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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2024024455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024455
ENTRE :
La SAS CAFES [L], dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 432 573 467, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [L], en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ;
Partie demanderesse : assistée de Maître Olivier GUEZ, avocat au barreau du Val de Marne et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
ET :
1) La SARL FLAGO, à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 909 138 059, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CABINET BEGUIN BRUNET, agissant par Maitre Charlotte BRUNET, avocat (B254) et comparant par Maître Martine CHOLAY, avocat (B242)
3) Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
En décembre 2021, M. [X] [C], salarié du métier de la restauration, s’est associé à 50/50 avec M. [W] [H] pour constituer une SARL dénommée FLAGO dont ils sont tous deux devenus co-gérants. La société FLAGO a pris en gérance libre un restaurant situé à [Localité 3].
Afin de financer son démarrage, FLAGO a souscrit en janvier 2022 auprès de la banque CIC deux crédits de 50 000 € chacun, le premier bénéficiant de la caution solidaire de la société BRASSERIE METEOR, le second de celle de la société CAFES [L].
En contrepartie de ces engagements de caution solidaire, MM. [C] et [H] se sont portés eux-mêmes caution simple le 28 janvier 2022 auprès de BRASSERIE METEOR
et de CAFES [L] et la SARL FLAGO s’est par ailleurs engagée à s’approvisionner en exclusivité auprès de ces deux fournisseurs.
Le 25 novembre 2022, M. [X] [C] a cédé ses parts de la société FLAGO à M. [W] [H] et a démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Le 6 juin 2023, CAFES [L], ayant été informée de la fin du contrat de location-gérance, a formé opposition entre les mains du séquestre pour les sommes restant dues sur le crédit de 50 000 € dont elle était caution.
Le séquestre l’ayant informée qu’aucune somme n’avait été séquestrée, CAFES [L] a désintéressé la banque CIC du solde du prêt qu’elle cautionnait et s’est retournée contre la SARL FLAGO qui n’a pu être atteinte.
CAFES [L] a alors mis en demeure MM. [X] [C] et [W] [H] le 15 novembre 2023 de lui régler le solde restant dû sur le prêt de 50 000 €, soit la somme de 16 363,55 €, au titre de leurs engagements de caution.
M. [W] [H] n’ayant pas répondu à la mise en demeure et M. [X] [C] ayant contesté devoir payer cette somme, CAFES [L] a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
Par deux actes extrajudiciaires datés du 29 mars 2024, délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, CAFES [L] a assigné la société FLAGO et M. [W] [H] ; par acte du 8 avril 2024 délivré selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, elle a également assigné M. [X] [C].
Dans le dernier état de ses écritures remises à l’audience de procédure du 19 novembre 2024, elle demande au tribunal, de
Vu les articles 1103, 1343-5, 2300 et 2305 du Code civil,
Déclarer recevable la demanderesse ;
Condamner solidairement la Société FLAGO, Monsieur [C] [X] et M. [H] [W] au paiement de la somme de 16 363,55 €, en principal avec intérêts légaux à compter du 15 novembre 2023 ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Accorder à M. [C] un délai de 24 mois pour acquitter sa dette, par des mensualités payables avant le 5 de chaque mois suivant le jugement à intervenir avec déchéance du terme faute de règlement d’une seule échéance à bonne date ;
Débouter M. [C] de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises à l’audience de procédure du 25 mars 2025, M. [X] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1103, 1343-5, 2294 et suivants et 2299, 2300 et suivant du code civil, les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
A titre principal
juger que la caution obtenue par le créancier avait un caractère disproportionné au regard des capacités financières de Monsieur [X] [C],
juger que l’acte de cautionnement doit être réduit au montant à hauteur duquel il pouvait s’engager à cette date, soit 0 €,
débouter la société CAFES [L] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [C] ne peut être tenu à plus de 5.454,5 euros, soit le tiers de la dette, en vertu du principe de division,
