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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025002747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual – Maître Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002747
ENTRE :
SARL MIL MAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 802 896 605
Partie demanderesse : assistée de La SELARL BENSUSSAN représentée par Me Jean-Charles BENSUSSAN Avocat (C372) et comparant par la SCP NOUAL-DUVAL Avocats (P493)
ET :
1) SAS VIRY, dont le siège social est [Adresse 4]- RCS d’Epinal B 307 150 516
Partie défenderesse : assistée de La SELARL BDL Avocats représentée par Me Yves PHILIP de LABORIE Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
2) La FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS, dont le siège social est stade [3] [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MIL MAN (ci-après « MIL MAN ») est une société de bâtiment ayant notamment pour activité la pose de fenêtres, vérandas et charpentes métalliques.
La Société VIRY a été mandatée par la Fédération Française de Tennis (FFT) pour participer à la rénovation du stade de [3].
Dans le cadre de ce contrat, la Société VIRY s’est adjoint les services de la Société MIL MAN en qualité de sous-traitante, par contrat signé le 1 août 2017 d’un montant initial de 550 000 Euros ; MIL MAN ayant notamment la charge de la pose de la charpente métallique, des portes et de l’enveloppe des verrières.
Par courrier du 22 novembre 2018, le maître d’œuvre a averti la Société VIRY de l’apparition de fuites et un phénomène de condensation au niveau des verrières. Cette dernière a sollicité la réparation de ces désordres, ainsi que de problèmes sur les gonds et châssis auprès de la Société MIL MAN. Des travaux complémentaires ont été effectués pour tenter de remédier à ces désordres.
Le 13 août 2019, un avenant au contrat a été signé, pour un montant de 24 720 Euros TTC, portant sur la réparation des fuites, collage de joints et tests sur les chassis.
Au cours du 4eme trimestre, des échanges ont eu lieu entre l’architecte, VIRY et MIL MAN, les problèmes de fuite et de portes perdurant.
* Le 29 octobre 2019 et le 5 novembre 2019, VIRY a mis en demeure MIL MAN d’effectuer les réparations, respectivement sur les portes et sur les fuites ; VIRY indiquant qu’en cas de non réparation et conformément au contrat, elle assumerait ellemême ces travaux et en ferait payer le coût à MIL MAN ;
* Le 8 novembre 2019, VIRY a signifié à MIL MAN que la facture de 24 720 Euros TTC ne serait pas payée tant que les réparations ne seraient pas exécutées.
Le 13 janvier 2020, la Fédération Française de Tennis a signifié à VIRY son opposition à libérer la caution bancaire, tant que les réserves ne seraient pas levées sur le chantier, dont les réserves concernant les fuites et les problèmes de chassis ; VIRY en a informé MIL MAN le 29 janvier 2020.
Au cours de l’année 2020, MIL MAN a relancé à plusieurs reprises VIRY, exigeant le paiement de la facture ainsi que la libération de la retenue de garantie de 5%, considérant ses travaux comme achevés.
Les demandes de règlement ayant été vaines, MIL MAN a alors assigné VIRY devant le Tribunal de commerce d’Epinal par acte extrajudiciaire du 16 mai 2022 signifié par huissier de justice, à personne habilitée et la Fédération Française de Tennis le 11 mai 2022 à domicile confirmé.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société MIL MAN demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions (conclusions du 2 septembre 2025) de :
Vu les articles 1231-1 et 1303-1 du code civil Vu le contrat de sous-traitance et son avenant Vu la levée de caution bancaire
* DIRE ET JUGER la société MIL MAN recevable et bien fondée en son action ;
* CONDAMNER la société VIRY à lui payer la somme de 23 484 Euros au titre de la facture n°AU201902 du 13 août 2019 à compter de la date de la facture ainsi qu’à 5% de retenue de garantie sur toutes les factures émises soit la somme de 60 857,75 Euros avec les intérêts de retard à compter de l’assignation et celle de 7951,51 Euros, soit au total la somme de 68 809,26 Euros ;
* CONDAMNER la société VIRY à payer la somme de 4.800 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à la société MIL MAN ;
* ORDONNER à la FFT sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de produire la notification du solde de compte et le DGD à l’égard de MIL MAN et de la société VIRY SA ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNER la société VIRY aux entiers dépens.
