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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 18 déc. 2025, n° 2025002244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 DECEMBRE 2025
N°94
Rôle n° 2025002244
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
Avons relidu la decision dont la teneur
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS, [Localité 1] -INSTITUT, [Etablissement 1]
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 326 214 657
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Gaylord GAILLARD Avocat au Barreau de Tours
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Christophe PESME Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU, [Adresse 2]
Dont le siège social est, [Adresse 3] Immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le n° 501 402 457
Représentée par :
Maître Delphine COUSSEAU Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 11 avril 2025 pour l’audience du 15 mai 2025 Affaire plaidée le 20 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 18 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Christophe PESME Maître Delphine COUSSEAU
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société, [Localité 1] demandant de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société, [Adresse 2] à payer à la société, [Localité 1] la somme de 39 471,69 € au titre du solde de son marché augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
Condamner la société, [Adresse 2] au paiement de la somme de 3000 euros à la société, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société, [Adresse 2] demande de :
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société, [Localité 1] L’INSTITUT, [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner reconventionnellement à la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur ce,
Attendu que la société, [Localité 1] justifie sa créance en versant aux débats la pièce numéro 5 qui représente un Décompte Général Définitif (DGD) – valant facturedaté du 31 mars 2023 d’un montant restant dû de 39 471, 69 euros adressé à la société, [Adresse 2],
Attendu que cette somme de 39 471,69 euros n’est pas contestée par la société SOGEA CENTRE,
Attendu que la société, [Adresse 2] invoque la compensation conventionnelle en vertu des dispositions de l’article 6.5 du contrat de sous-traitance signé entre elle et la société, [Localité 1] (pièce 1 demandeur) ; cet article stipule : « le sous-traitant (ST) autorise l’entrepreneur principal (EP) à effectuer une compensation conventionnelle entre le montant des sommes dues au ST en application du contrat, et celui des sommes qui lui sont dues par le ST au titre de l’ensemble des opérations effectuées entre les Parties, à l’occasion des divers contrats et conventions en vigueur entre elles ».
Attendu que la société, [Adresse 2] (EP) considère que la société
,
[Localité 1] (ST) lui est redevable d’une somme de 44 652,83 euros représentant des indemnités suite à des litiges sur des chantiers, litiges imputables selon SOGEA CENTRE à la société, [Localité 1] et se décomposant ainsi : une somme de 19 535,11 euros, une somme de 4 884,72 euros et une somme de 20 233 euros correspondant à des sinistres datant respectivement de 2018, de 2022 et de 2024.
Attendu que la société, [Localité 1] considère que la somme de 19 535,11 euros serait prescrite et que la société, [Adresse 2] estime que c’est la date du paiement subrogatoire qui fait partir le délai de recours,
Attendu que selon la société, [Localité 1], la somme réclamée de 20 233 euros par, [Adresse 2] au titre de la compensation, concernerait une autre société, la société BATIFLO qui est une entité juridique distincte,
Attendu le deuxième alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile qui dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu que de jurisprudence constante, une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions d’un demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite,
Attendu qu’il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence, que la contestation sérieuse s’oppose à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence,
Attendu qu’en conséquence des pièces versées au débat par les deux parties et de leurs écritures, le Juge considère que la solution juridique du litige ne relève pas de l’évidence et qu’il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, qu’un débat au fond puisse intervenir,
En conséquence, le Juge dira qu’il existe une contestation sérieuse qui ne permet pas de faire application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et dira n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société, [Localité 1]
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Déboutons la société, [Localité 1]-INSTITUT DE LA PISCINE de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens pour moitié à la charge de chacune des sociétés y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier, P. DANIEL
Le Président.
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