Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 31 janvier 2014, n° 2008010889

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 10e ch., 31 janv. 2014, n° 2008010889
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2008010889

Sur les parties

Texte intégral

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ËÊËËÊÎ’ÊËË°ÈË 3ä«:æl TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 3 AFFAIRES CONTENTIEUSES 10EME CHAMBRE

Copie aux défendeurs : 4

JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2014 par sa mise à disposition au Greffs

()/RG 2008010888

ENTRE :

1) SARL FUMAGALLI FRANCE, dant le siège sacial est […]

Partie deamanderasse : assistée de Mea Martin VALLUIS du cabinet MIGUËÈRES MOULIN Avocats (RO16) et comparant par le Cabinet SEVELLEC – DAUCHEL – CRESSON avocats (W.09)

2) SOCIETE FUMAGALLI? C POWER – OIL & GAS Spa (Fumagalli Technology Group), dont la siége social est […]

Partie demanderesse : assistée de Me Martin VALLUIS du cabinet MIGUÈRES MOULIN Avocats (RO16) et comparant par la Cabinet SEVELLEC – DAUCHEL – CRESSON avocats (W.09)

ET :

1) SA X A, dont la siège social est […]

[…]

Partie défenderesse : assistée de Mae G H Avocat {K174) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240)

2) SA S.E.M. D’ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES – Z, dont le siège social est Ecosite de Vert le […]

Partie défenderesse : assistée de Maître Yves MILON du CABINET YMLF Avocat {K156) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

APRÈS EN AVDIR DELIBERE Faits La société Z, qui a notamment pour activité l’élimination et la valorisation des déchets dans l’Essonne, exploite le Centre Intégré de Traitement des Déchets situé à […].

Par cantrat en date du 8 juillet 1993, Z a confié la réalisation des équipements « process » du Centre Intégré de Traitement des Déchets au Groupement d’entreprises solidaires « IVRF » constitué des sociétés INOR et VON ROLL ENVIRONNEMENT. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants.

Part convention en date du 7 mai 1996, « IVRF » a conclu avec la société X A un Groupement mamentané d’entreprises conjointes et non solidaires ayant pour objet la conception et l’installation, par la société X A, des équipements thermiques et du groupe turboalternateur moyennant un prix de 64 000 000 F HT soit 9 756 737,10 € HT.

Par contrat en date du 26 juin 1996 X A a sous-traité à la société FUMAGALLI C POWER – OIL & GAS Spa (FUMAGALLI C) une partie des équipements techniques pour un prix de 5 350 000 000 Lires, soit 2 763 044,44 €. X A a ensuite modifié ce contrat en passant commande le 14 octobre 1997 à FUMAGALLI France, filiale française du groupe B, pour lui confier une partie des équipements.

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«  A

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Des litiges concernent les camptes entre les parties sont intervenus entre les sociétés B et la société X A.

Ce conflit a fait l’abjet de plusieurs procédures.

Une mesure d’expertise entre X A et les sociétés B a notemment été confiée é Monsieur Y, désigné en référé par ordonnance du Président du Tribunal de Cammerce de PARIS le 9 navembre 1999, et M Y a rendu san rapport en octobre 2004.

C’est dans ce contexte, qu’en janvier 2008, les sociétés FÜMAGALLI ant saisi le tribunal de céans en assignant la société X A et la société Z.

Procédure

Par actes en date des 28 et 29 janvier 2008, délivré à persannes habilitées, les sociétés FÜMAGALLI France et B C assignent les sociétés X A et Z.

Par ces actes et conclusions aux audiences en date des 25 septembre 2009, 2 juillet 2010 at 7 avril 2011, les sociétés FUMAGALL! France et FÜUMAGALL! C demandent, en l’état de leurs dernières écritures, au tribunal, de : Recevoir les sociétés FUMAGALLI France et B C en leurs actions 1/ Dire que l’expert a volontairement amis de se pronancer sur un important chef de la mission qui lui a été confiée par Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Paris dans l’ordonnance rendue le 9 novembre 1999 Dire que l’expert n’a pas rempli entiérement la mission qui lui avait été confiée par l’ordonnance de Mansieur président du Tribunal de Cammerce de Paris du 29 novembre 1999 Ordonner la régularisation de cette carence par une mission d’expertise à l’effet d’exeminer et de donner un avis sur les réclamations des sociétés B, formalisée par les factures 61/99 et 62/99 an date des 10 et 18 sout 1999, respectivement de 745 531,02 € et 940 028,06 €, 2/ Candamner la société X A à payer la samme de 299 799,40 € TTC, ainsi répartie entre les sociétés B :