juger que la société CAFES [L] est déchue de son droit contre Monsieur [C], à hauteur de 16.363,55 euros, faute de l’avoir mis en garde conformément à l’article 2299 du Code civil,
juger que la société CAFES [L] ne peut pas se prévaloir des accessoires de la dette, frais et pénalités, dont la déchéance est acquise, faute d’information annuelle conformément à l’article 2302 du Code civil,
juger que la société CAFES [L] ne peut pas se prévaloir de la garantie des intérêts et pénalités échus, faute d’information au premier incident de paiement conformément à l’article 2303 du Code civil,
A titre très subsidiaire
octroyer deux années de délais de paiement à Monsieur [X] [C],
écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le défendeur succomberait au litige,
En tout état de cause
juger que la société CAFES [L] n’a pas satisfait aux obligations de mise en garde, d’information et de conseil qui lui incombaient,
condamner la société CAFES [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 5.000 euros au titre de la violation de son devoir d’information et de conseil,
condamner la société CAFES [L] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société CAFES [L] de sa demande relative à l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été appelée entre le 25 avril 2024 et le 25 mars 2025 à diverses audiences collégiales de procédure.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 29 avril 2025 à laquelle CAFES [L] et M. [X] [C] se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la disproportion des engagements de caution de M. [X] [C]
CAFES [L] soutient que l’engagement de M. [X] [C], qui porte sur une somme de 25 000 € n’était pas manifestement disproportionné avec ses revenus lors de la signature de l’engagement, de l’ordre de 20 000 € par an. M. [C] expose en réponse qu’il appartient à CAFES [L] de prouver le caractère proportionné de l’engagement, ce qu’elle ne fait pas.
Il en déduit que CAFES [L] doit être déchue de son droit contre lui au titre de la caution.
Sur les obligations de conseil, de mise en garde et d’information incombant à CAFES [L], bénéficiaire de la caution
CAFES [L] indique que MM. [C] et [H] lui ont justifié lors de la création de leur société la viabilité du projet et que M. [C] ne peut aujourd’hui prétendre qu’il n’a pas été utilement conseillé à cette occasion. De même, M. [C] ne peut, selon CAFES [L], prétendre qu’il n’a pas été informé des remboursements effectués par FLAGO dont il était l’un des deux associés à 50%.
M. [C] expose en réplique que CAFES [L] ne l’a pas mis en garde sur les risques qu’il prenait, ni vérifié la viabilité d’une société qui démarrait son activité sans trésorerie avec des gérants sans expérience de la gestion de fonds de commerce. Il ajoute que CAFES [L] ne l’a pas informé du premier incident de paiement, alors qu’il s’était retiré de la société FLAGO. Il en déduit que CAFES [L] doit être déchu de la garantie des intérêts et pénalités échus et demande à ce titre la condamnation de CAFES [L] à lui verser 5 000 € au titre de la violation de son devoir d’information et de conseil.
Sur la renonciation de M. [X] [C] au bénéfice de division
CAFES [L] reconnaît que M. [X] [C] s’est engagé de façon manuscrite dans l’acte de cautionnement à renoncer au bénéfice de discussion et non de division mais prétend qu’il s’agit d’une erreur qui ne se retrouve pas dans la mention dactylographiée. M. [C] soutient que la version manuscrite fait foi et qu’il n’a donc pas renoncé au bénéfice de la
division. Il demande donc à titre subsidiaire que son engagement soit ramené au tiers de la somme demandée.
Sur la demande de délai de règlement de M. [X] [C]
CAFES [L] ne s’oppose pas à un étalement sur deux ans de la dette de M. [C].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Attendu que la société FLAGO et M. [W] [H] ne se sont pas constitués et n’ont pas comparu ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que par sa forme de SARL, FLAGO est commerçante ; que les engagements de caution de MM. [X] [C] et [W] [H] se rattachent à un acte de commerce ; qu’ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal de commerce, en l’occurrence celui de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris, la société défenderesse, débiteur principal, étant domiciliée dans cette ville.
