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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 12 juin 2025, n° 2025F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° Minute : 2025F00169 N° RG: 2025F00072
Date des débats : 3 Avril 2025 Délibéré annoncé au 12 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE INTERVENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD, [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD, [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SARL CHIC BAZAR, [Adresse 2] non comparant
M., [F], [T], [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
LA SARL CHIC BAZAR exerce une activité commerciale à, [Localité 1] dans le secteur de « l’achat et la vente de tous produits non réglementés ».
Le 04 février 2022, dans le cadre du financement de son exploitation, la SARL CHIC BAZAR à contracté, auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (aujourd’hui intégrée à la SA SOCIETE GENERALE, partie demanderesse à l’instance), une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 10.000€.
Ce même jour, Monsieur, [F], [T], gérant de la SARL CHIC BAZAR, s’est engagé en qualité de caution solidaire, garantissant le remboursement de cette facilité de trésorerie commerciale dans la limite de 19.500€.
Au 04 juillet 2024, le compte de la SARL CHIC BAZAR présente un solde débiteur de 13.901,26€, outre intérêts au taux légal sur 13.496,85€.
Le 02 janvier 2020, la SARL CHIC BAZAR a ouvert un compte professionnel auprès de la SA SOCIETE GENERALE. Le solde débiteur s’élève au 04 juillet 2024 à 18.871,83€, outre intérêts calculés au taux légal sur 18.320,77€.
Le 06 janvier 2021, la SARL CHIC BAZAR a également bénéficié d’un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 15.000€, conclu pour une durée initiale de 12 mois.
Par un avenant en date du 22 décembre 2021, les parties conviennent d’amortir ce contrat sur une durée de 48 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 0.74% l’an.
Au 08 novembre 2024, la créance au titre de ce contrat s’élève à la somme de 13.399,01€, outre les intérêts contractuels majorés de 4.74% sur la somme de 12.964,30€.
Le 01 septembre 2023, en l’absence de régulation, la SA SOCIETE GENERALE a adressé un préavis de clôture de compte, par courrier recommandé avec avis de réception, à la SARL CHIC BAZAR ainsi qu’à son gérant, Monsieur, [F], [T], en leur impartissant un délai de 60 jours expirant le 31 octobre 2023. Ce courrier est resté non distribué, tant à la SARL CHIC BAZAR qu’à Monsieur, [F], [T].
Trois mises en demeure ont ensuite été adressées :
* Le 11 décembre 2023, à Monsieur, [T], en sa qualité de caution solidaire,
* Le 17 janvier 2024, à la SARL CHIC BAZAR, portant sur l’ensemble des créances,
* Le 20 mars 2024, notifiant l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’État, réclamant sous 8 jours le règlement de 13.213,81€.
Ces courriers sont restés sans effet.
Par acte d’huissier en date du 12 Mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE INTERVENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner la SARL CHIC BAZAR et M., [F], [T] d’avoir à comparaître le xxx par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner solidairement la SARL CHIC BAZAR et Monsieur, [F], [T] à payer la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 13.901,26 €, outre intérêts au taux légal sur 13.496,85 € du 4 juillet 2024 au jour du règlement.
* Condamner encore la société CHIC BAZAR à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du compte courant ouvert à l’origine auprès de cette banque la somme de 18.871,83 €, outre intérêts au taux légal sur 18.320,77 € du 4 juillet 2024 au jour du règlement.
* Condamner encore la société CHIC BAZAR à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 13.399,01 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,74 % l’an sur 12.964,30 € du 8 juillet 2024 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner solidairement la SARL CHIC BAZAR et Monsieur, [F], [T] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens
A l’audience du 3 Avril 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SARL CHIC BAZAR
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de M., [F], [T]
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation solidaire du contrat de « facilité de trésorerie » :
La SA SOCIETE GENERALE a consenti une facilité de trésorerie d’un montant de 10.000€, dont le solde débiteur arrêté au 04 juillet 2024 s’élève à 13.901,26€ incluant 13.496,85€ de principal et 404,41 d’intérêts calculés selon les taux conventionnels.
Monsieur, [F], [T], en sa qualité de gérant, s’est engagé personnellement par acte du 04 février 2024 en tant que caution solidaire, pour un montant maximum de 19.500€. Cet engagement est conforme aux dispositions du nouveau droit du cautionnement issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 (articles 2297 et 2298 du Code civil) et rentrant en vigueur à compter du 01 janvier 2022.
