Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 5 févr. 2026, n° 2025005802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 FEVRIER 2026
N°11
Rôle n° 2025005802
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS T.A.L.E.K
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 415 308 568
Représentée par :
Maître Thomas MLICZAK
Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SAS NEW MAZET
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 931 232 078
SARL, [K] NOIR HOLDING
Dont le siège social est, [Adresse 3] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 803 053 750
Monsieur, [A], [Q], né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3], de nationalité française Demeurant, [Adresse 4]
SARL HV FRANCE
Dont le siège social est, [Adresse 5] Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 515 132 793
Copie exécutoire délivrée
Représentées par l’Avocat plaidant :
CABINET BLACKBIRD ASSOCIES
Représentées par l’Avocat postulant :
Maître Maxime -Henri VILAIN
Avocat au Barreau d’Orléans
Avocats au Barreau de Paris
Assignation du 04 novembre 2025 pour l’audience du 20 novembre 2025 Affaire plaidée le 18 décembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 22 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société T.A.L.E.K demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira avec une mission générale de gestion et d’administration de la société NEW MAZET aux frais de cette société ;
CONDAMNER in solidum la société, [K] NOIR HOLDING et Monsieur, [A], [Q] à communiquer à la société TALEK les documents sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, 7 jours après la signification de la décision à intervenir :
* Les derniers comptes annuels des sociétés L’ATELIER HUGO & VICTOR, HV FRANCE et, [K] NOIR HOLDING ;
* Un grand livre général et auxiliaire des sociétés L’ATELIER HUGO & VICTOR, HV FRANCE et, [K] NOIR HOLDING relatives au dernier derniers comptes annuels -Une balance générale et auxiliaire des sociétés L’ATELIER HUGO & VICTOR, HV FRANCE et, [K] NOIR HOLDING relatives au dernier derniers comptes annuels -Un grand livre général et auxiliaire des sociétés L’ATELIER HUGO & VICTOR, HV FRANCE et, [K] NOIR HOLDING arrêtée au 30 septembre 2025 ;
* Une balance générale et auxiliaire des sociétés L’ATELIER HUGO & VICTOR, HV FRANCE et, [K] NOIR HOLDING arrêtée au 30 septembre 2025.
INTERDIRE à la société HV France l’exercice de l’activité de conception et de vente de chocolats et confiseries sous astreinte de 10.000 euros par constat d’infraction à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société, [K] NOIR HOLDING et Monsieur, [A], [Q] à payer à la société TALEK la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société, [K] NOIR HOLDING et Monsieur, [A], [Q] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, les défendeurs demandent au Tribunal de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
IN LIMINE LITIS,
Il convient en conséquence au Président statuant en la forme des référés de : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris, juridiction compétente selon le pacte d’associés.
SUR LE FOND
Si par extraordinaire, Monsieur ou Madame le Président déclarait compétent territorialement le Tribunal de Commerce d’Orléans :
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé, de :
Ordonner qu’il n’y a pas lieu à référé considérant les contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence d’urgence,
Si par extraordinairement, Monsieur ou Madame le Président déclarait compétent matériellement le Tribunal de Commerce d’Orléans,
Dire et juger que les sociétés l’Atelier et HV France ne sont pas parties au pacte d’actionnaires du 6 novembre 2024 ;
Constater qu’elles n’ont aucun lien contractuel avec la demanderesse ni les autres signataires dudit pacte ;
Dire et juger qu’elles n’ont, dès lors, aucune qualité pour être attraites dans la présente instance ;
En conséquence, mettre les sociétés l’Atelier et HV France hors de cause et constater qu’elles n’ont aucun document financier à fournir ;
Constater que la société New Mazet a un fonctionnement normal, que son fonctionnement n’est pas paralysé et qu’elle n’est pas en situation de péril imminent ; En conséquence,
Juger que la nomination d’un administrateur provisoire au sein de la société New Mazet n’est pas justifiée en l’absence de paralysie et de péril pour la société ;
Constater que les demandes d’information et de documentation de la demanderesse sont trop générales ;
En conséquence, la débouter de ces demandes sous astreintes à ce titre ;
Dire et juger que la clause de non-concurrence est nulle ;
Si elle n’est pas jugée nulle, constater qu’elle n’empêche pas Monsieur, [I] s’exercer directement ou indirectement l’activité de pâtisserie ;
Constater que l’acte de cession des actions de la société New Mazet permet à Monsieur, [A], [Q] d’exercer l’activité de conception et de vente de chocolats et confiseries ;
En conséquence, débouter la demanderesse de ses demandes au titre d’une interdiction d’exercer ces activités, au titre de la clause de non-concurrence ;
Condamner la société TALEK aux dépens et à payer à la société à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses conclusions en réponse, la société T.A.L.E.K maintient ses demandes en son assignation et y ajoutant les mentions suivantes :
Les reportings mensuels depuis le 1er décembre 2024, soit un mois après la signature du pacte d’associés, à savoir ceux qui devaient être établis aux dates suivantes et qui n’ont pas été adressés :