Attendu que les assignations adressées à FLAGO et à M. [W] [H] leur ont été régulièrement signifiées selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Attendu, par ailleurs, que l’extrait PAPPERS du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris de FLAGO en date du 29 avril 2025, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Le tribunal constate que la procédure est régulière et l’action de CAFES [L] à l’encontre de FLAGO et de M. [W] [H] est recevable.
Sur la demande de condamnation solidaire de FLAGO et des deux cautions
Attendu que MM. [X] [C] et [W] [H] se sont engagés en tant que caution simple ; qu’il en résulte que la clause de solidarité n’existe pas ni entre eux ni avec FLAGO débiteur du prêt de 50 000 € consenti par le CIC ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de condamnation solidaire entre la société FLAGO et chacun des deux cofidéjusseurs.
Sur la créance de CAFES [L] sur la société FLAGO
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société FLAGO a contracté le 28 janvier 2022 auprès de la banque CIC un prêt de 50 000 € bénéficiant de la caution solidaire de CAFES [L] ; qu’il en résulte que FLAGO est le débiteur principal ;
Attendu que le 29 août 2023, CAFE [L] a désintéressé le CIC du montant restant dû, soit 16 363,55 € et a reçu de la banque une quittance subrogative du même montant ;
Attendu que CAFES [L] dispose ainsi sur FLAGO d’une créance certaine, liquide et exigible de 16 363,55 €.
Le tribunal condamnera FLAGO, en qualité de débiteur principal, à payer à CAFES [L] la somme de 16 363,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la disproportion des engagements de caution de M. [X] [C]
Attendu que l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date signature des engagements de caution (28 janvier 2022) dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » ;
Attendu que CAFES [L], amenée habituellement à garantir des prêts bancaires en faveur de débitants de boissons qui, en retour, signent des actes de caution en sa faveur, a la qualité de créancier professionnel ;
Attendu qu’il est constant que le créancier professionnel a une obligation de vérifier, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, si l’engagement de la caution personne physique est ou non disproportionné à ses biens et revenus mais qu’il appartient à la caution, lorsqu’elle invoque une telle disproportion, de la démontrer ;
Attendu que la dette cautionnée au profit de CAFES [L] était de 50.000 €, soit 25.000 € pour M. [X] [C] et 25 000 € pour M. [W] [H],
Attendu que M. [X] [C] établit qu’à la date de la signature de l’acte de cautionnement :
* Il disposait de revenus annuels de l’ordre de 20 000 € (20 944 € en 2021 et 20 306 € en 2022 selon avis d’imposition) et que ses charges fixes annuelles s’élevaient à 11 500 € (remboursement d’un prêt immobilier) + charges de copropriété et qu’il avait deux jeunes enfants à charge, ne conservant qu’une somme inférieure à 1 000 € par mois pour les charges de la vie quotidienne ;
* Son patrimoine consistait en un bien immobilier d’une valeur de 200 000 €, sur lequel il lui restait à rembourser un solde de prêt de 155 000 € environ, soit un patrimoine net de 45 000 € ;
* Il s’était engagé le même jour au titre d’une autre caution, à hauteur de 25 000 €, en faveur de BRASSERIE METEOR, caution qui fait l’objet d’une autre instance, pendante, devant le tribunal de céans.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en janvier 2022, si la caution de M. [X] [C] était sensiblement supérieure à la valeur nette de son actif immobilier (45 000 € avant frais de vente), elle n’était pas manifestement disproportionnée au sens de l’article 2300 du code civil précité ;
