Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024002948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024002948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002948
DEMANDEUR (S):
BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (SA), [Adresse 1] 06 RCS 514 613 207 Me Olivier MENUT Avocat loco Me Lucas DREYFUS Avocat, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
ANGELOTTI PROMOTION (SAS), [Adresse 3], [Localité 1]
RCS 492 396 148 Me Frédéric SIMON Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le 23/11/2020, la SAS ANGELOTTI PROMOTION signe avec la société A&F CONSTRUCTION un acte d’engagement relatif aux travaux du lot n°01 intitulé « Gros-Œuvre, Terrassement Généraux » à exécuter pour la réalisation de
l’opération « SOLIGREEN » constituée de 115 logements collectifs, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Le 28/07/2021, le Tribunal de céans a arrêté un plan de cession total de la société A&F CONSTRUCTION au profit de la société R BATIMENT en cours de constitution, suite à son placement en redressement judiciaire en cours de chantier.
La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, ci-après LBPLF, a signé un contrat d’affacturage avec le groupe RGB le 29/07/2021.
Le marché de travaux du lot n°1 de l’opération SOLIGREEN a été entièrement transféré à la société R BATIMENT le 01/08/2021.
Le 12/10/2021, LBPLF a étendu la prise en charge des créances commerciales du groupe RGB à sa filiale la société R BATIMENT.
La SA LBPLF a notifié à la SAS ANGELOTTI PROMOTION, les 12 novembre et 1 er décembre 2021, le contrat d’affacturage la liant à la société R BATIMENT.
Le 30 avril 2023, la société R BATIMENT émet la facture n° FAC0000308 d’un montant de 62.979,19 € portant sur les travaux réalisés sur l’opération SOLIGREEN pour le compte de la société ANGELOTTI PROMOTION.
La SA LBPLF a financé la facture n° FAC0000308 produite par la société R BATIMENT.
Suivant jugement du 17/05/2023, la société R BATIMENT a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Le 7/06/2023 puis le 25/07/2023, la SA LBPLF a notifié à nouveau à la SAS ANGELOTTI PROMOTION son contrat d’affacturage et demande que la facture n° FAC0000308 lui soit réglée.
Faute de paiement, la SA LBPLF a adressé deux mails de relance aux services comptables de la SAS ANGELOTTI PROMOTION les 31 juillet et 19 septembre 2023, puis l’a mise en demeure le 21/11/2023 sans plus de succès.
C’est dans ces conditions que la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 22/04/2024, la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait assigner la SAS ANGELOTTI PROMOTION aux fins de :
Vii les articles 1346-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 514-1,696 et 700 du Code de Procédure Civile
Dire et juger LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Condamner la SAS ANGELOTTI PROMOTION là payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 62 979,19€ majorée des Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 jusqu’à complet règlement.
Condamner la société ANGELOTTI PROMOTION à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3 000€ au titre de l’article Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS ANGELOTTI PROMOTION aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 002948 du rôle général et 2024000144 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 10/06/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, représentée par Me Olivier MENUT, Avocat, loco Me Lucas DREYFUS, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 24/03/2025.
* Ouïe la SAS ANGELOTTI PROMOTION, représentée par Me Frédéric SIMON, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 24/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [K], [Y] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
La SAS ANGELOTTI PROMOTION demande que la société demanderesse soit déboutée aux motifs que :
* La SA LBPLF n’apporte pas la preuve que la facture FC0000308 présentée correspond à une créance due par la SAS ANGELOTTI PROMOTION,
* Le refus du Maitre d’œuvre de la situation n°16 pour non respect des règles contractuelles du CCAP (pièce n°1 de la défense) et du CCAG (pièces n°2 et 3) n’ayant pas été contesté par la société R BATIMENT, la SA LBPLF subrogée dans les droits de la société R BATIMENT ne peut réclamer au maître d’ouvrage une quelconque somme
* En ne proposant pas au maître d’œuvre de DGD (décompte général définitif) suite à la résiliation du marché pour liquidation judiciaire, la société R BATIMENT n’a pas respecté les conditions contractuelles imposées par l’article 3.6 du CCAP du marché de travaux (pièce n°2 de la défense)
* La créance n’est pas contractuellement due en l’absence de DGD.
