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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 nov. 2025, n° 2025002714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 275
Rôle n° 2025002714
DEMANDEUR(S)
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ABM DROIT & CONSEIL Avocats au Barreau de Créteil
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL G.B. ARCHITECTURE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 505 318 170
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS SARL G.B. ARCHITECTURE
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 15 mai 2025 pour l’audience du 12 juin 2025.
Dans son assignation, la société LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 103, 1104 et 1343-2 du code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société LOCAM – LOCATUIB AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bine fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société G.B. ARCHITECTURE au paiement de la somme de 11 175,12 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de Commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2024,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner la restitution par la société G.B. ARCHITECTURE du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société G.B. ARCHITECTURE au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société G.B. ARCHITECTURE aux entiers dépens de la présente instance,
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société G.B. ARCHITECTURE n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La société G.B ARCHITECTURE a souscrit le 16 janvier 2023 un contrat de location pour une licence d’exploitation d’un site web auprès de la société VISICOD COMMUNICATION pour une durée irrévocable de 48 mois, avec un loyer mensuel de 249 euros HT, soir 298,80 euros TTC.
La société VISICOS COMMUNICATION, comme indiqué dans l’article 1 du contrat signé par la société G.B. ARCHITECTURE, a cédé ledit contrat à la société LOCAM.
La société LOCAM est donc recevable en ses demandes.
La société G.B. ARCHITECTURE a réceptionné le site internet sans réserve le 10 mars 2023.
A compter de l’échéance du 10 août 2024, la société G.B. ARCHITECTURE a cessé de régler le montant des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, la société LOCAM a mis en demeure la société G.B. ARCHITECTURE d’avoir à lui régler les loyers impayés, et qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme, rendant exigible la totalité des sommes dues.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
La créance de la société LOCAM est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n’est pas contestée,
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société G.B. ARCHITECTURE à payer à la société LOCAM la somme de 11 175,12 euros, majorée des intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2024.
Comme elle est demandé, il sera ordonné l’anatocisme des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
La société G.B. ARCHITECTURE devra également restituer le site internet, objet du contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par de retard à compter du 15 ème jour de la signification du présent jugement, et dans la limite de 3 000 euros.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société G.B. ARCHITECTURE à payer à la société LOCAM la somme de 11 175,12 euros, majorée des intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter du 25 novembre 2024,
Ordonne l’anatocisme des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonne à la société G.B. ARCHITECTURE la restitution le site internet, objet du contrat, à la société LOCMA et ce sous astreinte de 50 euros par de retard à compter du 15 ème jour de la signification du présent jugement, et dans la limite de 3 000 euros,
Se réserve expressément la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société G.B. ARCHITECTURE à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société G.B. ARCHITECTURE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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