Attendu de surcroît qu’à la date de l’appel des cautions par CAFES [L], la dette du débiteur principal, partiellement amortie, s’élève à 16 363,55 €; qu’elle n’apparaît pas disproportionnée aux revenus et au patrimoine de M. [X] [C] tels que décrits dans ses conclusions ;
Le tribunal déboutera M. [X] [C] de sa demande tendant à reconnaître que la caution obtenue par CAFES [L] avait un caractère disproportionné au regard de ses capacités financières ;
Sur l’obligation de conseil et de mise en garde incombant à CAFES [L], bénéficiaire de la caution
Attendu que l’article 2299 du Code civil prescrit que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » ;
Attendu que M. [X] [C] agissait en janvier 2022 en qualité de co-créateur d’entreprise après avoir exercé pendant plus de vingt ans le métier de serveur ; qu’il n’avait alors pas d’expérience de la gestion d’entreprise et ne pouvait donc pas être considéré comme une caution avertie ; que CAFES [L] était tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution ;
Attendu cependant que M. [C] ne fait pas état du risque d’endettement né de l’octroi du prêt et ne prétend pas que ce prêt était inadapté aux futures capacités financières de FLAGO, les associés ayant fourni un business plan, il ne peut être reproché à CAFES [L] de ne pas l’avoir informé du fonctionnement de sa société FLAGO ; qu’il en résulte que M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait d’avoir signé la caution litigieuse ;
Le tribunal le déboutera de sa demande de déchéance du droit de CAFES [L] à réclamer le paiement de la somme due au titre de ladite caution ;
Sur les obligations d’information incombant à CAFES [L], bénéficiaire de la caution
Attendu que l’article 2302 du Code civil dispose « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus (…) ; que l’article 2303 du même code ajoute que « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus (…) ;
Attendu que CAFES [L] n’est devenue créancière de M. [X] [C] qu’en août 2023, à la suite de l’appel en garantie de la banque CIC résultant des défauts de paiement de la société FLAGO ; qu’elle n’était donc pas tenue avant cette date de lui fournir l’information annuelle prévue par l’article 2302 du Code civil ; qu’elle a assigné M. [X] [C] le 29 mars 2024 et n’a donc pas manqué à son devoir d’information annuelle pour l’exercice 2023 ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que CAFES [L] a eu connaissance de la cessation d’activité de FLAGO avant le 6 juin 2023 ; qu’elle a désintéressé la banque CIC du montant restant dû sur le prêt le 29 août 2023 mais n’a appelé la caution de M. [X] [C] que le 15 novembre suivant ; qu’elle ne prouve pas ainsi avoir informé l’intéressé des échéances impayées des 30 juin et 31 juillet 2023 sur le prêt de la banque CIC avant de procéder à l’appel de sa caution ;
Le tribunal relève :
* que CAFES [L] ne demande pas le paiement d’intérêts et pénalités échus entre la date des échéances impayées (30 juin et 30 juillet 2023) et la mise en demeure du 15 novembre 2023 et que la demande de déchéance portant sur ces intérêts et pénalités est donc sans objet ;
* qu’il n’est pas démontré une absence d’information préjudiciable de la part de CAFES [L] à l’encontre de M. [X] [C] ;
et, en conséquence déboutera M. [X] [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation de CAFES [L] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de la violation de son devoir d’information et de conseil.
Sur le bénéfice de division
Attendu que l’article 2306 du code civil dispose que « lorsque plusieurs personnes se sont portées caution de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division, les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice ».
