Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 4 févr. 2025, n° 2024020606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024020606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU.4 FEVRIER 2025
Composition du tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE, président d’audience,
MM. Jéröme MILCENT, Dominique DAMBRE, juges, Mme Samsha HAMITI, commis
greffier,
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 4 février 2025, par Monsieur Patrice ABELE, président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, commis greffier
2024020606 – ENTRE – La SAS DSI PLASTICS dont le siége social est sis [Adresse 3], demanderesse représentée par Maitre Nicolas BES Avocat [Adresse 2],substitué a l’audience par Maitre Charline VUILLERMOZ Avocat a [Localité 5], ayant pour postulant Maitre Damien LEZAN Avocat a [Localité 4]
ET -
La SAS SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dont le siége social est sis [Adresse 7] défenderesse représentée par Maitre Xavier PERNOT Avocat [Adresse 1], substituée a l’audience par Maitre Gabriel DE BOSQUET Avocat ä [Localité 6], ayant pour postulant Maitre Sandrine MINNE Avocat ä [Localité 4].
LES FAITS
La société DSI PLASTICS a pour activité I’injection plastique dans le secteur de I’automobile, I’emballage, I’agriculture, le solaire et la gestion des eaux. La société DSI PLASTICS est soustraitant pour la réalisation de piéces ä I’aide de moules mis a disposition par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, et pour la réalisation de peintures et flocages.
La sociétéSMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, appartient au groupe MOTHERSON, elle est spécialisée dans la fabrication d’équipements intérieurs automobiles, fabrication d’habillages décoratifs ou piéces de décoration (tableau de bord, revétement de portiére, vide-poches).
La société DSI PLASTICS (anciennement DG INDUSTRIES) entretenait avec la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE (anciennement REYDEL puis PLASTIC’ OMNIUM puis VISTEON) des relations depuis de nombreuses années pour un CA annuel de I’ordre de 700 a 800 K£, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE représentant prés de 15% du chiffre d’affaires de la société DSI PLASTICS.
A partir de 2015, le volume d’affaires confié par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE a la société DSI PLASTICS a diminué, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE cessant de lui confier la moindre consultation.
La société DSI PLASTICS fait I’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par le Tribunal de commerce de LYON le 13 octobre 2015 et d’un plan de continuation depuis le 12 avri1 2017.
Aprés des pourparlers, en décembre 2017, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE s’engage :
á verser & la société DSI PLASTICS 80 K£ á titre de compensation de la rupture partielle intervenue en 2015 a confier ä la société DSI PLASTICS la fabrication de supports AR console á confier de nouveaux marchés non limités ä son activité de flocage.
La société DSI PLASTICS accepte cette proposition et la conditionne expressément á I’octroi de nouvelles consultations, aux fins d’atteindre un chiffre d’affaires annuel compris entre 1 et 1.3 million.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE confirme que la société DSI PLASTICS fait partie du panel fournisseur, et qu'& ce titre, elle sera consultée sur les business potentiels. Mais aucun nouveau projet ne sera confié a la société DSI PLASTICS.
Le 20 octobre 2020,la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE informe la société DSI PLASTICS de l’arrét de la production des supports AR console au 31 décembre 2020, actant I’arrét complet de la relation commerciale.
Le 9 février 2021, la société DSI PLASTICS met en demeure la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE d’indemniser le préjudice subi en raison de la rupture brutale et définitive des relations commerciales,
La société DSI PLASTICS fait valoir ses droits devant le Tribunal de Commerce de Lyon, s’estimant victime de violence économique.
Le 24 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
C’est dans ce contexte que le présent tribunal a été saisi.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions déposées, la société DSI PLASTICES demande au Tribunal de : Vu I’article L.442-1 II du Code de Commerce.
Vu les piéces versées au débat,
DIRE recevable et bien-fondée la société DSI PLASTICS en ses demandes ; DIRE ET JUGER que la société DSI PLASTICS entretenait une relation commerciale continue avec la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE ; DIRE ET JUGER que la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE a rompu de maniére brutale la relation commerciale établie depuis prés de 30 ans avec la société DSI PLASTICS ;
DIRE ET JUGER que la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE aurait dú, compte-tenu de I’ancienneté des relations commerciales, respecter un préavis de 12 mois, au moins :
REJETER toutes demandes,fins et conclusions de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE ;
CONDAMNER la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE a payer a la société DSI PLASTICS la somme de 323.404 £ ;
CONDAMNER, subsidiairement, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE & payer & la société DSI PLASTICS la somme de 355.649,50 £ ;
CONDAMNER la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE a payer a la société DSI PLASTICS la somme de 4.000 £ en application de I’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la méme aux entiers dépens. >
Par voie de conclusions récapitulatives, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES
FRANCE demande de :
Vu notamment les articles L110-4 et L442-1 II du code de commerce,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants, et I’article 2052 du code civil. vu l’article 2052 ancien du code civil,
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR,
CONSTATER que les demandes de la société DSI PLASTICS fondées sur une prétendue diminution brutale de chiffre d’affaires en 2015 sont prescrites CONSTATER que les demandes de la société DSI PLASTICS sont formulées en violation du protocole d’accord transactionnel du 10 mai 2016 ayant autorité de chose jugée entre les parties
EN CONSEQUENCE,
DECLARER irrecevables les demandes de la société DSI PLASTICS fondées sur la prétendue diminution brutale de chiffre d’affaires en 2015
AU FOND ET A TITRE PRINCIPAL.
