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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 10 juil. 2025, n° 2025001752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
N°48
Rôle n° 2025001752
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS, [S]
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 933 747 230
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ALCIAT-JURIS Avocats au Barreau de Bourges
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
E.C.B (EUROPENNE DE CONSTRUCTION DU BTP)
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 791 171 838
Représentée par :
Maître, [I], [C]
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 28 mars 2025 pour l’audience du 17 avril 2025 Affaire plaidée le 12 juin 2025 Mise à disposition au Greffe au 10 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée
A: SCP LE METAYER ET ASSOCIES Maître Aymeric COUILLAUD
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS, [S] demandant de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, Vu les articles 700 et 873 du CPC, Vu les pièces versées au débat,
Condamner à titre provisionnel la société E.C.B à verser à la société, [S] la somme de 8 247.96 euros outre les pénalités de retard et frais de recouvrement soit la somme de 8 494.03 euros à parfaire au jour du jugement
Condamner la société E.C.B à verser à la société, [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur la société E.C.B demande de :
Vu l’article 873 du CPC,
Déclarer la société E.C.B recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal,
Débouter la société, [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société, [S] à payer à la société E.C.B une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société, [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société, [S] maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :
Constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société E.C.B comme étant infondées.
Sur ce,
La société, [S], est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose d’ouvrage de serrurerie et de métallerie et la société E.C.B a pour activité, la mise en place de bardage.
Attendu qu’un devis a été validé par l’entreprise E.C.B, que le garde-corps a été réalisé et livré, et que par la suite, des réserves ont été levées.
Le prix initial a été diminué pour être fixé à la somme de 8 247,96 € TTC selon une facture en date du 19 décembre 2024
La société, [S] prétend avoir mis en demeure la société E.C.B de régler cette facture par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société, [S] fournit le justificatif de l’envoi recommandé daté du 13 février 2023 et d’ailleurs sans fournir le corps du texte dudit recommandé
Or, le devis est daté du 30 octobre 2024, soit postérieurement à l’envoi de cette facture.
Toutefois, les échanges de courriels démontrent un accord sur la chose et sur le prix pour la fabrication du garde-corps.
La créance de la société, [S] est réelle, certaine et exigible.
La société, [S] ne justifie pas du taux des intérêts de retard qui serait applicable mais également ne fournit pas la preuve de l’opposabilité que ce taux d’intérêt ait été accepté par la société E.C.B.
En conséquence de quoi, la société E.C.B sera condamnée à payer à titre de provision à la société, [S] la somme de 8 247,96 € TTC sans majoration d’un intérêt et des frais de recouvrement.
La société E.C.B sera condamnée à payer à la société, [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société E.C.B à payer à titre de provision à la société, [S] la somme de 8 247,96 € TTC.
Déboutons la société, [S] de sa demande d’intérêt de retard et des frais de recouvrement.
Condamnons la société E.C.B à payer à la société, [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la société E.C.B aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros
Le Greffier P. DANIEL
Signé électroniquement par Me Pascal DANIEL
Le Président.
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