Article 103 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Gazette du palais · 13 juillet 2020

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l'article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s'y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s'y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s'appuyant sur un certain nombre d'indices. […] Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :

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Murielle Cahen · LegaVox · 18 septembre 2019
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Décisions241


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 10-10.703, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] 4) ALORS QUE le domicile présente en principe un caractère immuable ; que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; qu'à défaut de rechercher si Madame Y… avait l'intention de fixer son principal établissement dans une habitation autre que son domicile situé à Poitiers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 103 du code civil et 655 du code de procédure civile ;

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  • Assignation·
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  • Procédure civile·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 2002, 02-60.039, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que n'ayant jamais manifesté son intention de quitter la commune de Til-Châtel où il estime avoir son principal établissement, le Tribunal, qui a omis de prendre en considération les articles 102, 103 et 104 du Code civil, a violé l'article L. 11 du Code électoral ;

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  • Recours·
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  • Politique

3Cour d'appel de Nancy, 21 mars 2016, n° 15/01153
Infirmation partielle

[…] Dans ses écritures du 13 janvier 2016, M me Y réplique que M. C, bien que propriétaire de l'immeuble sis au XXX à Bettainvillers dans lequel il effectuait des travaux depuis 2007 vivait bien au XXX; que n'occupant plus son immeuble depuis le début de l'année 2014, elle n'a pas pu constater la présence de son voisin dans la caravane de son jardin; que le maire de Bettainvillers ignore la réalité de la résidence des époux C et qu'il n'est pas démontré leur intention d'établir leur adresse sur cette commune en application des dispositions des articles 103 et 104 du code civil.

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