La SA SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’information et de mise en demeure préalable, par courrier recommandé du 11 décembre 2023 qui est resté sans réponse.
En conséquence, après vérification des pièces, il y a lieu de condamner solidairement la SARL CHIC BAZAR et Monsieur, [F], [T] au parfait paiement de la somme de 13.901,26€, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 13.496,85€ à compter du 04 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur la créance résultant du solde débiteur du compte professionnel ouvert le 02 janvier 2020 :
La SARL CHIC BAZAR a ouvert un compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, aux droits de laquelle intervient la SA SOCIETE GENELRALE, par convention signée en date du 02 janvier 2020 et produit au Tribunal de céans.
La banque a régulièrement autorisé des découverts dans le cadre de cette convention, assortie d’une facilité de caisse plafonnée à 10.000€.
Le demandeur verse aux débats le relevé du mois d’août 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 12.828,31€.
Attendu que, conformément aux bonnes pratiques bancaires, le banquier dispose, en cas de comportement fautif ou de découvert non régularisé, d’un droit de résiliation unilatérale moyennement un préavis raisonnable.
Ainsi la SA SOCIETE GENERALE a respecté cette bonne pratique en adresse à la SARL CHIC BAZAR un préavis de clôture par lettre recommandée en date du 01 septembre 2023, lui impartissant un délai de 60 jours expirant le 31 octobre 2023. Ce courrier est resté non distribué.
A défaut de régularisation à l’échéance du préavis, la clôture du compte a été entérinée par courrier du 27 novembre 2023, suivi de l’envoi d’un décompte précis, établi au 4 juillet 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 18.871,33€, dont 18.320,77€ en principal et 551,06€ au titre des intérêts calculés au taux légal.
Cette créance, issue d’une convention régulièrement signée et clôturée dans les formes prévues, est motivée par des relevés détaillés et des décomptés précis produits aux débats et présente à ce titre les caractères de certitude, liquidité et exigibilité exigés par la jurisprudence constante et doctrine, notamment bancaire.
En conséquence, après vérification et analyse des pièces, il y a lieu de condamner la SARL CHIC BAZAR à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18.871,83 €, outre intérêts au taux légal sur 18.320,77 € du 4 juillet 2024 au jour du règlement.
Sur la demande de condamnation résultant de la créance du prêt garanti par l’État conclu le 06 janvier 2021 :
LE 06 janvier 2021, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL CHIC BAZARD un prêt garanti par l’État d’un montant de 15.000€, enregistré sous le n°221008101288.
Ce prêt était initialement prévu pour une durée de 12 mois. Par un avenant en date du 22 décembre 2021, les parties conviennent d’amortir ce contrat sur une durée de 48 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 0.74% l’an.
La société débitrice n’a plus réglé aucune des échéances depuis septembre 2023.
La SA SOCIETE GENERALE a adressé une mise en demeure le 20 mars 2024, notifiant l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’État et réclamant sous 8 jours le règlement de 13.213,81€.
Le décompte des créances, au regard des éléments produits par la SA SOCIETE GENERALE se décompose ainsi :
Pour le prêt garanti par l’Etat de 15.000 euros :
* capital restant dû au 08/07/2024
12.964,30
* cumul des échéances impayées depuis le 05/09/2024
3.276,36
* intérêts échus,
110,52
* prime d’assurance
42.94
* indemnité d’exigibilité
200,00
* intérêts de retard contractuels
81,26
oit un total de 13.399,01 euros.
En conséquence, la SARL CHIC BAZARD sera comdamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 13.399,01 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,74 % l’an sur 12.964,30 € du 8 juillet 2024 au jour du règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL CHIC BAZAR, M., [F], [T] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.500 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites,
CONDAMNE solidairement la SARL CHIC BAZAR et Monsieur, [F], [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, au titre du contrat de facilité de trésorerie la somme de 13.901,26 €, outre intérêts au taux légal sur 13.496,85 € du 4 juillet 2024 au jour du règlement ;
CONDAMNE la SARL CHIC BAZAR à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre du compte courant ouvert à l’origine auprès de cette banque la somme de 18.871,83 €, outre intérêts au taux légal sur 18.320,77 € du 4 juillet 2024 au jour du règlement ;
CONDAMNE la SARL CHIC BAZAR à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 13.399,01 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,74 % l’an sur 12.964,30 € du 8 juillet 2024 au jour du règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la SARL CHIC BAZAR et Monsieur, [F], [T] aux dépens et à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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