La société VIRY demande dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°1) de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
* DEBOUTER la Société MIL MAN de l’intégralité de ses prétentions ;
* CONDAMNER la Société MIL MAN à verser à la Société VIRY la somme de 67 694 Euros ;
* CONSTATER que cette somme se compense pour partie avec la retenue de garantie de 37 373,75 Euros ;
* CONDAMNER la Société MIL MAN à verser à la Société VIRY la somme de 6 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société MIL MAN aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par MIL MAN :
MIL MAN fait valoir que :
* MIL MILAN s’est acquitté des travaux complémentaires objets de la facture AU201902, rendant cette facture certaine, liquide et exigible ;
* Le DGD produit par la Fédération Française de Tennis, postérieurement au jugement d’Epinal, fait ainsi apparaître les montants restant dûs suivants :
* Situation des travaux n°14 : 23 384 Euros
* Retenue de garantie non cautionnée : 37 373,75 Euros
* Reste dû : 7 951 Euros
* Les désordres soulevés par VIRY pour justifier le non paiement de la facture et sa demande reconventionnelle ne peuvent être imputés à MIL MAN; en effet, ces désordres sont dus au matériel choisi et fourni par VIRY, MIL MAN n’étant responsable
dans le contrat de sous-traitance que d’une prestation de main d’œuvre ; par ailleurs, VIRY ne fournit aucun élément probant pour étayer le chiffrage des travaux qu’elle dit avoir dû engager pour remédier à ces désordres ;
* Par ailleurs, le chantier ayant été réceptionné, VIRY est redevable du montant des retenues de garantie sur les factures précédentes, soit 37 373,75 Euros ;
* Concernant la demande d’astreinte sur la production du DGD par la FFT, celui-ci a finalement été produit ; la demande est donc caduque.
Moyens développés par VIRY :
VIRY fait valoir que :
* Malgré de nombreuses relances, MIL MAN n’a pas effectué les travaux objets des réserves soulevées par le maître d’œuvre, et notamment relatives aux fuites et aux portes ; en qualité de sous-traitant et conformément au contrat signé MIL MAN portait l’entière responsabilité de ces malfaçons et des travaux pour y remédier ;
* Malgré de nombreuses relances, MIL MAN ne s’est pas acquittée des travaux complémentaires, objets de la facture AU201902 d’un montant de 23 484 Euros ; en conséquence, cette facture n’est pas exigible ;
* Pour obtenir la levée de la garantie de la part du maître d’oeuvre, la Société VIRY a été contrainte de procéder elle-même aux réparations, engendrant un surcoût matériel et humain imputable à MIL MAN, coût évalué à 67 694 Euros ;
* Le montant de retenue de garantie sur les factures précédentes émises par MIL MAN étant de 37 373,75 Euros, cette somme sera compensée avec les 67 694 Euros dus par MIL MAN.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de MIL MAN :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal constate que :
* Le DGD fourni par la FFT (pièce n°33 VIRY), non contesté par les parties, fait mention d’un solde résiduel non réglé à MIL MAN constitué par :
* La facture AU201902 d’un montant de 23 484 Euros : « Situation de travaux n°14 août 2019 – non régularisée »
* La retenue de garantie d’un montant de 37 373,75 Euros : « Retenue de garantie non cautionnée »
* Un montant résiduel de 7 951,51 Euros : « Solde montant à régler »
* Par ailleurs, dans ses conclusions VIRY évoque que le montant de retenue de garantie (37 373,75 Euros) est dû à MIL MILAN.
Le tribunal considère donc que le montant correspondant à la retenue de garantie de 37 373,75 Euros et le montant résiduel de 7 951 Euros lié à des situations antérieures à cette facture sont dus et condamnera VIRY au paiement de ces sommes avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation.
Concernant la facture AU201902 d’un montant de 23 484 Euros :
* L’avenant 6 au contrat initial (pièce n°7 VIRY), daté du 24 juin 2019 a été signé par les parties : il fait mention de « tests sur les châssis, réparation de la fuite et fixation du joint, collage du joint dans les angles des châssis ouvrants »
* La facture correspondant à cet avenant a été émise le 13 août 2019
* Les échanges au cours du 4 e trimestre entre les parties et entre l’architecte et VIRY sont de nature à prouver que les interventions correspondant à ce devis n’ont pas été finalisées :
* Courrier de l’architecte du 3 septembre 2019 (pièce 10 VIRY) comportant la fiche de désordre FD-275a et b et mentionnant « Constatation de fuites… », fiche FD-288 mentionnant « Reprise de joints… » ;
* Courrier du 21 octobre 2019 de VIRY à MAN (pièce 11 VIRY) : constatation de la persistance de fuites et de problèmes de joints, mention des fiches de désordre FD 275 et convocation pour une réunion de chantier le 29 octobre 2019 ;
* Courrier du 5 novembre 2019 de VIRY à MAN (pièce 14 VIRY) : demande de travaux de réparation « fuites sur les quatre serres, joints mal collés… »
* Le courrier de janvier 2020 envoyé par la FFT à la banque Kolb et portant sur l’opposition à la libération de la caution de retenue de garantie, comporte les fiches d’incident de nature à prouver que le problème de fuite à cette date n’avait pas été résolu (pièce n°16 VIRY) : mention des fiches de désordre FD275a-b, FD288 et FD289 portant sur les fuites et les joints
* Aucun compte rendu d’intervention ni PV de réception des travaux supplémentaires n’a été produit par les parties, permettant de prouver la réalisation de la prestation de MIL MAN ni de démontrer que les problèmes de fuite pouvaient provenir d’un défaut de conception de la part de VIRY ou d’un défaut dans les matériels livrés.
