Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 19 mars 2025, n° 2024F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 19 Mars 2025
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
SAS, [L] MAÇONNERIE BÂTIMENT GÉNIE CIVIL
,
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 885 650 291 Représentée par Mme, [Y], [L], co-gérante.
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
EURL, [P] MENUISERIE SERRURERIE VITRERIE DU FOREZ
,
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 430 444 232 Représentée par M., [B], [P], gérant.
N° Rôle : 2024F00078
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Jean Michel PEGUET et M. Patrice BOUILLET, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La SAS, [L] et la SARL, [P] MENUISERIE ont été retenues par « BATIR et LOGER » pour la construction du chantier « fraissinette » à, [Localité 1].
La SAS, [L] avait la charge de la gestion du compte prorata de ce chantier.
La convention pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata a été adressé à la SARL, [P] MENUISERIE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Octobre 2020.
La SAS, [L] émet une première facture d’appel de fonds le 30 Septembre 2019 de la somme de 389,06 € HT qui sera payée.
Puis une seconde facture du solde le 31 Octobre 2021 de la somme de 658,18 € TTC, contestée par la SARL, [P] MENUISERIE au motif des prestations d’évacuation des bennes de déchets par la société « SERMACO » pour laquelle elle n’est pas concernée.
La SAS, [L], le 16 Décembre 2021, puis le 23 Novembre 2022, procède par des relances mail.
Le 26 Mai 2023, la SAS, [L], par lettre recommandée avec accusé de réception met en demeure la SARL, [P] MENUISERIE de payer la somme de 658,18 € TTC.
Le 7 Juillet 2023, un courrier de la fédération du BTP LOIRE de relance et de concertation est adressé à la SARL, [P] MENUISERIE.
L’ensemble de ces démarches ayant été vaines.
La SAS, [L] a déposé le 7 Octobre 2024 une requête en injonction de payer tendant au paiement par la SARL, [P] MENUISERIE SERRURERIE VITRERIE DU FOREZ des sommes suivantes :
* 658,18 € en principal,
* 50,00 € pour frais accessoires,
* Intérêts au taux légal pour mémoire,
* 70,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête il a été rendu le 16 Octobre 2024, une ordonnance enjoignant le paiement des sommes suivantes :
* 658,18 € en principal,
* 50,00 € pour frais accessoires,
* 70,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les intérêts au taux légal pour mémoire,
* Ainsi que les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2024, cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 10 Décembre 2024, expédié le 11 Décembre 2024 et reçu au greffe du tribunal de commerce de ROANNE le 16 Décembre 2024.
Le 20 Décembre 2024, par courrier accompagné de la provision adéquate, la SAS, [L] a confirmé maintenir sa procédure initiée à l’encontre de la SARL, [P] MENUISERIE enrôlée sous le n° 2024I00231.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l’opposition dans ses conclusions reprises à l’audience en date du 22 Janvier 2025.
La SAS, [L] expose que sur tous les chantiers importants du bâtiment il existe une procédure dite « Convention pour l’établissement, la Gestion et le Règlement du Compte Prorata » pour assurer toutes les dépenses communes à toutes les entreprises présentes proportionnellement au lot obtenu. Sont concernés notoirement les charges, l’électricité, l’eau, le gardiennage, la pièce de vie commune, etc.
Un acompte est demandé à chacune en début de chantier, puis une régularisation s’opère en fin de travaux.
Pour le chantier qui nous concerne de « BATIR et LOGER » dit « fraissinette », [Adresse 3] à, [Localité 1] une Convention Compte Prorata a été mise en place selon les usages de la profession.
La SAS, [L] représentée par M., [S], [L] est désignée gestionnaire du Compte Prorata par les entreprises membre de la Commission de Compte Prorata signataires de la convention.
Ladite convention régie les conditions particulières de son fonctionnement accompagnée de la liste des dépenses d’équipement en annexe du document, l’ensemble étant adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les entreprises du chantier, dont la SARL, [P] MENUISERIE le 20 Octobre 2020.
La SARL, [P] MENUISERIE n’a porté aucune observation sur la convention de Compte Prorata dans les 10 jours après sa réception, par défaut elle est reconnue l’avoir acceptée.
Dans l’annexe, le point 19, « Location de bennes à déchets, évacuation, frais de traitement » est prévu dans les charges communes à inclure dans le Compte Prorata.
La SARL, [P] MENUISERIE, ayant accepté les conditions de la convention de Compte Prorata pour le chantier « fraissinette », ne peut pas se soustraire maintenant à son obligation de payer les sommes demandées au titre de l’évacuation des déchets par la société SERMACO.
