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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 9 oct. 2025, n° 2025002963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2025
N°68
Rôle n° 2025002963
Nous, Michel JALABERT, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL ANTARES
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487 651 028
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Marie QUESTE Avocat au Barreau de Blois
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL [O]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le nº 404 161 424
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Angela VIZINHO-JONEAU Avocat au Barreau de Blois
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP SIMARD – VOLLET – OUNGRE – CLIN Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 05 juin 2025 pour l’audience du 26 juin 2025 Affaire plaidée le 25 septembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 09 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL ANTARES demandant de :
Vu les articles et pièces visées aux présentes,
Déclarer les demandes de la société ANTARES recevables et bien fondées,
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
Ordonner à la société [O] de produire les courriers qu’elle a dressés aux organismes UIMM, DREETS, GIFAS, GICAT et DEVUP et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner à la société [O] de cesser immédiatement tout agissement déloyal et parasitaire à l’encontre de la société ANTARES, le tout sous peine de verser des provisions sur dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros par infraction constatée,
Ordonner à la société [O] d’adresser un courrier rectificatif auxdits organismes pour revenir sur ses propos, en indiquant que ces derniers sont contestés par la société ANTARES et à justifier du courrier qui aura été adressé en ce sens aux organismes en question, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
Prendre acte que la société ANTARES se réserve le droit de formuler ultérieurement ses demandes de dommages et intérêts et toute autre demande à l’encontre de la société [O],
Ordonner à la société [O], ou à toute autre personne morale qu’elle se substituerait par la suite, la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet, sur au moins la moitié de la page d’accueil, dans les 8 jours de sa signification et pendant un délai d’un an, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois magazines au choix de la société ANTARES at aux frais exclusifs de la société [O], ou de toute autre personne morale qu’elle se substituerait par la suite,
Se réserver, le cas échéant, la liquidation des astreintes,
Subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’Orléans et fixer une date pour qu’il soit statué au fond,
Condamner en tout état de cause la société [O] à verser à la société ANTARES une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [O] aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions, la société [O] demande de :
Déclarer irrecevable l’action intentée en référé par la société ANTARES à l’encontre de la société [O],
Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société ANTARES à mieux se pourvoir au fond,
Rejeter l’ensemble de ses demandes formulées par la société ANTARES,
Condamner la société ANTARES à verser à la société [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ANTARES aux dépens,
Débouter la société ANTARES de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Les sociétés [O] et ANTARES sont spécialisées dans le domaine de fabrication de pièces mécaniques de précision pour le secteur de l’aéronautique et de la défense.
Par lettre du 02 Décembre 2024, la société [O] reproche à la société ANTARES d’avoir débauché en l’espace de 2 ans, cinq de ses salariés occupant des postes clé et serait en passe d’en débaucher un autre, entrainant une désorganisation de la société, un ralentissement de son activité, le recrutement de salariés et leurs formations longues et couteuses et demande à la société ANTARES d’arrêter de débaucher ses salariés.
Par lettre du 08 Janvier 2025, la société ANTARES conteste les prétentions de la société [O] au titre du départ de ses salariés, dû à des difficultés internes et précise que leurs contrats de travail ne comportent pas de clause de non concurrence et elle reproche à la société [O] ses démarches inadmissibles auprès des organismes IUMM, DREETS, GIFAS, GICAT, DEVUP et lui demande communication copie des lettres envoyées à ces organismes, de leurs envoyer des courriers rectificatifs et de les lui transmettre.
Par lettre du 22 Janvier 2025, la société [O] confirme ses propos antérieurs sur le débauchage de ses salariés remontant à 15 ans et mentionne le courrier du 03 Mars 2022 du GIFAS sur les règles à respecter en matière de recrutement.
Par lettre du 12 Mars 2025, la société ANTARES conteste à nouveau les accusations de débauchages des salariés ayant en sa possession des écrits des salariés mentionnant les raisons de leurs départs, précise qu’elle n’est pas adhérente du GIFAS et demande à nouveau communication de la copie des lettres envoyées aux organismes IUMM, DREETS, GIFAS, GICAT, DEVUP ainsi que les courriers rectificatifs.
Le 20 Septembre 2025, la société [O] a déposé une plainte à la gendarmerie départementale d'[Localité 2] au titre d’attestations diffamatoires et mensongères d’anciens salariés sur son management agressif et irrespectueux : notamment absence de discussions entre hiérarchie et collaborateurs, aucun plan de carrière, turnover
fantaisiste et mentionne qu’ANTARES a une politique de débauche massive pour nuire à la réputation de [O],
Dans ses conclusions, la société [O] conteste toutes les demandes de la société ANTARES et dit que le litige relève de la compétence des juges du fond.
A l’audience du 25 Septembre 2025, les sociétés ANTARES et [O] émettent des contestations sérieuses au titre de leurs demandes réciproques.
Le Juge des Référés estimant que les conditions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies dès lors qu’il existe une contestation sérieuse et que la solution de ce litige est de la compétence des juges du fond.
En conséquence, il conviendra de renvoyer les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond pour trancher le litige.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond,
Condamnons la société SARL ANTARES à payer à la société SARL [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens à la charge de la société ANTARES, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
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