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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2024006325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N°132
Rôle n° 2024006325
DEMANDEUR (S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 321 715 724
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté le 06 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL Monsieur [Z] [M]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 02 décembre 2024 pour l’audience du 19 décembre 2024.
Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes :
* Au titre du compte courant auto-entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01] : 3 916,88 € outre les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2024
* Au titre du prêt PGE phase 2 n°[XXXXXXXXXX02] : 6 295,90 € outre les intérêts contractuels depuis le 25 septembre 2024
* au titre du contrat de crédit-bail résilié n°10033176800 : 6 647,33 € outre les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2024
Condamner Monsieur [Z] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] [M], bien que régulièrement convoqué n’est pas présent, n’est pas représenté à l’audience du 20 mars 2025 et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a consenti le 5 décembre 2018 l’ouverture d’un compte courant auto-entrepreneur n° [XXXXXXXXXX03] à Monsieur [Z] [M], artisan entrepreneur individuel.
Elle a aussi consenti un prêt professionnel PGE n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 7000 € pour une durée de 12 mois à échéance unique. Par un avenant en date du 24 février 2021, le prêt a été rééchelonné sur une période de 60 mois au taux de 0,70 % l’an avec une première échéance de remboursement fixée au 10 mai 2022.
Attendu que la demande représente des prêts impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 3 916,88 euros, au titre du compte courant auto-entrepreneur n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2024
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 6 295,90 € au titre du prêt PGE phase 2 n°[XXXXXXXXXX02] outre les intérêts contractuels depuis le 25 septembre 2024
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 6 647,33 € au titre du contrat de crédit-bail résilié n°10033176800 outre les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2024
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 3 916,88 euros, au titre du compte courant autoentrepreneur n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2024
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 6 295,90 € au titre du prêt PGE phase 2 n°[XXXXXXXXXX02] outre les intérêts contractuels depuis le 25 septembre 2024
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 6 647,33 € au titre du contrat de crédit-bail résilié n°10033176800 outre les intérêts légaux depuis le 25 septembre 2024
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Z] [M] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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