— A FÜMAGALLI France la somme de 60 671,66 € TTC au titre de la facture 1/99

— À FÜMAGALL! la somme de 239 127,74 € sur laquelle la TVA n’est pas

applicable

Dire que Z a commis une faute en débloquant au bénéfice de X A des sommes pour lesquelles les sociétés sous-traitantes FUMAGALLI avaient saisi le maître d’ouvrage de la nécessité d’un blacage sur la base de la loi sur la sous-traitance Dire que cette faute de Z cause un préjudice aux sociétés sous-traitantes B et que de ce fait la solidarité doit être mise en œuvre concernant les candamnetions que devra supporter X A 3/ Vu le rapport d’expertise rendu par M. Y le 25 juin 2003 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 18 octobre 2005 Canstater que les réclemations réciemées par X A pour le compte des saciétés FÜMAGALLI dans le cadre du compte entre X A et IVRF, ont été acceptées par l’expert dens son rapport du 25 juin 2003 mais non répercutées aux sociétés FÜMAGALLI dans le cadre du compte entre X A et B, objet du rapport de l’expert du 25 actabre 2004 Dire que les postes de réclamation alloués par l’expert sont constituées par les surcouts

d’études pour les supports de tuyauteries, non contestées par X A, pour un mantant de 57 321,44 €

32

TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2008010889 JUGEMENT DU VENDREDI 31/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 1OËME CHAMBRE PAGE 3 -NF*

Condamner X A à payer à B C ladite samme de 57 321,44 €

Dire qu’outre le principal de ces condamnations, X A devra verser à la société FUMAGALLI les intérêts moratoires prévus cantractuellement entre elles et les intérêts eu taux légal à compter des mises en demeure

Condamner X A à payer, outre les dépens, à chacune des saciétés FÜMAGALLI France et B C la somme de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Par conclusions aux audiences en date des 286 novembre 2008, 6 novembre 2009, 26 février 2010, 2 juillet 2010 et 5 mai 2011, la société DRE A demande, en l’état de ses dernières écritures, au tribunal de :

[…],

Vu les articles 1354 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise déposé le 22 novembre 2004,

Vu l’assignation an référé provisaire délivrée le 30 janvier 2007 à la requête des sociétés FUMAGALLI devant le Président du Tribunal de Cammerce de Paris,

Dire que les sociétés FUMAGALLI sont liées par l’aveu judiciaire rapparté dans l’assignation du 30 janvier 2007 de sorte qu’elles ne peuvent solliciter ni une somme supérieure à celle de 299,799,40€ nt une nouvelle mesure d’expertise sur d’autres demandes ni encore contester la créance de 136.677,62€ reconnue par l’expert au profit de la société X A. Si, par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que l’aveu rapporté dans l’assignation du 30 janvier 2007 constitue un aveu extrajudiciaire :

Dire et déclarer que les saciétés FUMAGALLI ne peuvent solliciter ni une somme supérieure é celle de 299,799,40€ ni une nouvelle mesure d’expertise sur d’autres demandes ni encore contester la créance de 136.677,82€ reconnue par l’expert au profit de la société X A.

[…],

Au cas aÙ, par extraordinaire, le Tribunal cansidérerait que la preuve de l’aveu judiciaire ou extrajudiciaire n’est pas rapportée :

Sur la demande de nouvelle expertise,

Vu l’article 146 alinéa 2 du Cade de Procédure Civile,

Dire et déclarer que les saciétés FUMAGALL! sant irrecevables et en tout cas mal fondées à solliciter une nouvelle mesure d’expertise partant sur tes factures n°81/99 et 62/99 des 10 août et 18 août 1999 que l’expert aurait omis d’examiner dens le repport déposé le 22 novembre 2004.

