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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 10 nov. 2025, n° 2025F00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 10 Novembre 2025
N° RG : 2025F00897
La SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°411 405 368
(Maître LEON Kimberley, de la SELARL IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société OVATIS [Adresse 2] ROQUEFORT-LA-BEDOULE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°788 417 236
(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 juillet 2025, la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION DU LITTORAL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société OVATIS pour entendre :
Vu les articles 1103, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure civile,
* CONDAMNER la société OVATIS au paiement de la somme de 25 400 euros au titre du remboursement de la somme retenue et de la libération de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19.11.2024 pour la somme de 20 400 euros, et du 08.04.2025 pour la somme de 5 000 euros,
* CONDAMNER la société OVATIS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
* DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société OVATIS au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* CONDAMNER la société OVATIS aux dépens,
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne [A] [Y], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 28 novembre 2025 à 9h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 28 novembre 2025 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 30 mars 2026 à 14 heures 15 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 30 mars 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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