CONSTATER le caractére précaire et non établi de la relation commerciale entre les sociétés SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE et DSI PLASTICS CONSTATER I’inapplicabilité de I’article L442-1 Il du code de commerce,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société DSI PLASTICS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
AU FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l’absence de brutalité de la rupture de la relation commerciale entre les sociétés la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE et la société DSI PLASTICS
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la société DSI PLASTICS de I’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SURABONDANT.
CONSTATER le caractére excessif, injustifié et non démontré de la demande indemnitaire formulée par la société DSI PLASTICS,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société DSI PLASTICS de I’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société DSI PLASTICS ä verser a la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE la somme de 28 000 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ECARTER I’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrölée pour l’audience du 5 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet d’une remise. Elle a été plaidée á l’audience du 10 décembre 2024 aprés rapport oral présenté par M. MILCENT.
L’affaire a été mise en délibéré par mise & disposition au greffe pour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été avisées. Le délibéré a été prorogé au 4 février 2025 par mise a disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société DSI PLASTICS :
Sur la recevabilité des demandes de la société DSI PLASTICS
Pour contrer la prescription demandée par la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE, la société DSI PLASTICS explique qu’une rupture partielle a été indemnisée en 2015 mais que le présent litige concerne la rupture partielle de 2019 et la rupture définitive d’octobre 2020. Aucune irrecevabilité ne peut étre opposée ä ces derniers faits.
Sur la rupture des relations commerciales
La société DSI PLASTICS fait valoir les termes de l’article L.442-1 II du code de commerce et dit que la relation commerciale est établie, que la rupture de 2019 – 2020 est brutale car sans préavis écrit.
Sur les contestations de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
La société DSI PLASTICS rejette les allégations de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE disant la relation précaire et non établie et explique que l’indemnisation de 2017 de la rupture partielle de 2015 en est la démonstration, que le recours aux appels d’offre n’était pas systématique, qu’enfin la société DSI PLASTICS pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation.
Elle explique que les accords intervenus en 2016 et 2017 entre les parties n’ont pas vocation ä précariser la relation mais a acter des évolutions négociées dans la vie courante des affaires, que par ailleurs les cycles de vie des véhicules, s’ils influencent les volumes, ne peuvent ä eux seuls justifier de l’absence de préavis écrit.
Compte tenu des caractéristiques de la relation commerciale, la société DSI PLASTICS demande I’application d’un préavis de 12 mois et calcule un préjudice sur marge brute perdue, marge établie sur la moyenne des 5 derniers exercices, de 323 404 £.
Pour la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE :
A titre liminaire.
Sur les fins de non-recevoir.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dit prescrites les demandes de la société DSI PLASTICS au visa des articles 122 du CPC et L.110-4 du code de commerce. Elle dit par ailleurs les demandes de la société DSI PLASTICS irrecevables concernant la rupture de 2015 puisque l’assignation est datée du 28 octobre 2021.
Enfin, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE fait valoir, au visa de l’article 2052 du code civil et de I’article 122 du CPC, I’autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 10 mai 2016 qui régle le cas de l’arrét des relations relatives au projet P8.
A titre principal.
Sur I’article L.442-1 II du code de commerce et sur la relation commerciale.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dit précaire la relation puisque basée sur appels d’offres, ce qui exclue toute stabilité. Elle explique notamment avoir été claire, dés décembre 2017, sur la fin des demandes de piéces floquées.
La précarité de la relation, du fait des appels d’offres et aussi des circonstances propres á la société DSI PLASTICS telles que problémes de capacité, augmentation des tarifs de 40% liée ä problémes de moules, blocage de livraison, couplées a la fin programmée des cycles de vie des appels d’offres et des véhicules permettaient ä la société DSI PLASTICS de constater que les productions pour la societé SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE allaient décroitre, que cette décroissante était anticipable.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE explique par ailleurs que le projet était lui aussi bien cadré en termes de planning de production et que le terme des productions était connu de la société DSI PLASTICS.