Attendu que, comme énoncé supra, l’acte de cautionnement signé par M. [X] [C] le 28 janvier 2022 ne fait pas état d’un cautionnement solidaire avec la société FLAGO ; que M. [C] est donc engagé par un cautionnement simple ;
Attendu par ailleurs que l’acte de cautionnement signé par M. [X] [C] le 28 janvier 2022 comporte à la fois la mention dactylographiée « Je déclare renoncer au bénéfice de discussion et de division » et la mention manuscrite « Je déclare renoncer au bénéfice de discussion » ; que CAFES [L] prétend que la mention manuscrite comporte un oubli ;
Attendu que le tribunal relève que la même mention manuscrite relative à la seule renonciation au bénéfice de discussion et faisant référence à l’article 2298 du Code civil figure dans l’acte de cautionnement signé le même jour par M. [W] [H], associé de M. [X] [C] ; qu’il en déduit que cette mention n’a donc pas été portée par erreur ;
Attendu qu’il est constant qu’en cas de discordance entre les mentions dactylographiées et les mentions manuscrites d’un acte de cautionnement, l’engagement manuscrit doit prévaloir ; que le tribunal relève que M. [X] [C] n’a ainsi pas renoncé au bénéfice de la division qu’il a par ailleurs invoqué dès ses premières conclusions en défense déposées à l’audience du 10 septembre 2024 ;
Attendu que si, en application des dispositions de l’article 2306-1 du Code civil, le bénéfice de division ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables, CAFES [L] ne prouve
pas que M. [W] [H], cofidéjusseur de M. [C], qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 novembre 2023,soit insolvable;
Attendu que M. [X] [C] ne prouve pas que la société FLAGO, débitrice du prêt de 50 000 €, soit engagée aux côtés de MM. [X] [C] et [W] [H] en qualité de caution ;
Attendu qu''il résulte que M. [C] n’ayant pas renoncé au bénéfice de la division, selon la mention manuscrite, ne peut être condamné que pour sa part, et donc à la moitié de la dette
Attendu enfin qu’il n’est pas démontré lors des débats que les conditions de l’engagement de M. [W] [H] sont différentes de celles de M. [X] [C]
En conséquence, le tribunal :
* reconnaîtra à M. [X] [C] le bénéfice de la division et le condamnera, à payer à CAFES [L] la somme de 8 181,78 € (16 363,55 €/2) majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, pour autant que FLAGO, débiteur principal, ne se serait pas acquitté des sommes auxquelles le jugement à intervenir la condamnera ;
* condamnera M. [W] [H], à payer à CAFES [L] la somme de 8 181,78 € (16 363,55 €/2), majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 pour autant que FLAGO, débiteur principal, ne se serait pas acquitté des sommes auxquelles le jugement à intervenir la condamnera,
Sur les délais de paiement demandés par M. [X] [C] à CAFES [L]
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Attendu qu’en l’espèce, M. [X] [C] demande un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette ; que CAFES [L] ne s’y oppose pas ;
Le tribunal accordera à M. [X] [C] le règlement de sa dette en 23 versements mensuels égaux de 340,90 € dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir, et un 24 ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris étant entendu que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CAFES [L] a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera :
FLAGO à payer à CAFES [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CAFES [L] pour le surplus ;
M. [X] [C] à payer à CAFES [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CAFES [L] pour le surplus ;
M. [W] [H] à payer à CAFES [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CAFES [L] pour le surplus ;
Sur les dépens
FLAGO, Monsieur [X] [C] et M. [W] [H], succombant, le tribunal les condamnera, sans solidarité entre eux, aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* déboute la SA CAFES [L] de sa demande de condamnation solidaire de la SARL FLAGO, débiteur principal et de MM. [X] [C] et [W] [H] à lui payer la somme de 16 363,55 € ;
* condamne la SARL FLAGO, en qualité de débiteur principal, à payer à la SA CAFES [L] la somme de 16 363,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
* déboute Monsieur [X] [C] de sa demande de déchéance du droit de la SAS CAFES [L] à réclamer le paiement de la somme due au titre de la caution ;
* condamne Monsieur [X] [C] à payer à la SA CAFES [L] la somme de 8 181,78 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, pour autant que la SARL FLAGO, débiteur principal ne se serait pas acquittée des sommes auxquelles le présent jugement la condamne ;
* condamne Monsieur [W] [H] à payer à la SA CAFES [L] la somme de 8 181,78 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, pour autant que la SARL FLAGO, débiteur principal ne se serait pas acquittée des sommes auxquelles le présent jugement la condamne ;
* accorde à Monsieur [X] [C] le règlement de sa dette en 23 versements mensuels égaux de 340,90 € dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24 ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, étant entendu que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;
* condamne la SARL FLAGO à payer à la SAS CAFES [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Monsieur [X] [C] et à payer à la SAS CAFES [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Monsieur [W] [H] et à payer à la SAS CAFES [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS FLAGO, Monsieur [X] [C] et Monsieur [W] [H], sans solidarité entre eux, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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