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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 9 oct. 2025, n° 2025003160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2025
N°70
Rôle n° 2025003160
Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté lors des débats de Madame Sylvie VATINEL, Greffier, Assisté lors de la mise à disposition de Maître Thierry DANIEL, Greffier en chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SASU HYGIE 31
Dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1] Immetriculée au PCS de Toulouse sous le p° 538 846 221
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 538 846 221
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL DECKER Avocats au Barreau de Toulouse
Représentée par l’Avocat postulant :
SARL AMPHELITE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SCA PHARMAZON
Dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 822 403 358
Représentée par :
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 11 juin 2025 pour l’audience du 10 juillet 2025 Affaire plaidée le 11 septembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 09 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
A : SARL AMPHELITE AVOCATS SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société HYGIE 31 demandant de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile. Vu les articles L737-7 et L 737-3 du Code de la consommation, Vu /'article 7340 du Code civil, Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER la publication immédiate par la société PHARMAZON d’une nouvelle newsletter rectificative, à destination de l’ensemble de ses clients et formulée comme suit :
« Par décision de justice, je suis tenue de revenir sur de précédents propos. Par deux newletters précédemment diffusées, la société HYGIE 31 a de façon erronée été qualifiée de fonds d’investissement. Ni la société HYGIE 31 ni le Réseau Pharma Méditerranée ne sont aucunement actionnaires de pharmacies, ni de façon directe ou indirecte via des BSA- De plus, ni HYGIE 31 ni aucune de ses filiales ne financent via des obligations convertibles ou même des obligations simples des pharmacies.
Il était erroné d’assimiler HYGIE 31 à la tendance aujourd’hui décriée de financiarisation de la pharmacie ».
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER, selon des termes que vous définirez, la publication immédiate par la société PHARMAZON d’une nouvelle newsletter rectificative, à destination de l’ensemble de ses clients, indiquant sans équivoque que la société HYGIE 31 est totalement étrangère au courant de financiarisation de la pharmacie, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER la suppression immédiate par la société PHARMAZON des deux newsletters litigieuses en date du 27 mars et 31 mars 2025 visées par la présente, en désactivant en outre et de façon définitive tout lien internet permettant d’accéder auxdites publications, et ce sous astreinte de 500C par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société PHARMAZON à verser à la société HYGIE 31 la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PHARMAZON aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réponse, la société PHARMAZON demande de :
Vu l’assignation en date du 11 juin 2025, Vu les dispositions de l’article 873 du CPC, Vu les articles 6,9 et suivants du CPC,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre de la SCA PHARMAZON,
Prononcer l’existence d’une contestation sérieuse et en toute hypothèse l’absence de trouble manifestement illicite,
Débouter la société HYGIE 31 de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la renvoyer à se pourvoir,
Condamner la société HYGIE 31 au versement d’une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que l’assignation a été délivrée à la SCA PHARMAZON société en commandite par actions immatriculée au RCS d’Orléans dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 2],
Attendu que la newsletter objet du présent litige a été rédigée par la SCA PHARMAZON, association immatriculée au répertoire des Associations sous le numéro 851 115 501 dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 2]
En conséquence, le Tribunal de Commerce d’Orléans se déclarera incompétent pour traiter ce litige qui est du ressort du Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCA PHARMAZON les frais engagés pour assurer sa défense, frais que nous estimons à 1 500 €, la société HYGIE 31 sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour traiter de ce litige et renvoyons l’affaire près du Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Disons que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire d’Orléans par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société HYGIE 31 à payer à la SCA PHARMAZON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la société HYGIE 31 en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 79,34 euros,
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
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