A titre subsidiaire.
Sur la rupture des relations.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dit que les conditions de l’article L.442-1 II du code de commerce ne trouve pas application au présent litige car s’il y a rupture, celle-ci n’est pas brutale, parce que (1) le terme des projets en cours étant connus et (2) I’absence de nouveau projet de flocage avait fait I’objet d’une information claire.
Elle ajoute que les constructeurs se détournaient du flocage et que l’incendie intervenu dans I’atelier de flocage en avril 2019 empéchait toute nouvelle production.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE rappelle les termes des accords du 10 mai 2016 et du 12 décembre 2017, qui soldaient définitivement la rupture liée au projet P8 pour le 1er, et qui caractérisaient la fin de programme pour les pour le second.
A titre surabondant.
Sur le préjudice et son indemnisation.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dit que la baisse des volumes est expliquée par plusieurs facteurs décrits plus haut, et par conséquent elle rejette la demande la société DSI PLASTICS d’un préavis de 12 mois de méme qu’elle conteste le calcul des marges (qui ne sont pas les marges sur couts variables comme préconisé par les fiches de la cour d’appel de PARIS). enfin elle conteste les années de référence pour ces calculs de marges.
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dit que la société DSI PLASTICS ne justifie pas du prétendu gain manqué lié a la rupture, qu’elle n’a répondu aux questions de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE en ne fournissant que des documents tronqués, que les chiffres sont irréalistes et déconnectés des réalités du secteur.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les piéces versées ä leurs dossiers,
Sur les fins de non-recevoir,
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dit prescrites les demandes de la société DSI PLASTICS au visa des articles 122 du CPC et L.110-4 du code de commerce et dit irrecevables les demandes de la société DSI PLASTICS concernant la rupture de 2015 puisque l’assignation est datée du 28 octobre 2021. Par ailleurs, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE fait valoir, au visa de l’article 2052 du code civil et de l’article 122 du CPC,l’autorité de la chose jugée des protocoles d’accord du 10 mai 2016 et du 12 décembre 2017.
Cependant, les demandes de la société DSI PLASTICS concernent la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés. S’il est fait référence au protocole du 10 mai 2016, c’est pour rappeler les promesses qui y sont faites et n’ont pas été tenues.
La rupture a été concomitante ä l’arrét du projet constaté le 31 décembre 2020. La société DSI PLASTICS a assigné la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE le 9 février 2021, avant la fin du délai de prescription de 5 ans prévu par la loi.
En conséquence,le tribunal déboute la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE de ses demandes ä titre liminaire sur les fins de non-recevoir et dit recevable I’action de la société DSI PLASTICS a l’encontre de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE.
Au fond, a titre principal,
L’article L. 442-1 1I dispose :
Pour envisager la réparation des préjudices dus a une rupture des relations commerciales au sens de l’article L. 442-1 II, deux conditions préalables doivent étre réunies :
une relation commerciale établie une rupture brutale
Sur l’existence d’une relation commerciale,
Une relation commerciale est établie au sens des dispositions de I’article L442-1 II du code de commerce lorsqu’elle s’inscrit dans la durée, est réguliére, significative et stable, indépendamment de tout contrat écrit.
En l’espéce, la piéce 13 de la société DSI PLASTICS émane de son commissaire aux comptes, elle est datée du 9 septembre 2021 et s’intitule . Si les taux de marge indiqués dans ce document font 1'objet de débats dans les conclusions des parties, ce n’est pas le cas des montants annuels de chiffres d’affaires. C’est d’ailleurs la seule piéce aux dossiers permettant de retracer l’historique du chiffre d’affaires.
Elle présente l’évolution du chiffre d affaires constatée entre les parties pour les 6 années allant de 2015 a 2020 mais aucune information n’est donnée au sujet des années précédant cette période de 6 années ni aucun chiffre -partiel- n’est fourni pour l’exercice 2021, exercice en cours a la date du rapport de l’expert-comptable.
Les chiffres sont les suivants en K£ par an :
2015 : 917,
2016 : 644.
2017 : 431,
2018 : 418,
2019 : 270,
2020 : 159 KE.
Le tribunal constate qu’un volume significatif d’affaires est réalisé chaque année sur la période, et qu’il existe une tendance trés forte a la décroissance.
Sur les éléments constitutifs de l’activité de 2015 a 2020,
La premiére assignation de la société DSI PLASTICS ä l’encontre de la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE devant le tribunal de commerce de LYON date du 28 octobre 2021. Les demandes issues des motifs de l’assignation sont les mémes que celles aujourd’hui formulées, soit 3 ans plus tard, devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
Plusieurs éléments doivent étre passés en revue pour comprendre les conditions de l’activité.
