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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 mars 2026, n° 2026F00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026F00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 05/03/2026 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2026 La cause a été entendue à l’audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Christian MERCIER, Président, – Madame Nicole LAURENT, Juge, – Monsieur Mickaël GAY, Juge, assistés de : – Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – URSSAF RHONE-ALPES 2026F162 [Adresse 1] 2026RJ37 DEMANDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir Madame [H] [Q], cadre litiges et créances -- Monsieur [K] [W] [M] ET [Adresse 2] 69380 CHESSY
DÉFENDEUR – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC
PROCÉDURE
Par assignation régulièrement délivrée en date du 18/02/2026, l’URSSAF RHONE-ALPES sollicite du tribunal qu’il prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [K] [W] [M] aux motifs que cette société lui est redevable de la somme globale de 90 291,00 euros au titre du montant des cotisations et majorations de retard relatives aux redressements contrôle assiette des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
La requérante souligne que toutes les procédures d’exécution diligentées sont restées infructueuses.
Monsieur [K] [W] [M] s’est présenté à l’audience de ce jour. Il expose que l’entreprise a été radiée depuis 2025 et qu’il ignorait l’existence de cette dette.
Madame la Procureure de la République, en ses réquisitions écrites, requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Vu les réquisitions écrites de Madame la Procureure qui conclut à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [K] [W] [M] se trouve en état de cessation des paiements ;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier, à l’appui de son assignation ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir l’action entreprise par l’URSSAF RHONE-ALPES,
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible, l’entrepreneur ayant cessé son activité et étant radié des registres ;
Attendu en outre que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu’en l’espèce, Monsieur [K] [W] a indiqué au tribunal qu’il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Attendu qu’il en résulte que la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectées de sorte que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu par ailleurs, que le débiteur est une personne physique ne détenant pas, à notre connaissance, de bien immobilier saisissable ;
Que le nombre de salariés est de maximum cinq,
Que son chiffre d’affaires du dernier exercice n’excède pas 750.000 euros,
Que dans ce contexte, le régime simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire trouve à s’appliquer ;
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [K] [W] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites de Madame la Procureure de la République,
Vu les articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce,
RECOIT en la forme et au fond la demande de l’URSSAF RHONE-ALPES ;
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L681-2 III du Code de Commerce de :
Monsieur [K] [W] [M], Commerçant personne physique, exerçant une activité de Vente de chaussettes, chaussures, livres, jeux sur internet, manutention de marchandises, nettoyage de fin de chantiers à [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2],
Inscrit au RCS sous le numéro 527 776 199 RCS [Localité 3]
0 salarié
DÉSIGNE Monsieur [I] [X], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [N] [B] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [Z] [G] et Maître [C] [L], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 4] ;
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire ;
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de cinq mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
FIXE provisoirement au 13/05/2025, la date de cessation des paiements ;
DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers au liquidateur ;
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 05/09/2026 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi.
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christian MERCIER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Christian MERCIER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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