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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 3 févr. 2026, n° 2025001077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025001077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001077
Demandeur(s):
FRANCE BROYEURS VALORISATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Monsieur [K] [H], représentant légal, en personne
Défendeur(s) : BANQUE [D] & CIE (SCS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Cabinet LEXE ASSOCIES
Me Jean LECAT/ARDECHE
Composition du trib unal lors dos dábats at du dálibárá :
Composition du tribunal lors des debats et du delibere :
Président d’audience : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Cécile GRUAT
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 18/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé des faits
Le 29 septembre 2023 à 8h52, Monsieur [K] [H], président de la société FRANCE BROYEURS VALORISATION, a reçu un SMS lui indiquant qu’un colis DHL était en attente de dédouanement et qu’il devait régler des frais de douane d’un montant de 4,50 euros sur le site « dhi–colis.eu ».
Il a, par l’intermédiaire de son application bancaire, procédé au paiement de cette somme et, selon ses déclarations, a validé l’opération au moyen du dispositif 3D SECURE.
Le même jour à 21h23, Monsieur [K] [H] a été contacté par téléphone par une personne se présentant comme appartenant au service fraudes de la banque [D] & Cie, qui lui demande de valider trois virements afin d’éviter une éventuelle fraude.
Au cours de cet appel, Monsieur [H] a validé lesdites opérations.
Un prélèvement de 5.644,05 euros a été enregistré sur le compte de la société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS, le 29 septembre 2023.
La société FRANCE BROYEURS VALORISATION conteste ce prélèvement, invoquant une fraude à la carte bancaire et l’absence de mise en place d’une double authentification forte par la défenderesse, contrairement aux dispositions du code monétaire et financier.
La banque [D] & Cie oppose que l’opération a été autorisée par le payeur, que le dispositif 3D SECURE a été correctement appliqué et que, de ce fait, aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
Une médiation a été sollicitée et le médiateur, Madame [P], a conclu à la responsabilité de la banque et a recommandé le remboursement du montant litigieux, rappelant que le 3D SECURE ne suffit pas lorsqu’une authentification forte n’est pas appliquée.
Par acte de commissaire de justice, la SCP [E] [F] [Q], commissaires de justice Associés à AUBENAS, en date du 11 février 2025, la société FRANCE BROYEURS VALORISATIONS demande au tribunal de:
* Condamner la banque [D] à régler à la SAS FRANCE BROYEURS VALORISATION la somme de 5.644,05 euros correspondant au prélèvement du 29 septembre 2023,
* Dire que cette somme soit assortie d’intérêts légaux majorés de quinze points à compter de cette date,
* Condamner la banque [D] à verser des dommages et intérêts de 1.000,00 euros,
* Condamner la banque [D] aux entiers dépens.
En réponse, la banque [D] & Cie demande au tribunal de :
* Débouter la société FRANCE BROYEURS VALORISATION de toutes ses demandes,
* Déclarer irrecevables les prétentions de la société FRANCE BROYEURS VALORISATION au regard des dispositions spéciales du code monétaire et financier,
* Condamner la société FRANCE BROYEURS VALORISATION à verser à la banque la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société FRANCE BROYEURS VALORISATION aux entiers dépens,
* Prononcer la suspension de l’exécution provisoire en cas de condamnation de la banque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions réitérées oralement à l’audience du 18 novembre 2025, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité soulevée par la société France BROYEUR VALORISATION
La société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS sollicite du tribunal qu’il condamne la banque [D] à lui verser la somme de 5.644,05 euros au visa de l’article 1231-1 du code civil, autrement dit sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisé, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Ce régime est applicable à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article L.1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Il ressort de la jurisprudence applicable que la responsabilité de la banque [D] ne saurait valablement être recherchée sur le fondement d’un manquement contractuel de droit commun.
Toutefois, l’erreur de fondement juridique commise par le demandeur n’affecte pas, en elle-même, la recevabilité de l’action, dès lors que les faits allégués relèvent incontestablement du champ d’application des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, dont il appartient au juge de faire application.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du visa erroné de l’article 1231-1 du code civil et d’examiner les demandes de la société FRANCE BROYEURS VALORISATION à la lumière des seules dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
Sur la demande de remboursement du prélèvement,
La société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS invoque une fraude à la carte bancaire et la négligence de la banque qui n’a pas mis en place une double authentification forte conformément aux exigences du code monétaire et financier, et réclame le remboursement du montant prélevé, assorti d’intérêts de quinze points et de dommages – intérêts.
