Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2013, n° J2013000742

  • Acte·
  • Sociétés·
  • Ancien salarié·
  • Dire·
  • Incident·
  • Commerce·
  • Partie·
  • Concurrence déloyale·
  • Débauchage·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 5e ch., 12 nov. 2013, n° J2013000742
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : J2013000742

Texte intégral

Copie aux demandeurs : 4 – ' TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.

Copie aux défendeurs : 4

AFFAIRES CONTENTIEUSES 5EME CHAMBRE

JUGEMENT- PRONONCE LE 12/11/2013 _ par sa mise à disposition au Greffe

— RG j2013000742

Î- AFFAIRE 201 1050652 ENTRE : !

— SARL WORDAPPEAL, dont le suégs socnal est […]

PARIS – RCS Paris B 431838325 . Partie demanderesse : assistée de SELARL INTERVISTA – Maître Ban;amm SARFATI Avocat (E122?) et comparant par Me E-A B Avocat (A377) : :

ET ! :

: 1) M. X Z de la société ANGIE INTERACTIVE demeurant […] : -

Partie défenderesse : assistée de la SCP DRAI ASSOCIES Avocats (L175) et – comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES, avocats (R142)

[…], dont le siège social est […]

PARIS – RCS Paris B 4134969902 . Partie défenderesse : assistée de la SCP DRAL ASSOCIES Avocats (L175) et comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES, avocats (R142) -

Y AFFAIRE 2012073009 -- > ENTRE: l 1) SARL WORDAPPEAL dont le siège socnal est […] . . . > Partie demanderesse : assistée de SELARL INTERVISTA Maître Ben1amm SARFATI - : Avocat (E1227) et comparant par Me E-A B Avocat (A377) . 2) SARL PÊLHAM MEDIA, dont le siège social est […] Mart:[…] – - Partie demanderesse : assistée de la SELARL INTERVISTA – Maître Benjamin > "" . – .- SARFATI Avocat (E1227) et comparant par Me E-A B Avocat {(A377)

.. ET: : ' '

— SARL ANGIE, dont le siège soc:aI est […].. 3322147743 :

Partie défenderesse : assistée de la SCP DRAÏI ASSOCIES Avocats (L175) et – >

comparant par la SELARL,SCHERMANN -MASSELIN & ASSOCIES, avocats (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE 'LES FAITS -

'La société WORDAPPEAL est une société spécialisé-è dans le conseil et l’alimentation en .

contenu de sites internet. Elle aurait appris par plusieurs de ses clients que trois de ses.

anciens salariés employés de la société ANGIE INTERACTIVE, faisant le méme métier, se : '

livreraient pour son compte à des agissements déloyaux an vue de s’approprier la clientèle de leur ancien employeur. La SARL WORDAPPEAL a demandé en référé en date du 11/05/2011 de condamner la SARL ANGIE INTERACTIVE. Par ordonnance de référé en

g/ ' . 13 + . t. ' Eîj i Page 1- "

P

(+

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – . N° RG : J2013000742 JUGEMENT MARDI 12/11/2013 : – AFFAIRES CONTENTIEUSES SEME CHAMBRE ' . – PAGE 2 – NF*

' date du 30/06/2011 la président du tribunal de céans a renvoyé l’affaire devant le juge du. fond.. Par jugement sur un incident de communication en date du 14/12/2011 le tribunal de. céans a ordonné à la SARL WORDAPPEAL de communiquer les éléments de la plainte… déposée par elle entre les mains du procureur de la République de Paris. A l’audience

. publique du 07/12/2012 les demanderesses ont également demandé de noter qu’elles se

. désistaient de leur instance envers M. X. C’est cette dernière demande qui a faut l’objet de l’affaire traitée lars de l’audience du 18/10/2013. -

LA PROCEDURE

RG 2011050652

Par acte en date du 11 mai 2011 la SARL WORDAPPEAL a D Monsieur X et la – SARL ANGIE INTERACTIVE. Par cet acte et aux audiences des 07/12/2012 et 24/05/2013 les SARL WORDAPPEAL et PÊLHAM MEDIA demandent su tribunal de:

Vu l’article 331 du CPC – Vu l’article 1382 du Code Civil.

Vu les pièces versées aux débats, ' D

.-Ordonner la jonction de cette affaire avec celle pendante devant la 5° chambre du tnbunal 2.

