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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2025F00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00890
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE RELAIS D’M SASU
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société LE RELAIS D’M SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE RELAIS D’M SASU, laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse, un système de sécurité et un système d’hygiène.
Le contrat n° 240184770 (caisse) a été signé électroniquement en date du 11 juin 2024 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 244,23 € TTC. Le matériel commandé a été livré le 23 juillet 2024.
Le contrat n° 240196680 (sécurité) a été signé électroniquement le 10 juin 2024 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 83,49 € TTC. Le matériel a été livré le 18 juillet 2024.
Le contrat n° 240229160 (hygiène) a été signé électroniquement en date du 11 juin 2024 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 85,98 € TTC. Le matériel commandé a été livré le 30 septembre 2024
La société LE RELAIS D’M SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure, le 13 décembre 2024, d’avoir à lui payer la somme totale de 21.192,31 € majorée de la somme de 13.095,60 € en cas de non-restitution des matériels loués.
La société LE RELAIS D’M SASU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats précités.
Aux termes de son assignation du 29 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société LE RELAIS D’M à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 21.274,23 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LE RELAIS D’M à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LE RELAIS D’M à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LE RELAIS D’M aux entiers dépens.
La société LE RELAIS D’M SASU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société LE RELAIS D’M SASU n’ pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure en date du 13 décembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits (conditions générales et conditions particulières) et les procès-verbaux de livraison et de conformité ont bien été signés électroniquement par la société LE RELAIS D’M SASU qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société LE RELAIS D’M SASU en date du 13 décembre 2024, la mettait en demeure de procéder au règlement (pli distribué le 17 décembre 2024).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales du contrat, si bien que sa créance au titre des loyers échus pour les trois contrats s’élève à la somme de 2.066,01 € :
* Contrat n° 240184770 : 1.221,15 € (5 x 244,23 €) _
* Contrat n° 240196680 : 500,94 € (6 x 83,49 €) Contrat n° 240229160 : 343,92 € (4 x 85,98 €)
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus, de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société LE RELAIS D’M SASU des loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande qu’il lui soit réglée une somme de 17.050,17 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme des trois contrats. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
De même, s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LE RELAIS d’M SASU à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU une somme de 13.683,00 € de dommages et intérêts au titre de la pénalité sur les loyers à échoir se décomposant :
* Contrat n° 240184770 : 8.036,00€ (41 loyers x 196,00 €)
* Contrat n° 240196680 : 2.680,00€ (40 loyers x 67,00 €)
* Contrat n° 240229160 : 2.967,00 € (43 loyers x 69,00 €)
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 103,30 € (2.066,01 € x 5 %).
La capitalisation des intérêts étant de droit, le tribunal l’ordonnera selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000,00 €, le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant et la déboutera de cette demande.
En conséquence du tout, le tribunal
CONSTATERA la résiliation du contrat en date du 26 décembre 2024 soit 8 jours après la réception du courrier de mis en demeure.
CONDAMNERA la société LE RELAIS D’M SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.066,01 € € au titre des loyers échus, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts.
CONDAMNERA la société LE RELAIS D’M SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 103,30 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus.
CONDAMNERA la société LE RELAIS D’M SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 13.683,00 € au titre des loyers à échoir.
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société LE RELAIS D’M SASU à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LE RELAIS D’M SASU sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE RELAIS D’M SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 26 décembre 2024,
Condamne la société LE RELAIS D’M SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 2.066,01 € (DEUX MILLE SOIXANTE SIX EUROS UN CENTIME) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2024,
Condamne la société LE RELAIS D’M SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 103,30 € (CENT TROIS EUROS TRENTE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LE RELAIS D’M SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 13.683,00 € (TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres demandes,
Condamne la société LE RELAIS D’M SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE RELAIS D’M SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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