Sur la somme de 299,799,40€ au titre des factures suivantes :

— facture FUMAGALLI C n°106/98 5.748,33€

— facture B n°124/98 457, 35€

— facture n°23/99 – 6.972, 17€

— facture FÜMAGALL) C n°21/99 225.949, 89€

— facture B France n°1/99 80.871,66€

Danner acte à la société X A qu’elle reconnaît davoir les factures n°124/98, n°23/99, n°2 1/99 et 1/99, dont le montant total s’établit à 283.687,59€,

Débouter la société FUMAGALLI IMPIANT? de sa demande de paiement de la samme de 5.748,33€ au titre de fa facture n°106/99.

Sur la somme de 60.215,68€ au titre du surcoût d’études pour les supports de tuyauterie et ja sonde Annubar

(35%

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Donner acte à la société X A qu’elle reconnaît devair à la société FUMAGALL! C la somme de 57.321,44€ au titre du surcoût d’études pour les supports de tuyauterie,

Dire et déclerer que le société FUMAGALLU! C ne rapporte pas le preuve qu’elle est fondée à solliciter la somme de 2,894,24€ au titre de la fourniture d’une sonde Annubar qui a été commandée et réglée à la société FISHER ROSEMOUNT,

Débouter la société FUMAGALLI C de ce chef de demande.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE X A,

Sur la somme de 136.677,B2€ au titre des réclamations admises par l’expert,

Vu le rapport d’expertise déposé le 22 novembre 2004,

Constater que l’expert a alloué é la société X A la somme de 136.677,82€ au titre de ses réclamations, hors le coût de location et déminéralisation et les pénalités de retard,

En conséquence,

Condamner la société B IMPIANT) à régler la somme de 136.677,82€ à la société X A,

Sur la location d’une unité de déminéralisation

Condamner la société FUMAGALLI C à régler la somme de 95.345,27€ à la société X A.

Sur les pénalités de retard,

Condamner la saciété FUMAGALL! C à régler é la société X A la somme de 112.974,95€ au titre des pénalités de retard,

Condamner la société FUMAGALLI FRANCE à régler 4 la société X A la somme de 30.335,83€ au titre des pénalités de retard.

Sur les intérêts de retard

Condamner la société FUMAGALLI C à régler à la société X A la somme de 38.984,22€,

A titre subsidiaire, si le Tribunal davait faire droit 3 une nouvelle mesure d’expertise, Condamner la saciété B C 3 régler à la société X A le somme de 14.387,47€ au titre des intérêts de retard.

Sur la compensation,

Ordonner la compensation entre les sommes reconnues à la société I MPIANTI et celles que le société FUMAGALLI C sera condamnée à régler à la société X A,

En conséquence,

Condamner la société FUMAGALLI C à régler la somme de 93,281,21€ é la société X A,

Ordonner la compensation entre les sommes reconnues é la société FUMAGALLI FRANCE et celles que la société FUMAGALLI FRANCE sera condamnée 3 régler à la société X A,

En conséquence,

Donner acte à la société X A qu’elle reconnaît devoir la somme de 19.972,35€ à la société FUMAGALLI FRANCE,

Sur l’anatocisme,

Vu l’article 1154 du Code Civil,

Ordanner la capitalisation des intérêts alloués à la société X A.

Sur les frais d’expertise,

Condamner solidairement les sociétés FUMAGALLI IMPIJANTI et FUMAGALLI FRANCE 4 régler 3 la société X A le somme de 27.613,82 € eu titre des frais d’expertise, Condamner salidsirement les sociétés FUMAGALLI C et B FRANCE $ régler la somme de 75.000 € à la société X A en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

(À d

ARP

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SUR LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR LA SOCIETE Z vis-à-vis DE LA SOCIETE X A

Vu le protocole d’accord transactionnel du 24 janvier 2006,

Vu l’article 2052 du Code Civil,

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile

Faire droit à l’exception de transaction soulevée par la société X A,

En conséquence,

Dire et déclarer la socièté Z irrecevable en la demande de garantie formée vis-à- vis de la société X A en raison de l’autorité de la chose jugée de la transaction, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner solidairement les sociétés FUMAGALLI C et FUMAGALLI FRANCE eux dépens de la présente instance.

