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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 juin 2025, n° 2025F00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F777
Demandeur (s) : Madame, [U], [B] EI, [Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Michel CAP
Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE
Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/06/2025
134,07
LE TRIBUNAL
Attendu que Madame, [U], [B], a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Attendu que Madame, [U], [B] a été invité à comparaître à l’audience tenue le 13/06/2025 en chambre du conseil ; que Madame, [U] confirme avoir tenu une comptabilité pour son activité professionnelle indépendante, que cette comptabilité est à jour et que son patrimoine professionnel est strictement distinct de son patrimoine personnel ; que Madame, [U] donne son accord à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire portant sur son patrimoine professionnel ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Madame, [U], [B] est dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible ; qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame, [U], [B] portant sur son patrimoine professionnel ;
Attendu que le tribunal constate au vu des déclarations de Madame, [U] que cette dernière a tenu une comptabilité pour son activité professionnelle indépendante, que cette comptabilité est à jour et que son patrimoine professionnel est strictement distinct de son patrimoine personnel ; que Madame, [U] demande l’ouverture d’une procédure de surendettement ; qu’il convient en conséquence de saisir la Commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont Madame, [U] est redevable sur son patrimoine personnel ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants et L.681-2 IV du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire portant sur le patrimoine professionnel à l’égard de :
Madame, [U], [B] Entreprise Individuelle
,
[Adresse 1],
Traiteurs et autres services de restauration – fabrication de plats cuisines a emporter (ambulant) – vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées (sédentaire et ambulant), immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 879788750,
Ordonne la saisine de la Commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont Madame, [U] est redevable sur son patrimoine personnel, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 IV du code de commerce ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2025 ;
Désigne pour la procédure de redressement judiciaire les organes suivants :
Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [V], [T], demeurant, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL, [D], [O], commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 05/09/2025 à 10 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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