La banque [D] soutient que l’opération a été autorisée par le payeur, que le dispositif 3D SECURE a été utilisé, que la preuve de l’autorisation a été fournie par les relevés bancaires, et que, en l’absence de faute grave de la banque, aucune responsabilité ne peut être engagée.
L’article L. 133-6 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L. 133-4 du même code définit l’authentification forte comme suit :
« Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
Il y a dès lors authentification forte lorsqu’un utilisateur de services bancaires réalise grâce à sa carte bancaire une opération de vente à distance en ligne validée via son smartphone dont il est seul à connaître ses codes d’accès outre les codes secrets reçus par sms.
Monsieur [K] [H] a reconnu avoir renseigné ses coordonnées bancaires sur le site « dhicolis.eu » via lequel le fraudeur a récupéré ses coordonnées bancaires, que Monsieur [K] [H] a préalablement renseigné au moyen d’une application bancaire.
En outre, pour valider le règlement de 5.644,04 euros lors de son contact téléphonique à 21h23 avec une personne se présentant comme appartenant au service fraudes de la banque [D] & Cie, Monsieur [K] [H] a validé l’opération via le système 3D SECURE, ce point n’est au demeurant pas contesté et reconnu par la médiatrice, en saisissant le code à usage unique envoyé par la banque
sur son smartphone dont il était le seul à avoir connaissance.
De plus, l’appel d’une personne de la banque DELUAC à 21h23, heure à laquelle il est peu probable de recevoir un appel de la banque, aurait dû alerter Monsieur [K] [H] quant à la qualité de la personne lui téléphonant.
Il ressort des éléments techniques versés aux débats que l’opération contestée de 5 644,05 € a été réalisée en ligne au moyen de la carte bancaire professionnelle de la société FRANCE BROYEURS VALORISATION, après mise en œuvre du dispositif dit « 3D Secure » de la banque [D] & Cie.
Il est justifié que, pour cette opération, un code à usage unique a été généré par la banque et adressé par SMS sur le téléphone portable de Monsieur [H], numéro préalablement enregistré comme moyen d’authentification pour les paiements en ligne, et que ce code a été saisi pour valider l’opération litigieuse.
Une telle procédure combine un élément de possession (le téléphone portable de Monsieur [H], sur lequel est reçu le SMS) et un élément de connaissance (le code unique transmis, connu de lui seul), ce qui caractérise une authentification forte au sens de l’article L.133-4 du code monétaire et financier et de l’article L.133-44 du même code, imposant au prestataire de services de paiement de recourir à un tel mécanisme pour les opérations en ligne.
Aucun dysfonctionnement technique du système d’authentification mis en place par la banque [D] & Cie n’est allégué ni démontré ; il n’est pas soutenu que le code 3D Secure aurait été transmis à un autre numéro que celui enregistré, ni que le système aurait été contourné sans l’intervention de l’utilisateur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque [D] & Cie rapporte la preuve, conformément à l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, que l’opération contestée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une défaillance technique de son système.
Elle est, dès lors, fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.133-19, IV, du code monétaire et financier et à soutenir que la perte résulte de la négligence grave du payeur.
L’article L. 133-19, IV du code monétaire et financier dispose que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles »
La Cour de cassation considère que l’utilisateur qui communique ses données personnelles en réponse à un courriel, transposable à un sms, qui contient des indices ou de sérieuses irrégularités lui permettant de douter de sa provenance, telle que l’inexactitude de l’adresse de l’expéditeur, manque à son obligation de préserver la sécurité de ses données.
La société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS s’appuie sur le rapport de la médiatrice pour prétendre que le mécanisme d’authentification forte n’aurait pas été mis en œuvre. Comme dit précédemment, l’authentification forte repose sur l’utilisation d’au moins deux éléments que seul l’utilisateur connaît.
