communiqué quelques informations fragmentaires sur l’entreprise.
Pour ses derniers exercices d’activité, la société a réalisé les résultats suivants :
[…]
En l’absence de tout document comptable, les résultats de l’exercice 2021 ne sont pas connus.
* La SAS ELITE AUTO a été constituée le 18 septembre 2019 à l’initiative de M. [M] [O]
Le capital social, fixé à la somme de 1 000 €, était détenu en totalité par le fondateur qui a été désigné en qualité de président.
L’objet social était la vente de véhicules neufs et occasions.
Le siège social était fixé à [Adresse 9].
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 15 novembre 2021, la totalité des actions a été cédée à M. [H] [B], qui a également été désigné en qualité de président. Parallèlement, le capital a été porté à la somme de 26 000 €, entièrement détenu par M. [B].
Le siège social a alors été transféré à [Adresse 8].
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 5 avril 2022, M. [B] a cédé la totalité de ses actions à M. [S] [N]. Ce dernier a été désigné en qualité de président d’ELITE AUTO.
La publication de ces dernières modifications au registre du commerce et des sociétés de Nanterre n’a été effectuée que le 7 décembre 2022, de sorte que, vis-à-vis des tiers, M. [B] est demeuré le dirigeant de droit jusqu’à cette dernière date.
M. [B] est l’époux de Mme [J] [R], associée à 50 % d’AUTO DEAL.
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2022, le siège social a été transféré à [Adresse 12].
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a pu constater que des liens très étroits et anormaux existaient entre les sociétés AUTO DEAL et ELITE AUTO, justifiant l’extension de la liquidation judiciaire d’AUTO DEAL à ELITE AUTO.
Aux termes d’un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de céans a fait droit à cette demande et ordonné l’extension en précisant que les opérations seraient poursuivies sous patrimoine commun.
Au jour du jugement d’extension, la société ELITE AUTO n’employait aucun salarié.
A ce jour, la situation active et passive d’AUTO DEAL est la suivante ACTIF REALISE : 2 276,92 €
PASSIF VERIFIE ET ADMIS : 430 627,38 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 219 373,15 €
Passif chirographaire 211 254,23 €
L’insuffisance d’actif s’élève donc à une somme de 428 350,46 €.
Dans le cadre de la liquidation d’ELITE AUTO, aucun actif n’a été réalisé et aucun passif n’a été déclaré.
La SELARL [L], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme [A], dirigeante de droit, et M. [B], dirigeant de fait d’AUTO DEAL, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
Du fait de de l’absence d’insuffisance d’actif liée à la liquidation judiciaire d’ELITE AUTO, la SELARL [L] ès qualités a décidé de ne pas engager la responsabilié de ses dirigeants de droit, notamment de M. [B].
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice séparés du 30 septembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL [L], ès-qualités, a attrait en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles Mme [A] et M. [B] et devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
* Prononcer à l’encontre de Mme [W] [A] et de M. [H] [B] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
* Condamner solidairement Mme [W] [A] et M. [H] [B] à payer à la SELARL [L], ès-qualités, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société AUTO DEAL avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* Condamenr Mme [W] [A] et M. [H] [B] à payer chacun à la SELARL [L], ès-qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [A] n’ont pas comparu à l’audience du 19 décembre 2024, n’étaient pas représentés et n’ont pas conclu.
Après audition du seul demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [B] et Mme [A] fassent l’objet d’une condamnation à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif et qu’ils soient condamnés à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 février 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Le tribunal prend acte que la SELARL [L] ne poursuit pas M. [B] en comblement d’insuffisance d’actif d’ELITE AUTO. Il n’est donc pas nécessaire d’établir sa qualité de dirigeant de cette société;
Sur la qualité de dirigeant d’AUTO DEAL de Mme [A] et de M. [B] :
La SELARL [L], ès-qualités, fait valoir que selon l’extrait Kbis d’AUTO DEAL, Mme [A] exerçait les fonctions de gérante. Elle est donc dirigeante de droit d’AUTO DEAL.
M. [B] est l’époux de Mme [J] [B], associée d’AUTO DEAL à hauteur de 50 %. Il a été président d’ELITE AUTO entre le 15 novembre 2021 et le 5 avril 2022.
L’examen des rapports avec certains clients de la société montre à l’évidence le rôle particulièrement actif de M. [B] ; les deux sociétés AUTO DEAL et ELITE AUTO avaient des équipes communes de relations avec la clientèle. M. [B] réglait en personne des litiges entres clients et services commerciaux des deux entreprises, et ELITE AUTO (présidée par M. [B]), a repris à son compte les commentaires de la clientèle émis à propos d’AUTO DEAL, reconnaissant par là même l’existence d’une continuité, voire d’une unité avec la société AUTO DEAL.
