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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 nov. 2025, n° 2025003524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 285
Rôle n° 2025003524
DEMANDEUR(S)
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 319 872 131
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET
Dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 4] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 908 281 389
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 28 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN – PINCZON du SEL SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 08 juillet 2025 pour l’audience du 24 juillet 2025.
Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] demande au Tribunal de :
Condamner la SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme globale de 11 337,75 euros, outre intérêts à compter du 13 février 2025, des détaillant comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX01] : 613,50 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 février 2025,
* Au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] : 10 724,25 euros, outre intérêts au taux annuel de 0,86% à compter du 13 février 2025,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET aux dépens.
La SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET n’est ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions pour sa défense.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] un compte courant professionnel EUROCOMPTE PRO le 11 février 2022.
Par acte sous seing privé du 23 mars 2022, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à la SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET un prêt à hauteur de 17 400 euros, sur une durée de 48 mois et avec un taux contractuel de 0,86%.
Suite à des impayés, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure la SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, d’avoir à lui régler la somme de 1 892,50 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme du prêt, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024.
Ainsi, la créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n’est pas contestée.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes du CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01] : 613,50 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 février 2025, date d’arrêté du décompte
* Au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] : 10 724,25 euros, outre intérêts au taux annuel de 0,86% à compter du 13 février 2025, date d’arrêté du décompte
Comme elle est demandée, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE PRO n° [XXXXXXXXXX01] : 613,50 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 février 2025,
* Au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] : 10 724,25 euros, outre intérêts au taux annuel de 0,86% à compter du 13 février 2025,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS MACHINES INDUSTRIELLES DU LOIRET à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS MACHINES INDUTRIELLES DU LOIRET en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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