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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 août 2025, n° 2025001959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
N° 207
Rôle n° 2025001959
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 317 252 377
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 26 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP STOVEN PINCZON DU SEL Monsieur [G] [C]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 24 mars 2025 pour l’audience du 15 mai 2025.
Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 7 717,42 € outre intérêts au taux légal postérieur au 26/11/2024,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC,
Condamner Monsieur [C] aux dépens ainsi qu’au remboursement des frais hypothécaires que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû exposer pour garantir sa créance.
Le défendeur, Monsieur [G] [C] bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à la société RENOV’Confort 2 prêts dont l’un est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [G] [C].
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, le Crédit Mutuel a informé Monsieur [G] [C] de régler les sommes dues au titre de l’acte de cautionnement.
Attendu que la demande représente des prêts impayés que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de7 717,42 € outre intérêts au taux légal postérieur au 26/11/2024,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme 7 717,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [G] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [G] [C] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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