La SAS, [L], en tant que gestionnaire du Compte Prorata maintient sa demande en paiement relative à la requête en injonction de payer du 7 Octobre 2024 confirmé par l’ordonnance du tribunal de commerce de ROANNE du 16 Octobre 2024.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l’opposition dans ses conclusions reprises à l’audience en date du 22 Janvier 2025.
La SARL, [P] MENUISERIE expose :
L’entreprise, [L] était gestionnaire du Compte Prorata du chantier « fraissinette », pour son exécution elle a adressé à la SARL, [P] MENUISERIE les factures suivantes :
* 30 Septembre 2019, une première facture pour appel de fonds de 389,06 € HT qui sera réglée ;
* 31 Octobre 2021, une seconde facture du solde de 548,48 € HT qui est contestée et non payée.
La SARL, [P] MENUISERIE conteste la prise en compte des factures de la société « SERMACO » chargée de la pose des bennes pour l’évacuation des déchets du chantier « fraissinette » dans le décompte du Compte Prorata.
A la base, le Compte Prorata est prévu pour payer les charges communes, l’eau, l’électricité, l’entretien de la base de vie, la fermeture provisoire du chantier mais en aucun cas la gestion des déchets des entreprises comme il est précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, dit « CCTP », prescription commune à tous les lots. (Pièce n°5)
(Pièce n°5, page 17, rubrique tenue du chantier du CCTP). Il est rappelé :
« Les entreprises devront évacuer leurs propres déchets à l’avancement du chantier.
Qu’elles devront en outre l’évacuation par leurs propres moyens de tous les emballages concernant leurs produits et matériaux ».
Sur le chantier « fraissinette », les bennes ont été principalement utilisées par 2 entreprises des lots plâtrerie et façade isolation extérieure, c’est à ces deux intervenants d’en supporter la charge.
La SARL, [P] MENUISERIE refuse de participer financièrement à l’évacuation des déchets d’autrui alors qu’il est demandé, dans le CCTP par le maître d’ouvrage, à chacun d’assumer les tâches d’évacuation et de propreté du chantier.
Pour le chantier « fraissinette », la SARL, [P] MENUISERIE a installé 2 portes provisoires, facturées sous le n° 1475 du 28 Juin 2021 (pièce n°6) pour un montant de 288,00 € TTC qui sont enregistrées sur les factures à retenir (Pièce n°3).
La SAS, [L] n’a pas procédé à son paiement.
La SARL, [P] MENUISERIE demande au tribunal de :
* Débouter la SAS, [L] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la SAS, [L] à payer à la SARL, [P] MENUISERIE la facture n° 1475 pour la somme de 288,00 € TTC ;
* Condamner la SAS, [L] à payer à la menuiserie, [P] la somme de 700,00 € de dommages intérêts ;
* Condamner la SAS, [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Les parties ont régulièrement comparues en personne à l’audience et fait valoir leurs observations ;
Le créancier demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
La SARL, [P] MENUISERIE s’oppose au paiement du solde de sa facture au Compte Prorata pour la somme de 658,18 €, au motif qu’elle n’a pas à participer financièrement aux charges auxquelles elle n’a pas contribué sur le chantier « fraissinette ».
Pour étayer son opposition à injonction de payer, la SARL, [P] MENUISERIE fonde sa demande sur le CCTP commun et envoyé à toutes les entreprises du chantier « fraissinette » dans lequel elle a extrait les 2 passages de la rubrique « TENUE DU CHANTIER » qui rappellent :
« Les entreprises devront évacuer leurs propres déchets à l’avancement du chantier.
Les entreprises devront en outre l’évacuation par leurs propres moyens de tous les emballages concernant leurs produits et matériaux ».
Pour que ces extraits reprennent tout leur sens, il convient de rappeler la rubrique « TENUE DU CHANTIER » dans son intégralité comme elle a été délivrée dans le CCTP commun à toutes les entreprises du chantier « fraissinette » dont la SARL, [P] MENUISERIE.
Cette rubrique prévoit : (Pièce n°5 de la SARL, [P] MENUISERIE)
« Les entreprises devront évacuer leurs propres déchets à l’avancement du chantier.
Le chantier devra être entièrement nettoyé chaque semaine le jour précédent la réunion de chantier.
Les entreprises s’organiseront pour se répartir la tâche et en assumeront les frais au titre des dépenses communes.
