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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2025043841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAMY Aurélie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025043841
ENTRE :
SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399295716 Partie demanderesse : comparant par Me LAMY Aurélie Avocat (RPJ038854) (G456)
ET :
SAS SOCIETE DU PASSAGE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 331890632 Partie défenderesse : non comparante
Fartie delenderesse. non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT à une activité de bureau de presse.
La SAS SOCIETE DU PASSAGE à une activité de restauration traditionnelle, bar à vins.
Le 13 octobre 2022, les deux sociétés ont conclu un contrat de prestation de services de presse ayant pour objet :
La conception et diffusion de communiqués,
Les relances auprès des médias,
La coordination des retombées presse et communication publique,
Le suivi et reporting
Ce contrat fixe les conditions d’une collaboration d’une durée déterminée de quatre mois, allant du 15 octobre 2022 au 15 février 2023.
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle convenue de 5.100 € TTC outre les frais liés à la mission.
Selon la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT, elle aurait exécuté la mission conformément aux dispositions contractuelles pendant la durée prévue.
À l’issue de ce premier contrat, et selon le demandeur, la SAS SOCIETE DU PASSAGE a souhaité prolonger la collaboration pour une nouvelle période de deux mois couvrant avril et mai 2023.
À cette fin, la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT a établi un projet de second contrat, daté du 10 mars 2023, qui a fait l’objet de multiples échanges de courriels entre les deux sociétés.
Selon le demandeur bien que ce nouveau contrat ne soit pas signé, la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT affirme avoir effectivement exécuté les prestations pour les mois d’avril et mai 2023, sur la base d’un accord de principe intervenu par courriel.
La SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT a émis, pour la période totale d’octobre 2022 à juin 2023, huit factures correspondant à ses honoraires et frais de mission pour un montant total de 29 541,18 TTC.
Aucune de ces factures n’a été réglée par la société du Passage.
Apres des démarches amiables restées vaines, l’avocat de la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT a adressé le 8 avril 2025 à la société du Passage une mise en demeure d’avoir à payer par lettre recommandée avec accusé de réception retée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 23/05/2025, SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT assigne SAS SOCIETE DU PASSAGE.
Cette assignation a été délivrée selon les dispositions des articles 656 et 658 du cpc.
Par cet acte et à l’audience en date du 18/11/2025, la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu le contrat du 13 octobre 2022,
Déclarer la société Bureau de Presse PASCALE VENOT bien fondée et recevable en ses demandes.
Condamner la société SOCIETE DU PASSAGE à payer à la société Bureau de Presse Pascale VENOT la somme de 29.541,18 € TTC avec intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure.
Condamner la société SOCIETE DU PASSAGE a payer au Bureau de Presse PASCALE VENOT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société SOCIETE DU PASSAGE a payer au Bureau de Presse PASCALE VENOT la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société SOCIETE DU PASSAGE aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS SOCIETE DU PASSAG bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue.
A l’audience en date du 18/11/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/12/2025
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT s’appuie sur les moyens suivants :
La Société du Passage est liée par un contrat de prestation de services conclu le 13 octobre 2022 pour une durée déterminée de quatre mois (15 octobre 2022 – 15 février 2023).
Ce contrat a été valablement formé, exécuté intégralement et n’a fait l’objet d’aucune contestation ni dénonciation de la part du défendeur.
À l’issue du premier contrat, la collaboration a été poursuivie tacitement à la demande de la société du Passage, pour avril et mai 2023, selon un projet de nouveau contrat daté du 10 mars 2023, discuté par courriels, mais non signé.
La SAS SOCIETE DU PASSAGE non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motivation
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Le demandeur produit le contrat de service de presse signé par le défendeur qui prévoit en son article 17-2 que « Tout différend portant sur la validité, l’interprétation, l’exécution et ou l’expiration du contrat relèvera, faute de résolution amiable entre les parties, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris ».
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
La SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT a assigné la SAS SOCIETE DU PASSAGE par acte du 23 mai 2025 selon les articles 656 et 658 du CPC.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a indiqué avoir :
Vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : Le nom est inscrit sur la boite aux lettres, Confirmation de l’adresse par le RCS
Confirmation de l’adresse par le RCS.
Le demandeur produit par ailleurs un extrait K BIS du défendeur en date du 16 novembre 2025 confirmant que la société est in bonis ;
Le tribunal dira que la demande est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l’action de la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT est recevable.
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
La SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT verse aux débats les copies de 24 pièces dont :
Le contrat du 13 octobre 2022 Le projet de contrat du 10 mars 2023 Les échanges de mails relatifs au contrat du 10 mars 2023 Les factures, et notes de frais La mise en demeure du 8 avril 2025. Une revue de presse
Il ressort des pièces du dossier que la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT a exécuté de bonne foi la mission prolongée qui lui a été confiée en justifiant notamment des articles parus dans différents journaux pour la période du 1/12/2022 à février 2023 soit 19 parutions (pièce 24 du demandeur) et que par la suite, il ressort des éléments du dossier que les parties ont manifesté leur volonté de s’engager de manière non équivoque (pièce 5 du demandeur)
Ces pièces et les informations communiquées oralement à l’audience corroborent les moyens articulés, que la demande de la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT peut en conséquence être déclarée bien fondée et qu’il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;
Le tribunal relève par ailleurs que la SAS SOCIETE DU PASSAGE n’a pas répondu aux convocations du tribunal et qu’elle n’a produit aucun moyen pour sa défense et qu’ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SOCIETE DU PASSAGE à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme de 29 541,18 euros TTC, avec intérêts appliqués par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 8 avril 2025 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT sollicite 2 000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par SAS SOCIETE DU PASSAGE, mais ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation à l’exécution forcée du contrat qui lie les parties, à savoir le paiement de l’intégralité des sommes dues, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS SOCIETE DU PASSAGE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SOCIETE DU PASSAGE à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
Dit que la demande est régulière et recevable ;
Condamne la SAS SOCIETE DU PASSAGE à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme de 29 541,18 euros TTC avec intérêts appliqués par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 8 avril 2025 date de la mise en demeure ;
Déboute la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS SOCIETE DU PASSAGE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SAS SOCIETE DU PASSAGE à payer à la SARL BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT la somme de 1200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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