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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 3 avr. 2025, n° 2024006715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 AVRIL 2025
N°: 23
N° de rôle 2024006715
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce,
assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SAS SAINT-JACQUES
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 429 038 730
Représentée par :
SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SAS IL DON VITTORIO CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 793 856 899
Représentée par :
Maître Olivier HEGUIN de GUERLE
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 23 décembre 2024 pour l’audience du 09 janvier 2025 Affaire plaidée le 20 mars 2025 Mise à disposition au Greffe au 03 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LE METAYER ET ASSOCIES Maître Olivier HEGUIN de GUERLE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS SAINT-JACQUES demandant de :
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS IL DON VITTORIO CENTRE à payer à la SAS SAINT JACQUES les sommes suivantes :
* 17 100 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2004,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner en tous les dépens.
Dans ses conclusions, le défendeur, la SARL IL DON VITTORIO CENTRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article L331-1 du Code de la Consommation applicable au moment du contrat, Vu les articles 861-2 et 700 du CPC, Vu l’article 873, alinéa 2 du CPC,
Juger la mention manuscrite non conforme,
Juger nul l’acte de cautionnement,
Débouter la SAS SAINT JACQUES de sa demande provisionnelle de paiement de la somme de 17 100 euros formée par la SAS SAINT JACQUES et de toute autre demande y afférente ou connexe,
Débouter la SAS SAINT JACQUES de l’ensemble de ses demandes,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes de la SAS SAINT JACQUES,
Renvoyer l’affaire au fond au titre de la contestation sérieuse,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à la demande de la SAS SAINT JACQUES,
Dire et juger que cette somme sera consignée sur le compte CARPA de Me HEGUIN de GUERLE ou auprès de tel consignataire qu’il plaira,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SARL IL DON VITTORIO bénéficiera d’un délai de paiement de dix mois,
Dans tous les cas,
Condamner la SAS SAINT JACQUES à payer à la SARL IL DON VITTORIO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS SAINT JACQUES aux dépens.
En réponse, la SAS SAINT JACQUES maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant :
Juger que la SAS IL DON VITTORIO CENTRE est débitrice d’une obligation non sérieusement contestable en application du contrat de cautionnement conclu avec la SAS SAINT JACQUES,
Débouter la SA IL DON VITTORIO CENTRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et rendu la présente décision,
Sur ce,
Attendu que le demandeur demande à l’audience du 20 mars 2025 que l’affaire soit renvoyée au fond, et que le défendeur est d’accord avec cette demande,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons le renvoi à l’audience du Mardi 29 mai 2025 à 14h00 de la présente affaire afin qu’il soit statué au fond,
Disons que le défendeur devra déposer ses conclusions pour cette audience,
Mettons les dépens à la charge de la SAS SAINT JACQUES, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier, P. DANIEL
Le Président.
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