Les entreprises devront en outre l’évacuation par leurs propres moyens de tous les emballages concernant leurs produits, matériaux, ou fournitures jusqu’à la zone de tris des déchets.
Chaque corporation est tenue de laisser les locaux quelles que soient les fonctions (cantonnement, zone de chantier, voiries et cheminement, accès de stockages, aires de livraison) ainsi que ses propres ouvrages dans un état tel que les corps d’état qui doivent lui succéder puissent exécuter leurs travaux dans les meilleures conditions et sans sujétion supplémentaire.
Préalablement au jour de la réception, les ouvrages exécutés et les abords devront être dans un parfait état de propreté, y compris remise en état de l’environnement si nécessaire.
En cas de constatation par la maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et/ou l’OPC d’un chantier non nettoyé, ceux-ci pourront faire intervenir sans préavis une entreprise de nettoyage pour effectuer cette tâche au frais des entreprises dans le cadre des dépenses communes ».
En opposition de la lecture du CCTP qu’en retient la SARL, [P] MENUISERIE, les entreprises ont pour obligation de nettoyer et de déblayer l’ensemble de leurs produits, matériaux ou fournitures du chantier par leurs propres moyens jusqu’à la zone de tris et déchets, qu’elles doivent s’organiser pour la répartition de la tâche et qu’elles en assumeront les frais au titre des dépenses communes ;
Dans le CCTP, il n’apparaît pas d’obligations aux entreprises de ce chantier d’assurer par leurs soins propres l’évacuation des déchets en dehors du chantier « fraissinette » ;
(Pièce n°1 de la SARL, [P] MENUISERIE).
Cette obligation n’apparaît pas, vu qu’elle est déjà traitée au niveau du Compte Prorata dans l’annexe dépenses de fonctionnement à la ligne 19 qui prévoit : « Location de bennes à déchets, évacuation, frais de traitements ».
Compte Prorata que la SARL, [P] MENUISERIE a accepté en son temps sans manifester son opposition dans les 10 jours requis de ladite convention ;
Nul doute que la SARL, [P] MENUISERIE est de bonne foi, qu’elle s’est montrée vertueuse en matière de gestion de ses propres déchets sur le chantier « fraissinette », malheureusement elle ne verse pas aux débats les éléments de preuve permettant au tribunal de prendre en compte ses observations sur la mauvaise gestion du Compte Prorata par la SAS, [L], aux fins de justifier et maintenir son refus de paiement du solde de 658,18 € ;
Si l’opposition à injonction de payer de la SARL, [P] MENUISERIE lui semble logique, pour autant elle n’est pas recevable au fond, car non correspondante aux éléments contractuels et aux définitions des clauses de la convention de Gestion du Compte Prorata ainsi que du Cahier des Clauses Techniques Particulières dont elle fait référence ;
En conséquence le tribunal confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 Octobre 2024, portant à injonction de payer à la SARL, [P] MENUISERIE au profit de la SAS, [L] ;
Par la confirmation de l’ordonnance du 16 Octobre 2024, la demande de la SARL, [P] MENUISERIE de dommages et intérêts est sans fondement ;
Enfin, pour en terminer avec les différends du chantier « fraissinette », la SAS, [L] devra payer à la SARL, [P] MENUISERIE les travaux des 2 portes provisoires installées et non contestées, facture n° 1475 du 28J 2021 (Pièce n°6) pour la somme de 288,00 € TTC ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le demandeur à l’opposition qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties,
Déclare recevable en la forme l’opposition,
Au fond, la rejette et condamne la SARL, [P] MENUISERIE SERRURERIE VITRERIE DU FOREZ à payer à la SAS, [L] MAÇONNERIE BÂTIMENT GÉNIE CIVIL les sommes de :
* 658,18 € en principal,
* 50,00 € pour frais accessoires,
* Les intérêts au taux légal pour mémoire.
Condamne la SAS, [L] MAÇONNERIE BÂTIMENT GÉNIE CIVIL à payer à la SARL, [P] MENUISERIE SERRURERIE VITRERIE DU FOREZ la facture n°1475 du 28 Juin 2021 pour la somme de 288,00 €.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
Sur les dépens
Condamne le demandeur à l’opposition aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 99,50 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Parasitisme ·
- Client ·
- Titre ·
- Contrats
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Couture ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Vente
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Actif ·
- Dominique ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Mobilier ·
- Bateau ·
- Vente aux enchères ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Société par actions ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Intérêts conventionnels ·
- Compte ·
- Dépens
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Exception ·
- Parfaire
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation
- Authentification ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Carte bancaire ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Paiement en ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.