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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 févr. 2025, n° 2024004547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N°40
Rôle n° 2024004547
DEMANDEUR (S)
EURL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES (ONCR)
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Castres sous le n° 902 652 148
Représentée par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [H] [I], entrepreneur individuel
Dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pierre LAURENT Monsieur Pascal VALTON Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LE METAYER ET ASSOCIES Monsieur [H] [I]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 29 août 2024 pour l’audience du 26 septembre 2024
Dans son assignation, la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société ONCR recevable et bien fondée en son action,
Y faire droit,
En conséquence,
Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société ONCR la somme de 9 537,29 € au titre de la résiliation du contrat du 3 juin 2017 aux torts exclusifs de Monsieur [I],
Condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société ONCR la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [I], bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la demande représente un prêt impayé que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 9 537,29 € au titre de la résiliation du contrat du 3 juin 2017,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à l’ONCR la somme de 9 537,29 € au titre de la résiliation du contrat du 3 juin 2017,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [H] [I] à payer à l’ONCR la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [H] [I] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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