Le rapprochement entre AUTO DEAL et ELITE AUTO est à l’initiative de M. [B].
Il faut donc en conclure que l’activité d’AUTO DEAL et d’ELITE AUTO a été menée concomitamment sous l’égide de M. [B].
Tous ces faits démontrent l’existence d’un faisceau d’indices permettant de considérer M. [B] comme dirigeant de fait d’AUTO DEAL.
Les défendeurs n’opposent aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit d’AUTO DEAL de Mme [A] :
Il ressort de l’extrait Kbis d’AUTO DEAL daté du 1 er juillet 2022 que Mme [A] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 12 juillet 2022.
Elle appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant de fait d’AUTO DEAL de M. [B] :
Il ressort des éléments versés aux débats que :
M. [B] a été dirigeant de droit d’ELITE AUTO du 15 novembre 2021 au 5 avril 2022,
* Les avis Google recueillis sur le site internet d’ELITE AUTO se réfèrent majoritairement à des opérations menées par AUTO DEAL.
Néanmoins, la SELARL [L], ès-qualités, ne rapporte pas la preuve d’actes de gestion positifs exercés par M. [B] chez AUTO DEAL (signature de contrats, gestion des ressources humaines, opérations bancaires signées de sa main), ni de son indépendance totale vis-à-vis du dirigeant de droit, Mme [A] -
Le fait qu’une adresse mail ([Courriel 6]) apparaisse en destinataire en copie d’un courriel adressé par M. [I], commercial chez AUTO DEAL, à un de ses clients, et que sur un courriel de la même date, au même client, du même émetteur, se trouve une mention manuscrite « [B] [H] », un numéro de téléphone et une adresse qui est celle d’ELITE AUTO ne suffit pas à démontrer un acte de gestion positif de M. [B], pas plus qu’une capture d’écran mentionnant « A [H] » et retraçant un échange de messages avec M. [T] [E], un client mécontent, sans qu’il soit possible de savoir si cet échange est relatif à AUTO DEAL ou ELITE AUTO, la première partie de l’échange concernant « [H] » et la seconde partie un certain « [Z] ».
La SELARL [L], ès-qualités, échoue ainsi à démontrer la qualité de dirigeant de fait d’AUTO DEAL de M. [B].
Sur les fautes de gestion :
La SELARL [L], ès-qualités, expose que Mme [A] a commis des fautes de gestion :
* Déclaration tardive de l’état de cessation des paiements,
* Comptabilité incomplète,
* Non-règlement des dettes fiscales,
* Augmentation frauduleuse du passif
* Toutes ces fautes sont directement à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée.
La SELARL [L], ès-qualités, demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Mme [A] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 2 novembre 2022 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 430 627,38 €, se décomposant en :
* Passif privilégié : 219 373,15 €
* Passif chirographaire : 211 254,23 €
L’actif réalisé est de 2 276,92 €.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 428 350,46 €.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements d’AUTO DEAL dans le délai légal de 45 jours :
La SELARL [L], ès-qualités, fait valoir que Mme [A] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements d’AUTO DEAL dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 13 janvier 2021, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
Mme [A] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Or il ressort du jugement d’ouverture que Mme [A] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements d’AUTO DEAL le 1 er juillet 2022.
La preuve est ainsi apportée que Mme [A] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements d’AUTO DEAL dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d’ouverture au 13 janvier 2021.
Mme [A] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements d’AUTO DEAL, dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d’un montant minimum de 397 476 € : 182 939 € (Créances liées aux litiges sur véhicules) + 214 537 € (impayés fiscaux) depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal.
L’aggravation du passif d’AUTO DEAL pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de Mme [A].
Sur le défaut de comptabilité :
La SELARL [L], ès-qualités, fait valoir que :
* Le bilan et la comptabilité légale au 31 décembre 2020 ont été communiqués,
* Par contre, aucun document n’a été présenté pour la période postérieure à cette date, il semble d’ailleurs que la comptabilité n’ait plus été tenue après le 31 décembre 2020.
* La comptabilité doit être considérée comme largement incomplète.
Mme [A] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce, la comptabilité remise par Mme [A] au liquidateur judiciaire n’est pas en conformité avec les obligations comptables applicables à tous commerçants, conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, en ce qu’elle ne démontre pas que la comptabilité d’AUTO DEAL ait été régulièrement tenue. La non remise au liquidateur des documents démontant la tenue d’une comptabilité régulière s’analyse comme l’absence de tenue de comptabilité.
