Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 22 juil. 2025, n° 2025004425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004425
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS [Q] FRANCE – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Thomas de BOYSSON – CHATAIN & ASSOCIES, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux substitué par Maître Colombe BEIGNOT-DEVALMONT – CHATAIN & ASSOCIES, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux,
D’UNE PART,
ET : SARL CBC – [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Emilie PECASTAING – SELARL RACINE BORDEAUX, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux, non comparante,
SA AXA France IARD – [Adresse 3],
DEFENDERESSE représentée par Maître Thomas PORCHET – SELARL 1927 AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Malika MESRI, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 01/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS [Q] FRANCE en date du 03 juin 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 01 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 03 juin 2025, la SAS [Q] FRANCE a fait assigner la SARL CBC et la AXA France IARD devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger communes et opposables à la société CBC et à la société AXA France IARD l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 27 avril 2021
(RG n°2021.001166), l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 8 février 2022 (RG n°2022.00001) et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 25 juillet 2023 (RG n°2023.002882).
* Réserver les dépens.
LES FAITS
Suivant marché public du 03 mai 2016, l’OPH DE L’ANGOUMOIS a confié au groupement momentané d’entreprises conjointes [W] – [G] [D] bureau d’études TDL – GREENWICH ARCHITECTES la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations de chauffage collectif et de production d’eau chaude avec objectifs de performances énergétiques.
La SA DALKIA a été désignée mandataire solidaire du groupement.
Suivant commande n°17014846-7966000068 en date du 13 janvier 2017, la société [G] [D] a acheté à la SAS [Q] FRANCE deux chaudières à bois VITOFLEX 300-RF 540 et VITOFLEX 300-RF 400 ainsi qu’une chaudière à gaz VITOFLEX [Immatriculation 1] 900, fabriquées par la société autrichienne KOB, filiale de la société [Q] rachetées par la société autrichienne [J] [I] [E].
Ces chaudières ont été achetées par la SAS [Q] France à la société [Q] HOLZHEIZTECHNIK [E] suivant facture en date du 22 février 2017.
Le 16 décembre 2019, la société [Q] HOLZHEIZTECHNIK [E] a cédé son actif à la société [Q] HOLZFEURUNGSANLAGEN [E], aux droits de laquelle vient la société [J] [E].
L’OPH DE L’ANGOUMOIS a émis des réserves lors de la mise en service de l’installation de chauffage collectif.
Une expertise judiciaire est en cours entre la SA DALKIA, l’OPH DE L’ANGOUMOIS, la SAS [G] [D], le bureau d’études TDL INGENIERIE, la SAS [Q] France et la société [J] [E] concernant une installation collective de chauffage et de production d’eau chaude, sur la base de l’Ordonnance du Juges des référés du Tribunal de Commerce de céans en date du 27 avril 2021 (RG 2021 001166).
Par Ordonnance en date du 08 février 2022, le Juges des Référés a étendu les opérations d’expertise à la société [J] [I] [E] (RG 2022 000001).
Par Ordonnance en date du 25 juillet 2023, le Juges des Référés a étendu les opérations d’expertise à la société ADVANDED PARTICLE FILTERS [E] (RG 2023 002882).
Par Ordonnance en date du 25 juillet 2023, le Juges des Référés a étendu les opérations d’expertise à la société [Q] HOLZHEIZTECHNIK [E] (RG 2023 003218).
Par exploits introductif d’instances en date du 03 juin 2025, la société SAS [Q] FRANCE a assigné la SARL CBC et la AXA France IARD aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances du 27 avril 2021, 08 février 2022 et 25 juillet 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction
La SARL CBC, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Juger et déclarer que la société CBC ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire commune sollicitée par la société [Q], sous les réserves et protestations d’usages quant aux responsabilités éventuelles et aux garanties mobilisables.
* Juger et déclarer que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la société DALKIA.
* Réserver les dépens.
La SA AXA France IARD, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
Sans aucune approbation de l’action engagée à l’encontre de la SA AXA France IARD, et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action :
* Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 27 avril 2021, sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas, aux frais avancés des demandeurs.
* Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations du 03 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 01 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que la SAS [Q] FRANCE sollicite que l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 27 avril 2021 (RG n°2021.001166), l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 8 février 2022 (RG n°2022.00001) et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 25 juillet 2023 (RG n°2023.002882) soient déclarées communes et opposables à la SARL CBC et la AXA France IARD ;
Que la SARL CBC ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire commune, sous les réserves et protestations d’usages quant aux responsabilités éventuelles et aux garanties mobilisables ;
Que la SA AXA France IARD, sans aucune approbation de l’action engagée à son encontre, et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action, ne s’oppose pas à la demande ;
Que la SAS [Q] FRANCE a confié à la SARL CBC une série d’audits, d’intervention et de réglages au niveau des chaudières litigieuses ;
Que le montage et la mise en service des chaudières a été sous-traitée à la société ODIC, société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qui est assurée par la SA AXA France IARD ;
Qu’également, la société ODIC, a procédé au paramétrage des chaudières ;
Que dans sa note expertale n°5, en date du 05 mai 2025, parmi les causes des défauts de performance, l’Expert retient, à ce stade des opérations d’expertise, la mise en service de la modification des filtres dans laquelle est impliquée la SARL CBC et la modification tardive des paramétrages des chaudières initialement réalisés par la société ODIC et sur lesquelles est ensuite intervenue la SARL CBC ;
Qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accueillir la demande de la SAS [Q] FRANCE ;
Que la mise en cause étant ordonnée à la demande de la SAS [Q] FRANCE et dans son seul intérêt, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier
ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de céans du 27 avril 2021.
Vu la note aux parties N°5 de l’Expert Monsieur [F] [P] du 05 mai 2025.
ORDONNONS la mise en cause de la SARL CBC et AXA France IARD aux opérations de l’Expert Monsieur [F] [P] désigné par Ordonnance de Monsieur le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 27 avril 2021,
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqué par l’Expert et que son rapport leur sera opposable,
DISONS que la copie de la présente Ordonnance sera transmise à l’Expert, Monsieur [F] [P],
DISONS que, dans l’hypothèse où l’Expert a déjà rendu son rapport, la présente Ordonnance sera caduque,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS [Q] FRANCE aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 54,82€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 22 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Jugement
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Activité économique ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Résiliation du contrat ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Iso ·
- Redevance ·
- Production ·
- Outillage ·
- Dispositif médical ·
- Contrats ·
- Demande d'avis
- Commerce extérieur ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Marin ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure
- Entreprises en difficulté ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Équipement thermique ·
- Énergie renouvelable
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Montant ·
- Qualités ·
- Décompte général ·
- Courrier ·
- Personnes ·
- Admission des créances ·
- Réception ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.