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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2025011321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nicolas CROQUELOIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025011321 04/04/2025
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 410736169
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109)
ET :
SAS G FINANCE OCCITANIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 904401080 Partie défenderesse : non comparante
La SAS SOGELEASE FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS G FINANCE OCCITANIE le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un camion et son bras articulé, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 11 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,
Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°001912100-00 conclu le 4 août 2023, intervenue le 22 janvier 2025 ;
En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
Condamner la société G FINANCE OCCITANIE à payer à la société SOGELEASE FRANCE, les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
* 17.752,61 euros TTC au titre des loyers impayés ;
* 160.347,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation
Condamner la société G FINANCE OCCITANIE, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par matériel, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société SOGELEASE FRANCE les matériels suivants :
* 1 MERCEDES AROCS + BRAS immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 1]
Autoriser la société SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels suivants, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
1 MERCEDES AROCS + BRAS immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 1]
Se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamner la société G FINANCE OCCITANIE à payer à la société SOGELEASE FRANCE une somme de 2,500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société G FINANCE OCCITANIE aux entiers dépens ;
Ce jour, la SAS G FINANCE OCCITANIE ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 avril 2025 à 16 h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS G FINANCE OCCITANIE qui a reçu l’assignation.
Après avoir entendu le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n°001912100-00 signé le 4 août 2023
* La facture du 30 juin 2023, d’un montant de 176.400 € TTC
* Le procès-verbal de réception du matériel, signé le 3 août 2023
* L’échéancier
* Le courrier recommandé AR de mise en demeure en date du 20 décembre 2024, dûment réceptionné le 30 décembre 2024
* Le décompte
Nous relevons que la demanderesse ne verse aucun courrier notifiant la résiliation. Mais nous relevons que l’assignation en référé vaut « notification de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°001912100-00 ». Dès lors, l’assignation valant mise en demeure, la résiliation a été prononcée par cette assignation.
La SAS G FINANCE OCCITANIE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de
celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 11 février 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours, laissant au juge de l’exécution la charge de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 15.558,40 € TTC,
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 146.249,15 €,
* Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 févier 2025,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ainsi que sur les intérêts.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001912100-00, aux torts et griefs de la SAS G FINANCE OCCITANIE, à la date du 11 février 2025.
Ordonnons à la SAS G FINANCE OCCITANIE de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant 60 jours, le matériel suivant, objet de la convention résiliée :
1 MERCEDES AROCS + BRAS immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 1]
Laissons au juge de l’exécution la charge de liquider l’éventuelle astreinte.
Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Condamnons la SAS G FINANCE OCCITANIE à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de :
* 15.558,40 € TTC au titre des loyers échus impayés,
* 146.249,15 €, au titre des loyers à échoir,
* Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 févier 2025,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle et sur les intérêts,
Condamnons la SAS G FINANCE OCCITANIE à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS G FINANCE OCCITANIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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