L’absence de tenue de comptabilité est constitutive d’une faute de gestion.
Mme [A] a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise,
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
Sur le défaut de règlement des obligations fiscales et sociales :
La SELARL [L], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales d’AUTO DEAL n’ont pas été respectées par Mme [A] en sa qualité de dirigeant.
La créance du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE a été admise à hauteur d’une somme de 169 650,34 €, correspondant à la TVA due pour l’exercice 2020. Sur cette somme, près de la moitié correspond à des pénalités.
Il apparaît que la société ne procédait plus au règlement de ses créances fiscales depuis près de deux ans.
Mme [A] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que Mme [A] s’est abstenue de procéder à bonne date au règlement des sommes dues au Trésor Public.
Notamment la TVA était impayée pour l’exercice 2020, à hauteur 206 087 €.
L’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes fiscales, conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, caractérise une faute de gestion au préjudice direct de l’ensemble des créanciers.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
Sur le détournement d’actifs d’AUTO DEAL au profit de Mme [A] :
La SELARL [L], ès-qualités, expose que Mme [A] a volontairement détourné à son profit personnel des actifs de la société sans justification.
Plusieurs clients de la société ont déclaré des créances substantielles du fait du comportement particulièrement indélicat, voire frauduleux, des dirigeants d’AUTO DEAL.
Certains ont procédé au règlement du prix d’un véhicule qui n’a jamais été livré et ont donc demandé la résolution de la vente.
Du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le montant du prix versé a donc été perdu.
D’autres clients ont pu prendre possession du véhicule acquis mais la société AUTO DEAL n’a pas été diligente dans l’établissement des formalités interdisant ainsi aux acquéreurs de pouvoir rouler sans être en infraction avec la législation.
La persistance de l’entreprise dans ce refus de régulariser la situation a réduit considérablement la valeur des véhicules incitant là encore les clients à solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Toutes ces fautes sont directement à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée.
Mme [A] n’oppose aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les éléments versés aux débats montrent que de nombreux clients ont été lésés par les agissements d’AUTO DEAL, qu’ils ont entamé des actions débouchant sur des déclarations de créances dont certaines ont été admises. Ces comportements ont entraîné une partie de l’insuffisance d’actif.
En tant que dirigeante de droit de la société, Mme [A] se devait d’assurer la protection des actifs de sa société. Or il a été établi que les véhicules achetés par AUTO DEAL pour être revendus à des clients ont disparu, causant non seulement un préjudice à ces clients mais également à la société AUTO DEAL contre laquelle ils se sont retournés.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
Sur la demande de la SELARL [L], ès-qualités, de condamner Mme [A] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif :
Les griefs soulevés par la SELARL [L], ès-qualités, à l’encontre de Mme [A] sont ainsi établis : ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société qui s’élève à la somme de 428 350,46 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont Mme [A] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, Mme [A] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [A] à payer la somme forfaitaire de 200 000 € entre les mains de la SELARL [L], ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
La SELARL [L], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Mme [A] une mesure de faillite personnelle en application des dispositions des articles L. 653-1, L.653-3, L.653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
Le ministère public demande le prononcé d’une mesure de faillite personnelle de 15 ans à l’encontre des dirigeants.
Sur la qualité de dirigeant de droit :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°,
En l’espèce Mme [A] était dirigeant de droit d’AUTO DEAL, comme précédemment démontré.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. ».
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Il a été précédemment établi que Mme [A] n’avait remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire, avait frauduleusement augmenté son passif et s’était abstenue de coopérer avec les organes de la procédure. Elle tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Les faits relevés à l’encontre de Mme [A] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de Mme [A] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SELARL [L], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] succombant, elle sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [A].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 19 décembre 2024,
* Déboute La SELARL [L], ès-qualités, de ses demandes à l’encontre de M. [B];
* Condamne Mme [W] [A], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (38), demeurant [Adresse 1], à payer la somme de 200 000 € entre les mains de la SELARL [L], ès-qualités de liquidateur de la SARL AUTO DEAL, augmentée des avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce la faillite personnelle de Mme [W] [A], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (38), demeurant [Adresse 1], pour une durée de 10 ans ;
* Condamne Mme [W] [A] à payer à la SELARL [L], ès-qualités de liquidateur de la SARL AUTO DEAL, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de Mme [W] [A], lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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