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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 janv. 2026, n° 2025013508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025013508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 janvier 2026
Rôle 2025 013508
DEMANDEUR :
[H] (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CAVEDON, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Morgane GARCIA, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[K] [S] [Localité 1] (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 17 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société [K] [S] TRANSPORTS est une société qui a pour objet les transports routiers de fret interurbains.
Par acte sous seing privé signé le 2 novembre 2022, la société [K] [S] TRANSPORTS a souscrit auprès de la société [H] un contrat de crédit-bail concernant un tracteur routier de marque Man, acquis pour la somme de 92.000 € HT soit 110.520 € TTC, pour une durée irrévocable de 60 mois avec paiement de 60 loyers mensuels de 1.648,22 € HT, soit 1.977,86 € TTC.
Ce contrat est assorti d’une option d’achat représentant 1 % du prix d’achat HT, soit 921 € HT.
Le véhicule a été livré le 1 er juin 2023 et un procès-verbal de réception dûment signé.
A compter de septembre 2024, la société [K] [S] TRANSPORTS a été défaillante dans le règlement des loyers.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2024, la société [H] a mis en demeure la société [K] [S] TRANSPORTS de régler le solde de 6.353,59 € représentant les loyers de septembre à novembre 2024. De plus, la société [H] indiquait que, faute de régularisation, le contrat de crédit-bail serait résilié et la société [K] [S] TRANSPORT serait tenue de restituer le véhicule.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, la société [H] a confirmé la résiliation du contrat de crédit-bail avec paiement de la somme de 95.147,97 € ainsi que la restitution du matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement.
La société [K] [S] TRANSPORTS ne donnera pas suite aux différents courriers.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 24 octobre 2025 de Me [Y] [D], commissaire de justice associée au Havre, la société [H] a fait assigner la société [K] [S] TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 17 novembre 2025.
Le commissaire de justice n’a pu remettre à personne l’acte assignant la société [K] [S] TRANSPORTS aux motifs qu’il n’y a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés. Le même jour, le destinataire a été avisé par lettre simple du passage du commissaire de justice et de l’accomplissement de cette formalité. L’acte a été déposé à l’étude.
La société [K] [S] TRANSPORTS n’a pas comparu à l’audience du 17 novembre 2025. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [K] [S] TRANSPORTS.
Par jugement en date du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la société [K] [S] TRANSPORTS.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation en date du 24 octobre 2025, la société [H] demande au tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée la société [H] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
y faire droit.
En conséquence,
* constater l’acquisition au profit de la société [H] de la clause résolutoire de plein droit du contrat ;
* condamner la société [K] [S] TRANSPORTS à payer à la société [H] la somme TTC de 95.147,97 € outre intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 novembre 2024 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société [K] [S] TRANSPORTS à payer à la société [H] la somme de 160 € pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-6 I al. 12 et D. 441-5 du code du commerce, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
* condamner la société [K] [S] TRANSPORTS à restituer à la société [H] le matériel visé au contrat de crédit-bail n° 2961199BMO, à savoir le tracteur routier de marque Man immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents audit bien ;
* autoriser la société [H] à faire appréhender ledit matériel par tout commissaire de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la société [K] [S] TRANSPORTS qu’entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l’assistance des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* condamner la société [K] [S] [Localité 1] à payer à la société [H] la somme TTC de 15.882,88 € au titre de l’indemnité d’utilisation, sauf à parfaire à compter du 19 août 2025 de la somme mensuelle de 1.977,86 € TTC jusqu’à restitution effective du matériel ;
* condamner la société [K] [S] TRANSPORTS à payer à la société [H] la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive au paiement ainsi que pour manquement de la société [K] [S] TRANSPORTS à ses devoirs de loyauté et de bonne foi à l’égard de son cocontractant ;
* condamner la société [K] [S] TRANSPORTS à payer à la société [H] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [K] [S] TRANSPORTS aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [H] fait valoir que :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, la société [H] est en droit d’obtenir le paiement des sommes relatives au crédit-bail formant contrat.
Les parties ayant signé le contrat doivent en respecter les éléments contractualisés.
La société [K] [S] TRANSPORTS, ni présente ni représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de condamnation en paiement de la société [H] :
Aux termes de l’article L. 622-21 du code du commerce : « I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. […] ».
La société [K] [S] TRANSPORTS fait l’objet d’une procédure collective depuis le jugement d’ouverture du 17 septembre 2025.
L’acte d’assignation délivré à la demande de la société [H] est en date du 24 octobre 2025, soit postérieurement au jugement de redressement judiciaire.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que toute action en justice étant interdite depuis le 17 septembre 2025, les demandes de la société [H] sont irrecevables.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Il convient de condamner la société [H] qui succombe en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l’article L. 622-21 du code de commerce, Vu le jugement d’ouverture du 17 septembre 2025,
Dit irrecevables les demandes de la société [H].
Condamne la société [H] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.Δ.
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