Par conséquent au regard de ce qui précède, il est indéniable que Monsieur [K] [H] a fait preuve de négligence grave et a manifestement donné son consentement à la réalisation de l’opération pour un montant de 5.644,05 euros, peu important que l’opération ait été autorisée ou non, en raison de la négligence grave aux obligations qui lui incombent, notamment celles définies aux articles L.133-16 et L.133-17, consistant à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la
sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et à informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée.
En effet, il résulte de la combinaison des articles L. 133-16, L. 133-17 et L. 133-19, IV, du code monétaire et financier qu’il appartient au payeur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, ce qui implique notamment de ne pas communiquer ses données de carte bancaire ou ses codes de validation à des tiers non identifiés, ni de valider des opérations au moyen de ces codes sans s’assurer de l’authenticité de la demand e qui lui est faite.
En l’espèce, Monsieur [H] reconnaît avoir, en premier lieu, renseigné l’intégralité des coordonnées de la carte bancaire professionnelle de la société FRANCE BROYEURS VALORISATION sur un site internet tiers, à la suite d’un SMS lui réclamant le paiement de prétendus frais de douane d’un montant modique ; que ce site ne relevait ni de la banque [D] & Cie, ni d’un espace sécurisé d’un opérateur habituel de la société, et présentait les caractéristiques d’un site de phishing tel que décrit par la doctrine et la jurisprudence.
En second lieu, Monsieur [H] a, quelques heures plus tard, accepté de valider une opération de paiement en ligne d’un montant de 5 644,05 €, à la seule suite d’un appel téléphonique émanant d’un interlocuteur se présentant comme appartenant au « service fraudes » de la banque, à une heure tardive, sans prendre la précaution de vérifier l’authenticité de cet appel en contactant directement la banque via ses canaux officiels, ni de contrôler la nature exacte de l’opération pour laquelle il lui était demandé de saisir le code 3D Secure.
Ces circonstances révélaient plusieurs indices sérieux de fraude : SMS invitant à cliquer sur un lien vers un site externe pour régler une faible somme, puis appel téléphonique inhabituel demandant la validation d’une opération d’un montant élevé, qui auraient dû conduire un utilisateur normalement vigilant, a fortiori agissant pour le compte d’une société commerçante, à s’abstenir de communiquer ses données bancaires et de valider l’opération sans vérification complémentaire.
Malgré ces signaux d’alerte, Monsieur [H] a communiqué les données de carte et validé l’opération litigieuse au moyen du code 3D Secure reçu sur son téléphone, mettant ainsi lui-même en œuvre le dispositif de sécurité personnalisé, sans qu’il soit démontré que le fraudeur aurait pu y accéder sans son intervention.
Un tel comportement, consistant à répondre à des sollicitations manifestement suspectes et à valider, sans contrôle, un paiement en ligne d’un montant important sur la foi d’un simple appel téléphonique, caractérise une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV, du code monétaire et financier, telle que définie par la jurisprudence relative aux fraudes par phishing et aux opérations de paiement non autorisées.
Il s’ensuit que la société FRANCE BROYEURS VALORISATION, en la personne de son représentant, n’a pas satisfait, par négligence grave, à ses obligations de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et doit, en application du texte précité, supporter l’intégralité des pertes résultant de l’opération litigieuse.
Aucun manquement de la banque [D] & Cie à ses obligations légales en matière de sécurité des opérations de paiement n’est établi, celle-ci ayant mis en œuvre une authentification forte conforme aux exigences des articles L. 133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier et établi l’absence de défaillance technique de son système.
Au contraire, il résulte des développements qui précèdent que la perte subie par la société FRANCE BROYEURS VALORISATION trouve sa cause dans la négligence grave de cette dernière au sens de l’article L.133-19, IV du même code.
La banque [D] & Cie n’est, dès lors, tenue ni au remboursement de la somme de 5 644,05 € débitée du compte de la société, ni au versement de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.
En conséquence, la société FRANCE BROYEURS VALORISATION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de celles tendant à la majoration du taux d’intérêt légal et à l’allocation de dommages-intérêts complémentaires.
Sur les autres demandes,
Aucune considération d’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Rejette la demande d’irrecevabilité soulevée par la société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS,
Déboute la société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de remboursement de la somme de 5 644,05 €, de sa demande d’intérêts et de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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