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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 11 juin 2025, n° 2025005799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025005799 P.C. : 2025J232 Code : 603
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF A L’ENCONTRE DE
MONSIEUR [B] [U]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.640-1 et svts, R.640-1 du code de commerce
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 11 juin 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier , présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] comparant par Maître Amaury EMERIAU – OUEST AVOCATS CONSEILS – sis [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [Adresse 3] Activité : Restauration immatriculé au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n° A [Numéro identifiant 1] (2021A00927) non comparant et non représenté bien que régulièrement cité
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 21 mai 2025, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Monsieur [U] [B].
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le débiteur est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro [Numéro identifiant 1] et a déclaré exercer l’activité suivante : restauration.
Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [B] [U].
Sur l’état de cessation des paiements de Monsieur [B] [U] :
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 33.182,09 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements du débiteur est établi par le fait qu’il s’est révélé incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE.
Vu que Monsieur [U] [B] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur l’ouverture d’une Procédure collective aux termes de l’article L.681-2 III du Code de Commerce :
Qu’il appert des débats que Monsieur [U] [B] est redevable de dettes sociales dont le droit de gage porte sur l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel du débiteur,
Qu’il a été radié d’office au registre du commerce et des sociétés le 25 février 2025 suivant la radiation prononcée par l’organisme de sécurité sociale auquel le commerçant était affilié,
Qu’il convient d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies en chambre du conseil que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce,
En conséquence il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024, date de la première contrainte délivrée par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l’égard de :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
RCS La Roche-sur-Yon A [Numéro identifiant 1] (2021A00927)
Dit que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du Code de Commerce ;
Désigne Monsieur Xavier ROYER, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN en qualité de Juge Commissaire suppléant ;
Désigne SCP MJuris prise en la personne de Maître [L] [K] [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [Z] [F] [Adresse 5] pour en application des articles L622-6 et R622-4 du Code de Commerce
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur » ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers
* réaliser une prisée des actifs du « débiteur » conformément à l’article L641-1 du Code de Commerce ;
DIT que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
Dit que conformément a l’article R 644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le mandataire liquidateur sera déposé au Greffe ;
Fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
FIXE son examen à l’audience du 10 juin 2026 à 14H15 ;
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience ;
Fixe provisoirement au 30 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et au débiteur selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la signification du présent jugement par voie d’huissier à Monsieur [U] [B], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze juin deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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