Il convient aussi de rappeler que :
la société DSI PLASTICS a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2015, la transaction décrite ci-dessus a été signée le 10 mai 2016.
un plan de continuation a été adopté le 12 avril 2017,
un incendie a ruiné I’atelier de flocage en avril 2019.
La gestion des projets et I’attribution des volumes d’activité :
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE dit que la relation commerciale était certes suivie, mais restait néanmoins précaire puisque soumise aux consultations pour chaque projet, dont le volume de chiffre d’affaires et la durée du contrat étaient annoncés a I’avance par des .
La piece 4 la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE regroupe les conditions générales de production de REYDEL/la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE et les pieces 5 a 7, datées de novembre 2014, montrent que pour les projets B7, B8/B75 et T8, la durée de vie estimée du projet chez la société DSI PLASTICS apparait clairement en 10re page du document.
Cette durée est de l’ordre de 2,5 a 3 années.
On comprend alors que c’est la succession et la superposition de différents projets, faisant chacun l’objet d’une qui feront la relation.
On comprend aussi que les futurs projets ne sont pas acquis, qu’il est nécessaire, pour chacun d’entre eux, (1) d’étre consulté par le donneur d’ordre, (2) que les conditions de l’offre soient compétitives pour étre choisie dans un univers concurrentiel, (3) d’obtenir la lettre de nomination pour approvisionnement.
Ces éléments sont d’ailleurs repris dans l’accord du 10 mai 2016 qui fixe les conditions de la fin du projet chez la société DSI PLASTICS. Il est précisé dans I’article (1.1 (ii) et (v)) de l’accord que les outillages propres a ce projet seront rendus a la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE/REYDEL dés le 30 mars 2016 pour une partie et a la date de l’accord pour le reste.
Il est, dés lors, évident que ce projet se terminait.
Le projet va étre confié ä la société DSI PLASTICS pour un engagement de 3 ans, qu’une indemnité de 80 K£ est attribuée ä la société DSI PLASTICS pour .Enfin,la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE explique a son fournisseur la société DSI PLASTICS qu’aucune piéce floquée n’est en développement a date.
Il apparait clairement que les projets en cours ont une durée de vie limitée et prévisible pour les professionnels du secteur, puisqu’il s’agit dans un cas de la d’une piéce du fait de la fin de vie des véhicules qui la recoivent et, dans l’autre cas, d’un engagement contractuel de
3 ans. De plus,dés décembre 2017, la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE explique ne pas avoir de projet en développement pour le flocage.
De tout ce qui précéde, il résulte que la relation entre les parties est une relation suivie, constituée de plusieurs projets qui se superposent en fonction de leur durée de vie propre, liée soit aux cycles de vie des véhicules, soit aux lettres de nomination pour approvisionnement dont les conditions de terme sont définies, soit encore ä un accord explicite entre les parties avec terme connu comme pour ce qui concerne le .
Il est de jurisprudence constante (cour de cassation, 18 octobre 2017, n°16-15.138) que la « relation nouée sur la base d’appels d’offres systématiques est, par essence, précaire ». La cour de [Localité 6] justifie notamment cette jurisprudence par l’existence d’un aléa, né de la mise en compétition systématique, qui ne permettait pas au partenaire de croire légitimement en la pérennité des relations.
La société DSI PLASTICS ne pouvait croire légitimement en la pérennité des relations.
Dés lors, la relation commerciale existante entre les parties, si elle a été suivie > pendant plusieurs années, ne peut étre qualifiée de au sens de l’article L.442-1 II du code de commerce.
En conséquence, le tribunal constate le caractére précaire et non établi de la relation commerciale entre les sociétés SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE et DSI PLASTICS, constate I’inapplicabilité de l’article L442-1 Il du code de commerce et déboute la société DSI PLASTICS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes accessoires,
Article 700 du code de procédure civile :
La société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE ayant dü engager des frais au soutien de ses intéréts qu’il serait inéquitable de laisser a sa charge, le tribunal condamne la société DSI PLASTICS & lui payer la somme arbitrée ä 4 000 £ ä titre d’indemnité selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens :
La société DSI PLASTICS, succombant ä la présente instance, est condamnée aux entiers dépens.
Exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de déroger ä I’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractére précaire et non établi de la relation commerciale entre la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE et la société DSI PLASTICS
CONSTATE I’inapplicabilité de l’article L442-1 Il du code de commerce
DEBOUTE la société DSI PLASTICS de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE la société DSI PLASTICS a payer a la société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE la somme de 4 000 £ ä titre d’indemnité selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société DSI PLASTICS aux entiers dépens, taxés et liquidés ä la somme de 84.62 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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