La SA LBPLF répond que :
* si le maitre d’œuvre a refusé la situation n°16 au motif que certains postes situés entre 97 et 100% n’étaient pas recevables en raison de la retenue de garantie il n’a pas contesté l’existence des travaux (pièce n°8 de la défense)
* la SAS ANGELOTTI PROMOTION n’a jamais contesté la facture FAC0000308,
* la SAS ANGELOTTI PROMOTION n’apporte pas la preuve qu’elle a engagé les démarches énumérées dans les articles 5.17.1 du CCAP (pièce n°2 de la défense) et 19.5.4 de la norme NF P03-001 (pièce n°3) en demandant au maître d’œuvre de convoquer l’entreprise R BATIMENT et son mandataire afin d’établir un relevé contradictoire des travaux réalisés,
* l’absence de décompte général définitif est de la responsabilité de la société ANGELOTTI PROMOTION et non de la société R BATIMENT ou de son mandataire.
Dans son courrier du 19/05/2023 (pièce n°8 de la défense), le maître d’œuvre a informé la société R BATIMENT, qu’une situation avec des postes avancés entre 97 et 100% n’était pas recevable conformément à l’article 3.4.5 du CCAP, « L’avancement des travaux ne sera pris en compte (dans chaque situation) que jusqu’à hauteur de 95% jusqu’à l’établissement du décompte définitif si la retenue de garantie est appliquée.» et qu’ainsi il ne pouvait prendre en compte qu’un décompte général définitif.
Cependant, dans ce document, bien qu’il incite la société R BATIMENT à le contacter pour établir « une proposition d’avancement conforme au marché ainsi qu’à la réalité », le maître d’œuvre ne conteste nullement l’existence des travaux réalisés.
Du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société R BATIMENT le 17/05/2023, le marché de travaux a été automatiquement résilié conformément à l’article 5.16.1 du CCAP disant que « Si l’entreprise a déposé le bilan, le dépôt de bilan emportera automatiquement résiliation du marché » (pièce n°2 de la défense).
Selon l’article 5.17.1 de la même pièce :
« En conclusion de la résiliation, il sera procédé à la diligence du maître d’œuvre à un relevé quantitatif et qualitatif des travaux valant réception. L’entreprise étant dûment convoquée à ces opérations par lettre recommandée avec AR, elles seront réputées contradictoires à l’entreprise qui n’aura pas déferré à la mise en demeure d’y assister. »
Selon l’article 19.5.4 de la norme NF P03-001 régissant les marchés privés (pièce n° 3 de la défense) : « Si le projet de décompte final n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 du présent document, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur ».
En application des articles susnommés, l’établissement du DGD était à la charge du maître d’œuvre, sous le contrôle de la SAS ANGELOTTI PROMOTION et non à la charge de la société R BATIMENT et de son mandataire.
La SAS ANGELOTTI PROMOTION ne verse pas aux débats d’éléments indiquant qu’elle a entrepris les démarches nécessaires à l’établissement de ce décompte général définitif.
La SAS ANGELOTTI PROMOTION rejette également la demande de la SA LBPLF au motif que la facture n° FAC0000308 présentée ne correspond pas à une créance due.
Cependant, elle ne prouve pas avoir contesté cette créance pour non conformité avec la réalité des travaux réalisés.
L’article 1353 du Code civil dit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En conséquence, le Tribunal de commerce dira que les clauses du CCAP n’ont pas été respectées, et rejettera les moyens avancés par la défense, retiendra la facture n° FAC0000308 faute de décompte général définitif contradictoire établi par le maître d’œuvre à la demande du maître d’ouvrage et condamnera la SAS ANGELOTTI PROMOTION à payer à la SA LBPLF, subrogée de la société R BATIMENT, la somme de 62 979,19€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2023 jusqu’à complet règlement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La SAS ANGELOTTI PROMOTION sera condamnée aux entiers dépens et versera à la société LBPLF la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que les clauses du CCAP n’ont pas été respectées.
DEBOUTE la SAS ANGELOTTI de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamne la SAS ANGELOTTI PROMOTION à verser à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 62 979,19€ majorée des intérêts
au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/11/2023 jusqu’à complet règlement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS ANGELOTTI PROMOTION à payer à la SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS ANGELOTTI PROMOTION aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Commission ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Économie ·
- Fourniture ·
- Poste ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Audition ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Appareil électroménager ·
- Commissaire de justice ·
- Video ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cadastre ·
- Cessation des paiements
- Ministère public ·
- Impôt ·
- Enquête ·
- León ·
- Dette ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Financement ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Contrat de location ·
- Locataire
- Élite ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses
- Orange ·
- Sms ·
- Facture ·
- Alerte ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Abonnement ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Développement ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Fonds de commerce ·
- Dommage ·
- Bien meuble ·
- Garantie ·
- Adresses
- Automobile ·
- Accord commercial ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Monopole ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Accord
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.