Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 10 décembre 2004

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15e ch., 10 déc. 2004
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20040218
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Texte intégral

La société ALEX BARGOUDIAN a pour activité la fabrication, la commercialisation, l’importation et l’exportation d’articles en mailles, tricots et tous produits accessoires du textile, notamment des modèles de pulls, de tricots, de gilets et débardeurs créés par son Gérant Monsieur N B. C’est ainsi que Monsieur N B prétend avoir créé au cours de la fin du mois de mars 2002 un modèle de pull référencé « 2A 510 ». Le modèle référencé « 2A 510 » a été commercialisé par la société ALEX BARGOUDIAN dès le mois de juillet 2002. Monsieur B et la société ALEX BARGOUDIAN ont eu la surprise de constater que la société VANITEX exposait, offrait à la vente et vendait dans ses magasins sous sa marque « VERSION SUD » le modèle susvisé propriété des requérants et constituant la contrefaçon du modèle référencé « 2A 510 » selon eux et demande réparation au Tribunal : Par assignation en date du 28 octobre 2003 et par conclusions en date du 28 mai 2004, la société ALEX BARGOUDIAN et Monsieur N B demandent au Tribunal de : Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L.122-1 à L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L.332-1 à L. 332-3 et L. 335-1 à L. 335-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code Civil,
- Valider les saisies contrefaçon effectuées par Maîtres Denis CALIPPE & Thierry CORBEAUX, Huissiers de Justice à PARIS, en date du 14 octobre 2003 dans les locaux de la société VANITEX SARL.

- Dire et juger que le modèle de pull référencé « 2A 510 » créé par Monsieur N B est original et digne de bénéficier à ce titre de la protection conféré par les dispositions du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.

- Dire et juger que la société VANITEX SARL en offrant à la vente et en vendant le modèle de pull référencé « JAVEL » reproduisant servilement le modèle de pull de la société ALEX BARGOUDIAN SARL et de M. N B, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de débit d’objets contrefaisants sur le fondement des articles précités du Code de la Propriété Intellectuelle.

- Dire et juger que la société VANITEX SARL s’est également livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ALEX BARGOUDIAN SARL. En conséquence,
- Interdire à la société VANITEX SARL de fabriquer, faire fabriquer, vendre directement ou indirectement, importer ou exporter des articles contrefaisants le modèle de pull appartenant aux requérants et ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, le Tribunal de céans restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive, et le cas échéant, pour procéder à sa liquidation.

- Ordonner le remise à la société ALEX BARGOUDIAN SARL des articles contrefaisants encore en la possession de la société VANITEX SARL, en quelque lieu où ils se trouvent, et ce, sous astreinte de 1.500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal de céans restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive, et le cas échéant, pour procéder à sa liquidation.

- Condamner la société VANITEX SARL à payer à Monsieur N B la somme de 25.000

Euros et à la société ALEX BARGOUDIAN SARL la somme de 80.000 Euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire en cours d’instance, en réparation du préjudice subi résultant des actes de contrefaçon commis à leur encontre,
- Condamner la société VANITEX SARL à payer à la société ALEX BARGOUDIAN SARL la somme de 80.000 Euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire en cours d’instance, en application de l’article 1382 du Code Civil, en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre.

- Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 5 journaux, périodiques ou magazines au choix de la société ALEX BARGOUDIAN SARL, mais aux frais avancés de la société VANITEX SARL sans que le coût total de ces insertions n’excèdent la somme de 35.000 Euros hors taxes.

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie en application de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamner la société VANITEX SARL à verser à la société ALEX BARGOUDIAN SARL et à Monsieur N B chacun respectivement la somme de 5.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais engagés pour les saisies contrefaçon pratiquées le 14 octobre 2003. Par conclusions en date du 19 mars 2004 et du 1(er) octobre 2004, la société VANITEX demande au Tribunal de :

- Constater que la saisie contrefaçon diligentée dans les locaux de la société VANITEX est entachée de nullité, la société ALEX BARGOUDIAN n’ayant pas qualité pour solliciter une telle mesure ;

- Dire que la société ALEX BARGOUDIAN est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle n’étant pas titulaire des droits d’auteur sur ces modèles.

- Débouter Monsieur B de sa demande en contrefaçon, ce dernier ne rapportant pas la preuve de la titularité de ses droits,
- Débouter la société ALEX BARGOUDIAN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de faits distincts justifiant l’action en concurrence déloyale.

- En conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société ALEX BARGOUDIAN et Monsieur B à verser à la société VANITEX la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.

- Condamner la société ALEX BARGOUDIAN et Monsieur B aux entiers dépens. Monsieur N B se prétend titulaire du droit moral sur ce modèle référencé par la SOCIETE ALEX BARGOUDIAN « 2 A 510 » et la SOCIETE ALEX BARGOUDIAN titulaire des droits patrimoniaux d’exploitation. Ils considèrent ce modèle, original et donc protégeable au titre du droit d’auteur. La SOCIETE VANITEX rétorque, en soulevant la nullité de la saisie contrefaçon, l’irrecevabilité de l’action, Monsieur N B ne rapportant pas la preuve, selon elle, de la paternité de ses droits sur ce modèle dans la mesure, notamment, où il serait importateur et distributeur et non créateur.

I – Sur la nullité de la saisie contrefaçon Attendu que pour invoquer la nullité de la saisie contrefaçon, la SOCIETE VANITEX soulève dans ses écritures que la SOCIETE ALEX BARGOUDIAN, étant simplement exploitante du modèle, argué de contrefaçon, elle serait donc irrecevable à requérir une ordonnance de saisie contrefaçon, entachant ainsi d’une irrégularité substantielle, la mesure qui aurait été pratiquée. Attendu, cependant, que le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Qu’aucune irrégularité n’entache donc la saisie contrefaçon pratiquée le 14 octobre 2003. Le Tribunal déboutera la SOCIETE VANITEX de sa demande de nullité de la saisie contrefaçon pratiquée. II – Sur le caractère protégeable du modèle référencé « 2 A 510 » Attendu que Monsieur N B affirme être le créateur du modèle. Attendu, cependant, que la preuve de cette création n’est rapportée que par un simple croquis non daté et une attestation du créateur lui-même. Attendu que rien ne permet au Tribunal de faire le lien entre le modèle « 2 A 510 » et celui donné sur la fiche technique et, qu’au surplus, rien ne lui permet de donner une date certaine à cette fiche. Attendu, enfin, qu’il n’est pas apporté de preuve incontestable que ce modèle aurait bien été créé par Monsieur N B. Le Tribunal dira qu’il n’est pas rapporté de preuve manifeste quant à l’auteur du modèle « 2 A 510 » et déboutera la SOCIETE ALEX BARGOUDIAN et Monsieur N B de l’intégralité de leurs demandes. III – Sur l’article 700 du NCPC Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE VANITEX les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour organiser sa défense. Au vu des éléments fournis, le Tribunal lui accordera 3.000 euros de ce chef, déboutant pour le surplus et condamnera la SOCIETE ALEX BARGOUDIAN et Monsieur N B aux dépens… PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SOCIETE ALEX BARGOUDIAN et Monsieur N B de toutes leurs demandes, Les condamne à verser la somme de 3.000 euros à la SOCIETE VANITEX au titre de l’article 700 du NCPC. Les condamne aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 38,24 euros dont TVA 5,95.

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