Concernant les livraisons de matériel, il est indiqué dans les conditions particulières (Annexe 5 du contrat – Pièce 1 VIRY) que « Le sous-traitant s’engage à contrôler les diverses livraisons… et signaler sous 48 heures par écrit à VIRY, les matériaux manquants ou non
conformes ; passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte » : en l’espèce, MAN n’apporte pas la preuve d’avoir émis des réclamations de manquements ou de défauts dans les matériels livrés, dans les termes décrits dans le contrat.
En conséquence, le tribunal déboutera MIL MAN de sa demande de paiement de la facture AU201902, d’un montant de 23 484 Euros.
Concernant la demande de condamnation de la FFT à produire le DGD, le tribunal constate que celui-ci a finalement été produit. En conséquence, le tribunal déboutera MIL MAN de cette demande, devenue sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de VIRY :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce :
* VIRY demande la prise en charge par MIL MAN des travaux de réparation que MIL MAN aurait dû réaliser et que VIRY aurait finalement exécutés, travaux de reprise chiffrés par VIRY à 67 694,40 Euros
* L’article 5.5. du contrat indique (pièce n°1 VIRY) : « Dans le cas où… les malfaçons non reprises, et après mis en demeure préalable restée sans effet dans le délai énoncé par cette mise en demeure, l’Entreprise principale pourra, de plein droit et sans formalité, prendre visà-vis du Sous-traitant défaillant les mesures suivantes : 5.5.1. Résiliation du contrat de soustraitance aux torts du Sous-traitant et à ses frais et risques 5.5.2. Poursuite ou réfection des travaux par tous les moyens jugés nécessaires, aux frais, risques et périls du Sous-traitant 5.5.3. Répercussion des frais consécutifs à un non-paiement ou report d’échéance… »
* La production du DGD par la FFT montre que les travaux ont finalement été résolus
* Dans ses conclusions et lors de l’audience, VIRY indique avoir réalisé les réparations ; cette affirmation n’est pas contredite par MIL MAN
Cependant, le tribunal constate que :
* VIRY ne produit pas d’éléments indiquant qu’une mise en demeure préalable concernant les fuites et un délai de réparation a été envoyée à MIL MAN avant que VIRY ne reprenne à son compte les travaux de réparation. Seule une mise en demeure concernant les portes est produite en ce sens (pièce n°12 VIRY).
En conséquence, VIRY n’est amené à demander une contrepartie financière que sur la réparation des portes.
* VIRY chiffre les reprises à 67 694,40 Euros, dont 11 282,40 Euros de frais généraux, 52 377 Euros de main d’œuvre interne (de juin 2019 à septembre 2020), 1 915 Euros de fournitures (paumelles à souder) et 2 120 Euros de location de robot de pose
* Aucun élément ne permet de justifier l’imputation de la ligne « frais généraux » à des travaux de reprise concernant MIL MAN ;
* Le détail des heures de travail indique des périodes à partir de juin 2019, alors que VIRY est censé avoir repris les travaux non effectués par MIL MAN après janvier 2020 (la lettre de la FFT avec les fiches de reprise indiquant toujours les malfaçons à reprendre à cette date ; le courrier de témoignage de l’architecte -Pièce 19 VIRY-indique que VIRY serait intervenu « au cours de l’année 2020 ») ; les montants de main d’œuvre produits par VIRY dans sa pièce 18 correspondant à l’année 2020 ne s’élèvent ainsi qu’au plus à 22 261 Euros, le reste étant affecté à l’année 2019
* Le détail des heures porte sur des prestations de « Conduite de travaux, Chef de projet, Autres, Méthodes,… » qui ne peuvent pas toutes être considérées comme étant des prestations de réparation de fuites ou de portes
En conséquence, le tribunal ne retient pas l’évaluation produite par VIRY et estime les réparations concernant les portes à 9 915 Euros
* VIRY produit une facture correspondant à des paumelles à souder (1 915 Euros) de nature à correspondre aux réparations sur les portes
A défaut de fourniture d’éléments précis, le tribunal apprécie la main d’œuvre nécessaire à 8 000 Euros (soudures, peinture à reprendre…)
En conséquence, le tribunal condamnera MIL MAN au paiement de 9 915 Euros HT.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de VIRY qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
MIL MAN a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera VIRY à lui payer 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
* CONDAMNE la société VIRY à régler la somme de 45 324,75 Euros au titre du paiement de la retenue de garantie et du montant résiduel indiqué dans le Décompte Général des Travaux, avec les intérêts de retard à compter de l’assignation, déboutant pour le surplus
* CONDAMNE la société MIL MAN à régler la somme de 9 915 Euros au titre des travaux de reprise que la société VIRY a engagés ;
* DIT que la demande de production par la Fédération Française de Tennis de la notification du solde de compte et du DGD à l’égard de la société MIL MAN et de la société VIRY est sans objet ;
* CONDAMNE la société VIRY à payer la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à la société MIL MAN ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société VIRY aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* DEBOUTE les parties de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Cuni, président du délibéré et par Mme Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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