' de commerce de Paris sous le n° 2011050652 ; . ° .

— Dire recevable l’assignation en intervention forcée de la SARL ANGIE ; . «Dire irrecevable l’intervention volontaire de M. Y en quahté de gérant de ANGIE

INTERACTIVE ; . : . «Dire que les . SARL ANGIE INTERACTIVE et ANGIE se sont rendus coupables d actes de

. concurrence déloyale; .. . «Dire que ces actes ont cause une dèsorganrsatron de sa production et de son activité . commerciale ; "

«Dire que ces actes de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice grave ; «Constater que les défendeurs se sont rendus coupables de détournement de clientèle de la SARL WORDAPPEAL: -. .


Dire qu’elle a perdu 514 000 € de CA en 2011 sur les comptes qur étaient geres par ses 'anciens salariés fautivement débauchés par ANGIE et ANGIE INTERACTIVE ; . -Dire que du fait de cette chute de sa marge commerciale elle a subi une perte de la valeur de son fonds de commerce d’un montant de 188 000 € ; !

. -Dire que les actes de concurrence ont fait perdre à l’agence le chance de se developper et d’augmenter son chiffre d’affaires sur les clients qui étarent gérés par ses anciens salariés. fautivement débauchés ; ! -Dire que ces. actes . leur ont fait subir une. atteinte: à leur fonctionnement et à. leur organisation qui sera réparée par l’allocation d’un montant de 80 000 € ;

«Dire que ces actes leur ont causé un grave pre;udrce d’i mage commercrale qui sera réparé- par l’allocatron d’un montant de 50 000 € ; -.

En consequence,

— Condamner solrdarrement la société SARL ANGIE et la SARL ANGIE INTERCATIVE à leur verser 719.000 € en réparation du préjudice subi ;

— Ordonner aux sociétés ANGIE INTERACTIVE et ANGIE d’avoir à cesser tous leurs . agissements déloyaux envers les sociétés WORDAPPEAL et PELHAM MEDIA, en

particulier les tentatives de débauchage de leurs salariés, l’utilisation des données et documents confidentiels collectés frauduleusement auprès des anciens salariés de l’Agence, le démarchage systématique de leurs clients, et plus généralement de toute mesure propre à

faire cesser les agissements déloyaux sous astreinte de 10.000 euros par infraction – - constatée ; ( . .

4, . […]

vi -

TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2013000742 JUGEMENT DU MARDI! 12/11/2013 – ' .. AFFAIRES CONTENTIEUSES 5EME CHAMBRE . . . PAGE 3 -NF*

— Condamner les défenderesses à leur verser sohdawement la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; !

— Condamner les défenderesses à leur verser solidairement la somme de 460, 1? € au titre du constat sur.internet effectué par M° SARAGOUSSI

— Débouter les défenderesses de l’mtegralrte de leurs demandes ;

— Exécution provisoire et dépens requrs

— Aux audiences des 16/09/2011, 15/02/2013 et 21106!2013 les SARL ANGIE et ANGIE: INTERACTIVE demandent au tnbunal de :

Au visa des articles 32, 328 et 648 du code de procédure civile,

In limine litis ' 0 .

— Déclarer nulle lassrgnatron délivrée le 1110512011 à « Monsleur X » >

' -Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. Y .

— Condamner la société WORDAPPEAL à verser la somme de 5.000 sur le fondement de * l’article 700 du Code de procédure civile;

— Constater l’absence de démonstration de tout acte de concurrence déloyale qu’elles -

auraient commis ; .

— Constater l’ absence de démonstratron d Ur débauchage motwe par une désorganisation des " demanderesses et l’absence de toute manœuvre déloyale ;

— Constater l’absence de préjudice et d’un lien de causalité ; * En conséquence débouter les demanderesses de l’mtégrahté de leurs demandes

À titre reconventionnel :

— Condamner in solidum les demanderesses 4. leur payer la somme de 20 000 €. sur le >

fondement de l’article 1382 du code civil du fait de la procédure abusive et téméra1re .

à leur encontre ;

— Condamner in solidum la société WORDAPPEAL et la société PELHAM à payer la sommeï

de 10.000 euros à Monsieur Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil en :

réparation du pre;udrce qu’il subit du fait de la procédure abuswe et téméraire engagée à son encontre. .

