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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – représenté(e) par dirigeant de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Noémie DAVID
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 246 € HT,
* au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, avocat, sur son affirmation de droit.
Attendu qu’à la barre, les parties indiquent au juge des référés, qu’en cours d’instance, il a été procédé au règlement de la somme réclamée au principal ;
Attendu que le demandeur déclare cependant maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement étant intervenu postérieurement à la signification de l’assignation ;
Attendu que le défendeur sollicite à cet égard la bienveillance de la juridiction.
Attendu cependant que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société GROUPE SOREAL – SOCIETE DE RENOVATION AGENCEMENT LOGEMENT.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE du règlement intervenu en cours d’instance.
CONDAMNONS la société GROUPE SOREAL – SOCIETE DE RENOVATION AGENCEMENT LOGEMENT
au profit de la société MENUISERIE ET CHARPENTE CHARIGNON SASU enseigne « ATELIERS CHARIGNON »
* à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société GROUPE SOREAL – SOCIETE DE RENOVATION AGENCEMENT LOGEMENT aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, avocat, sur son affirmation de droit, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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