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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 22 janv. 2026, n° 2025004045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N°22
Rôle n° 2025004045
DEMANDEUR(S)
SAS JP CONSEIL CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° 808 352 009
Représentée par :
SELARL DA COSTA DOS REIS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
[N] ET FILS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 484 466 818
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL [H] DOS REIS [N] ET FILS
I – LES FAITS
Le 18 septembre 2024, la société JP CONSEIL CENTRE, spécialisée dans la recherche de financements, remboursements, régularisation, notamment auprès de l’administration fiscale, a conclu avec la société [N] un « Contrat d’audit opérationnel de recherche de financements publics ».
La mission du cabinet JP CONSEIL consistait à obtenir les remboursements du crédit d’impôts « métier d’art (CIMA) » pour le compte de la société [N], au titre des années 2021, 2022, 2023.
Par suite de son intervention, le cabinet JP CONSEIL obtenait le remboursement de la somme totale de 24 945,00 € par l’administration fiscale. Il facturait alors la société [N] de sa commission telle que définie à l’article 5 du contrat du 18 septembre 2024, pour un montant de 7 483,50 € TTC.
Malgré plusieurs relances, la société [N] n’a pas honoré la facture de commission.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 31 juillet 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025.
Dans son assignation, LA SOCIETE JP CONSEIL CENTRE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence territoriale figurant à l’article 7 du contrat liant les parties,
Déclarer la société JP CONSEIL recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre de la société [N] ET FILS,
En conséquence,
Condamner la société [N] ET FILS à payer à la société JP CONSEIL CENTRE, la somme de 7.483,50 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE, majorés de 5 points à compter du lendemain de la date contractuellement prévue pour le règlement de la facture impayée, soit en l’espèce la date de facturation ou à tout le moins à compter de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L.441-6 du Code de commerce et de l’article 5 du contrat.
Condamner la société [N] ET FILS à payer à la société JP CONSEIL CENTRE la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
La société [N] ET FILS n’est ni présente ni représentée et n’a pas déposé de conclusion.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour LA SOCIETE JP CONSEIL CENTRE :
Vu l’assignation du 31 juillet 2025
B. Pour LA SOCIETE [N] ET FILS :
La société [N] n’a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande :
Vu que la société [N], bien qu’ayant son siège social à [Localité 3], a dûment signé le contrat d’audit opérationnel du 18 septembre 2024, acceptant ainsi la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 7, désignant la compétence du tribunal d’Orléans (pièce demandeur N°1),
Vu l’article 1103 du Code Civil :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1104 du Code Civil :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que la société JP CONSEIL apporte la preuve de son action directe auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir le remboursement des crédits impôts « métiers d’Art » pour les années 2021, 2022, 2023 (pièce Demandeur N°2),
Vu que le 13 mai 2025, l’administration fiscale a informé la société JP CONSEIL qu’elle confirmait le remboursement des crédits d’impôts réclamés (pièce Demandeur N°2),
Vu l’article 5 des conditions générales du contrat « … le règlement est à effectuer à réception de la facture … »,
Attendu que la société [N] ET FILS n’a pas honoré ses engagements contractuels, en ne payant pas la facture de commission du 13 mai 2025 émise par la société JP CONSEIL au titre de sa mission, qu’à aucun moment elle n’en justifie les raisons,
Le tribunal de Commerce d’Orléans se déclarera compétent pour juger cette affaire et dira la société JP CONSEIL recevable et bien fondée dans sa demande.
2. Sur la condamnation de la société [N] et FILS à payer la somme en principal de 7 483,50 euros augmentée des intérêts de retard :
En complément de ce qui a été dit précédemment,
La facture émise le 13 mai 2025 (pièce Demandeur N°4) correspond aux honoraires prévues à l’article 5 du contrat « Modalités de facturation et de paiement » en exécution de la prestation effectivement réalisée (pièce Demandeur N°5),
Attendu que la demande représente une facture de 6.236,25 € HT, soit 7.483,50 € TTC, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 7.483,50 € TTC,
Le tribunal condamnera la société [N] à payer à la société JP CONSEIL la somme de 7.483,50 € TTC.
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 5 du contrat « Modalités de facturation et de paiement » :
« Le règlement est à effectuer à réception de la facture …/… En cas de non-respect de cette clause, des pénalités de retard au taux légal en vigueur multiplié par 5 et ce à la date d’envoi de la facture seront appliqués. » (pièce Demandeur N°1).
Vu la facture émise le 13 mai 2025, payable à réception, soit le 14 mai 2025,
Le tribunal condamnera la société FERRAZZA à payer à la société JP CONSEIL un intérêt de retard égal à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 mai 2025, appliqué sur la somme de 7.483,50 €.
3. Sur l’article 700 du Code de procédure Civile :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement compétent,
Déclare la société JP CONSEIL CENTRE recevable et bien fondée dans sa demande.
Condamne la société [N] ET FILS à payer à la société JP CONSEIL CENTRE la somme 7.483,50 € TTC, majorée d’un intérêt de retard égal à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mai 2025.
Condamne la société [N] ET FILS à payer à la société JP CONSEIL CENTRE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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