* 1er décembre 2024 pour le mois de novembre 2024 ;
* 1er janvier 2025 pour le mois de décembre 2024 ;
* 1er février 2025 pour le mois de janvier 2025 ;
* 1er mars 2025 pour le mois de février 2025 ;
* 1er avril 2025 pour le mois de mars 2025 ;
* 1er mai 2025 pour le mois d’avril 2025 ;
* 1er juin 2025 pour le mois de mai 2025 ;
* 1er juillet 2025 pour le mois de juin 2025 ;
* 1er août 2025 pour le mois de juillet 2025 ;
* 1er septembre 2025 pour le mois d’août 2025 ;
* 1er octobre 2025 pour le mois de septembre 2025 ;
* 1er novembre 2025 pour le mois d’octobre 2025 ;
* 1er décembre 2025, pour le mois de novembre 2025 ;
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
1 – Sur la demande in limine litis de l’incompétence de notre Tribunal :
Attendu que cette demande est faite par les défendeurs à l’instance réclamant cette incompétence sur la base d’un pacte d’actionnaires en date du 06 novembre 2024 qui ne concerne pas Monsieur, [A], [Q] et la Sarl HV FRANCE mais seulement la Sas NEW MAZET et la Sarl, [K] NOIR HOLDING,
Attendu que ce pacte d’actionnaires est un acte sous seing privé, n’engageant que les parties à l’acte et qui est donc inopposable aux tiers,
Que le demandeur à la présente instance, est libre d’attraire les personnes morales et physiques qu’il considère liées aux demandes qu’il formule dans la présente instance,
Que le siège social de la société NEW MAZET est situé dans le Loiret et que cette société est immatriculée au registre du Commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Attendu que selon la hiérarchie des normes la Loi est supérieure à un acte sous seing privé quel qu’il soit et notamment un pacte d’actionnaires,
De surcroît, selon les dispositions en vigueur du Code de Procédure Civile, le Tribunal compétent est de droit celui où est immatriculé la société.
Ainsi, le Tribunal de Commerce d’Orléans est compétent.
2 – Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire :
Attendu que selon les faits de l’espèce et des documents partiels transmis par les parties, il apparait que les obligations réciproques des sociétés fondatrices de la structure créée, la société NEW MAZET, pour une activité de production et de commercialisation de chocolats, ne sont pas respectées
Attendu que cette situation dégrade l’activité et la continuité de l’entreprise cofinancée et codirigée par les sociétés TALEK et, [K] NOIR HOLDING,
Que des mouvements capitalistiques de la société MAZET DE MONTARGIS ont eu lieu et que cette société est devenue la société NEW MAZET,785, [Adresse 6], n° SIREN : 931 232 078
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le Juge considère qu’il convient en l’état de désigner un administrateur provisoire de la SAS NEW MAZET, muni des pleins pouvoirs de direction et de gestion de l’entreprise,
Que la durée de sa mission sera de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, renouvelable, le cas échéant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par voie d’assignation en référé,
Attendu qu’il appartiendra à ce dernier de faire les publicités prévues par la loi,
Attendu que la rémunération de l’administrateur provisoire et ses frais seront à la charge de la SAS NEW MAZET,
Attendu qu’une provision de 1 000 euros devra être versée à l’administrateur provisoire désigné au préalable par la SAS T.A.LE.K.,
Attendu que l’équité commande de laisser les parties en l’état de leurs frais engagés ainsi que les dépens,
3 – Sur les autres demandes :
Attendu que suite à la nomination d’un administrateur provisoire, il ne sera pas répondu aux autres demandes des parties et que ces dernières pourront à la suite du rapport de l’administrateur provisoire les exposer.
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Nommons en qualité d’administrateur provisoire de la SAS NEW MAZET, sis, [Adresse 7], RCS, [Localité 2] 931 232 078, muni des pleins pouvoirs de direction et de gestion de l’entreprise :
La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître, [B], [U],, [Adresse 8]
pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’une provision de 1 000 euros doit être versée préalablement par la société TALEK à l’administrateur provisoire désigné à valoir sur sa rémunération et ses frais qui seront pris en charge par la SAS NEW MAZET,
Disons que la période pourra être renouvelée, le cas échéant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par voie d’assignation en référé,
Ordonnons à l’administrateur provisoire de faire les publicités prévues par la loi,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires
Laissons à chacune des parties leurs frais engagés ainsi que les dépens, liquidés à la somme de 87,14 euros,
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
- Débiteur ·
- Recrutement ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ministère public ·
- Transmission de données ·
- Réquisition
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Paiement ·
- Commerce de gros ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- République ·
- Adresses ·
- Inspection du travail ·
- Sollicitation ·
- Entreprise ·
- Période d'observation
- Période d'observation ·
- Édition ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Plan de cession ·
- Juge-commissaire ·
- Débats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Piment ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Filiale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Redressement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.