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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2025000322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° 135
Rôle n° : 2025000322
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SASU SAFE 24 Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 907 906 838
Représentée par l’Avocat plaidant : Maître Jonathan THOMAS Avocat au Barreau du Val d’Oise
Représentée par l’Avocat postulant : Maître Caroline BOSCHER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SNC GM ALIMENTATION
Dont le siège social est [Adresse 2], pris en son établissement [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 798 155 198
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
I – LA PROCEDURE
La société GM ALIMENTATION a fait opposition le 06 janvier 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 04 décembre 2024 à la requête de la société SAFE 24 en paiement d’une somme en principal de 2 600,00 euros.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 06 février 2025.
La cause entendue à l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses conclusions, la société SAFE 24 demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1604 du Code Civil, Vu les articles 699, 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société SAFE 24 est recevable et bien fondée à agir sur le fondement de l’inexécution contractuelle,
Juger que la société GM ALIMENTATION n’a pas respecté ses obligations,
Par conséquent,
Condamner la société GM ALIMENTATION à payer le reste du paiement dû à la société SAFE 24, soit 2 600 euros,
Condamner la société GM ALIMENTATION à payer à la société SAFE 24 une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société GM ALIMENTATION à verser à la société SAFE 24 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société GM ALIMENTATION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan THOMAS en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part, la société GM ALIMENTATION est absente à l’audience des 06 février et 20 mars 2025.
Par courrier adressé au Tribunal, en recommandé avec accusé de réception, la société GM ALIMENTATION fait état de dysfonctionnement du matériel installé par la société SAFE 24.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience des 06 février et 20 mars 2025, le Tribunal, faisant application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
A- Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 04 décembre 2024 a été régulièrement constituée,
Que le demandeur ne fournit pas au Tribunal la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Attendu que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est en date du 06 janvier 2025,
Le Tribunal, estimant que l’opposition a été formulée dans les délais légaux, considère l’opposition de la société GM ALIMENTATION à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
B- Sur la demande en principal :
Attendu que la société GM ALIMENTATION est absente aux audiences et ne produit pas de pièces pour étayer les dysfonctionnements dont elle fait état dans son courrier adressé au Tribunal,
En conséquence le Tribunal :
Déclarera la société GM ALIMENTATION mal fondée en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 04 décembre 2024,
Déclarera la société SAFE 24 bien fondée en ses demandes,
Condamnera la société GM ALIMENTATION à payer à la société SAFE 24 la somme de 2 600 euros,
C- Sur les autres demandes :
Attendu que les pièces et éléments figurant au dossier sont insuffisants pour justifier l’octroi de dommages et intérêts au profit de la société SAFE 24,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue du 04 décembre 2024,
Déclare la société GM ALIMENTATION mal fondée en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 04 décembre 2024,
Déclare la société SAFE 24 bien fondée en ses demandes,
Condamne la société GM ALIMENTATION à payer à la société SAFE 24 la somme de 2 600 euros,
Condamne la société GM ALIMENTATION à payer à la société SAFE 24 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société SAFE 24 de ses autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société GM ALIMENTATION en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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