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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2025000770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 183
Rôle n° 2025000770
DEMANDEUR(S)
ASSOCIATION, [F], [C]
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au Répertoire INSEE sous le n° 348 768 508 00015
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Maurice PFEFFER Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Hélène CHOLLET Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS, ACHILLE, SOLUTIONS
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 809 187 636
Représentée à l’audience du 27 mai 2025 par Monsieur Richard SERRAULT, en qualité de Président de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Hélène CHOLLET SAS, [X], [D]
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 06 février 2025 pour l’audience du 06 mars 2025.
Dans son assignation, l’association, [F], [C] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103,1104,1231-1 du Code Civil et 700 du CPC, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée,
Y faisant droit
Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 1 166,67 € au titre du solde de la facture de formation, conformément au contrat signé, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure de payer,
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, le défendeur la société, ACHILLE, SOLUTIONS demande au Tribunal de :
Constater l’absence d’accompagnement satisfaisant de la part de l’école et l’inexactitude des informations relatives à la prise en charge financière,
Rejeter la demande d’EXCELLIA, [C] pour défaut de médiation préalable et confusion quant à l’objet de l’aide de l’Etat,
Constater la vulnérabilité financière de la société, qui ne peut supporter la somme réclamée,
A titre subsidiaire,
Ramener toute éventuelle condamnation à un montant purement symbolique compte tenu du préjudice subi et de l’absence de médiation,
Dire et juger qu’aucun frais de procédure ne sera mis à la charge de, [X], [D],
Ordonner que la partie adverse supporte l’intégralité des dépens.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
L’exposante est un établissement d’enseignement supérieur.
La société, ACHILLE, SOLUTIONS qui a pour activité la Création, exploitation et développement de sites internet, aide à la gestion et au développement des entreprises ou des administrations, a signé une convention de formation par apprentissage avec, [F], [C] le 8 septembre 2023 concernant Madame, [J], [V] pour une durée de 12 mois
Cette convention précise de façon claire et sans aucune ambiguïté en son article 4 : les dispositions financières, le coût global de la formation s’élève à la somme de 10 900 euros déduction faite d’une prise en charge par l’OPCO à hauteur de 8 100 euros, un solde reste à charge de l’entreprise pour un montant de 2.800 €.
Le 14 février 2024, une déclaration de rupture est signée entre la Société, ACHILLE, SOLUTIONS et Madame, [J], [V] à l’initiative de l’employeur.
La facture initialement émise par, [F], [C] le 11 janvier 2024 pour la période du 11/09/2023 au 31/08/2024 est alors modifiée et proratisée conformément à l’article 5 de la convention initiale.
Un avoir est émis le 26 février et la facture initiale prenant en compte celui-ci est modifiée. La somme restant due s’élève à 1 166,67 euros.
Malgré les relances, aucun règlement ne va intervenir.
Aussi, le 19 juillet 2024,, [F], [C] a mis en demeure de payer la Société, ACHILLE, SOLUTIONS, pli dûment réceptionné.
La société débitrice ne daignera pas se manifester.
Le Cabinet OCEAN RECOUVREMENTS mandaté, va alors intervenir et dans un 1 er temps, par l’envoi d’un courrier simple de relance en date du 9 septembre 2024 par voie postale et mail.
Cela fera enfin réagir la société débitrice par un mail du même jour
Elle y indique avoir procédé à la rupture imposée par l’alternante, alors que la déclaration initiale qu’elle a adressée à, [F], [C] précisait le contraire … Et elle précise directement : « nous nous verrons au tribunal ».
Par conséquent, le Cabinet OCEAN RECOUVREMENTS, sans plus attendre, va adresser une mise en demeure de payer qui sera reçue le 12 septembre 2024 En réponse le 17 suivant, le Cabinet OCEAN, reçoit un nouveau mail de la société
débitrice soutenant d’une part avoir sollicité l’aide d,'[F], [C] sans retour, et estime que le contrat ne met aucune somme à sa charge en cas de rupture anticipée.
Or, il s’avère que le service comptabilité d,'[F], [C], avant de saisir le Cabinet OCEAN RECOUVREMENTS, a interrogé les différents services afin de savoir si une contestation ou des discussions sont en cours.
C’est ce qui va être fait le 4 septembre 2024 et la réponse sera négative
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 1 166,76 euros TTC en 12 mensualités de 97,23 euros TTC chacune à compter de la signification du jugement au taux d’intérêt légal de la Banque de France
Attendu que les pièces et éléments figurant au dossier sont insuffisants pour justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la société, ACHILLE, SOLUTIONS à payer à, [F], [C] la somme de 1 166,76 euros en 12 mensualités de 97,23 euros TTC chacune avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025
Rejette la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société, ACHILLE, SOLUTIONS à payer à, [F], [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société, ACHILLE, SOLUTIONS en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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