En tout état de causé

— Condamner les demanderesses à leur verser la somme de 45. 000 € au titre de l’article 700 : du CPC;

— -Condamner les memes aux entrers dépens :

RG 201 2073009

DEMANDEUR: SARL WORDAPPEAL et SARL PELHAM MEDIA . DÉFENDEUR : SARL ANGIE l Par acte en date du 21/11/2012 les SARL WORDAPPEAL et: la SARL PELHAM MEDIA ont D la société ANGIE. Par cet acte et aux audiences des 07/12/201 2 et 24105!201 3 elles formulent les mêmes demandes que dans la procédure cvdessus ! '

A l’audience du 18l10!2013 convoquée sur le seul fondement de l’incident de plumrtrf . – après avoir: entendu les parties en leurs explications. et observations, le juge. rapporteur clôt les débats, met l’affaire. en délibéré et dit que le. jugement sers.

prononcé par mise à disposition au greffe le 12/11/2013, en applucatron du 2°"* glinéa 2. de l’article 450 du cpc. >

«  MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DECISION.

g ,. %>

$ N

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : J2013000742

JUGEMENT OU MAROI 12/11/2013 : ' AFFAIRES CONTENTIEUSES S£ME CHAMBRE i PAGE 4 – NF*

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, conformément à. l’article. 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

SURCE > . – 1-Sur la jonction . : : Attendu que les parties dans leurs conclusions ne s’y opposent pas ; ' > – Que celle ci est utile à la clarté des débats et nécessaire à la résolution du litige ; . Qu’en conséquence le tribunal joindra les deux affaires sous le numéro J2013000?42

32.Sur l’unc1dent

Attendu que. ia société WORDAPPEAL a demandé. lors de. l’audience pubquue du

07/12/2012 que soit noté qu’elle se désistait de l’instance introduite contre M. X Que le -. plumitif qui reprenait cette demande a été rayé en raison d’une erreur matérielle; ' 2.02 , Attendu que depuis cette audience M. X s’est constitué dans la cause en défenseur > . intervenant volontaire par conclusions du 15/02/2013; reconnaissant de la sorte avoir tenu . – compte du deastement des demanderesses : :

« Attendu que l’incident mettra fin aux deux incidents qui ont émafllé 30 mms de procédure ; ' Qu’en conséquence le tribunal prendra acte du désistement de l’instance introduite par la

société WORDAPPEAL contre M. X à la date du 07/12/2012 et invitera les parties qui -

«  – ont eu largement le temps de- conclure à se présenter:.lors de l’audience publique du : – O6/1 2!2013 pour réattribution au juge chargé de l’instruction de laffa1re .

. – 3-Sur les autres demandes des gerbes

. Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes autres plus amples ou . contraires en tant qu’elles se rapportent à l’incident soulevé ; .. Attendu que toutes les demandes des partres ne concernant pas. lmmdent seront reservees . lorsque l’affaire revrendra devant le juge qun en a la charge ; :

_I4-Sur les degens

Attendu qu ip rement à la SARL WORDAPPEAL et à la SARL PELHAM MEDIA qur ont créé- ' l’incident de supporter les charges de l’ rnstance . .

Le tribunal les condamnersa aux depens de l’mcrdent. :

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire ;

. + joint les causes RG 2011050652 et 2012073009 sous le n° J2013000742 . ! + prend acte du désistement d’instance de la SARL WORDAPPEAL é l’égard de M. X en date du 7 décembre 2012 ; ! + prend acte de I’mterventron volontaire de M. Y C D sous le nom de « Monsieur X » pris en sa qualité de gérant de la Société ANGIE INTERACTIVE ; . + renvoie l’affaire à leud:ence du 06/12/13 pour réattribution su juge en charge de l’afiarre sur le fond ;.

' edéboute les parties de toutes leurs demandes sutres, plus amples ou contra:res en tant qu’elle se rapportent à l’incident soulevé. ! !

econdamne la SARL WORDAPPEAL et la SARL PELHAM MEDIA aux entrers depens de . , lmcrdent 7

L- d es

6 f

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320113000742 JUGEMENT DU MARDI 12/11/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 5EME CHAMBRE PAGE 5 – NF*

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Georges Peyrou, juge chargé d’instruire l’affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. David Fisk, Georges Peyrou, Michel Teytu.

Délibéré le 25 octobre 2013 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par aa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. David Fisk, président du délibéré et par Mme Isabelle Cuny, greffier,

— de

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2013, n° J2013000742