Par conclusions sux sudiences en date des 13 mars 2009, 18 décembre 2009, 21 mai 2010, 8 octobre 2010 et 5 mai 2011, la société Z demande, en l’état de ses demières écritures, au tribunsl de :

Vu les articles 56 et 122 et suivants du CPC, les articles 12 et 13 de la loi du 31 Déc. 1975, l’article 146-2 du code de procédure civile,

Dire nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance des sociétés FUMAGALLI FRANCE et FUMAGALLI C en date du 29 janvier 2008 sur le fondement des articles 56 et 112 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire ;

Dire les sociétés FÜMAGALL! FRANCE et FUMAGALLI C irrecevables, en tout cas mai fondées en leur demande dans tous les chefs qu’elle comporte 4 l’égard de

Z pour les motifs exposàs ci-dessus ; les en débouter.

Condamner les sociètàs SARL FUMAGALL! et FUMAGALL! C POWER – OIL & GAS SPA solidairement et à défaut in solidum à payer 4 la sociàèté Z une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

À titre encore plus subsidiaire :

Condamner X A à retever et garantir la Sociétà Z de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée contre elle.

Condamner les sociétés SARL FUMAGALLI et FÜUMAGALL! fMPIANTI POWER – OIL & GAS Spe aux entiers dépens.

Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties une premiére fois lors de son audience en date du 3 mars 2011, é ia suite de laquelle, l’effeire a èté renvoyée 4 la demande des parties. La dàcision du tribunal du 10 mars 2011 faisait injonction aux parties de respecter le calendrier arrêté en accord avec elles, à savoir, dernières conclusions des demandeurs le 7 avril 2011 et derniéres répliques éventuelles des défendeurs le 5 mai 2011.

Depuis cette date, les principales étapes de la procèdure ont été les suivantes :

Lors de l’audience du 7 avril 2011, le tribunal! a renvoyà l’affaire à l’audience du 5 mai 2011 pour réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire.

Lors de l’audience du 5 mai 2011 le tribunal e placé l’affaire au rôle d’attente

Lors de l’audience spéclale du 10 décembre 2012, le tribunal a sorti l’affaire du rôle d’attente et renvoyé à l’audience du 28 février 2013.

Lors de l’audience du 28 février 2013, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 avril 2013.

Lors de l’audience du 25 avril 2013, le tribunal a à nouveau placé l’affaire au rôle d’attente.

(42 A

(2 Ps

TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2008010889 JUGEMENT DU VENOREDI 31/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 10EME CHAMSRE PAGE 8 – NF*

Lars de l’audience du 12 septembre 2013, les défendeurs soulévent la péremption d’instance, et le tribunal sort l’affaire du rôle d’attente et la renvoie 4 l’audience du 10 octobre 2013 pour réettribution au juge chargé d’instruire l’affaire.

Par conciuaions soulevant la péremption d’instance à l’audience en date du 12 saptembre 2013, la société X A demande au tribunal de :

Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les dernières conclusions des parties déposées à l’audience du 5 mai 2011 qui constituent les derniéres diligences des parties,

Constater que plus de deux ans se sont écoulés depuis le dernier acte interruptif de péremption,

Constater que la péremption de l’instance est soulevée avant tout autre moyen conformément aux dispositions de l’article 393 alinéa 1er

En conséquence, dire et déclarer la société X A recevable et bien fondée

à soulever la péremptian de l’instance

Dire que la péremption est acquise de sorte que l’instance doit être déclarée éteinte avec toute conséquence de droit et de fait par applicstion de l’article 389 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 393 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement les sociétés FUMAGALLI FRANCE et FÜMAGALL! C POWER – OIL & GAS Spa aux dépens en ce compris les frais d’expertise réglés par la société DRESSEÉR A dont le montant s’établit à 27.613,82 euros, Condamner solidairament les sociétés B FRANCE et FÜMAGALLI C POWER – OIL & GAS Spa à régler la somme de 50.000 euros à la société X A en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives sur la péremption d’instance régularisées la 14 novembre 2013 en audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société X A demande au tribunal de : Constater le caractère inopérant des demandes, fins et conclusions des sociétés FÜMAGALLI FRANCE et FUMAGALLI C POWER – OIL & GAS Spa sur la

. péremption d’instance,

' Dire et déclarer que las sociétés B FRANCE et FÜUMAGALL! POWER -

OL & GAS Spa ne rapportent pas la preuva d’avoir accompli une quelconque diligence

' interruptive de péremption du 5 mai 2011 au 6 mei 2013,

i En conséquence, Dire et déclarer la péremption acquise, Adjuger à la société X A l’entier bénéfice de ses conclusions précédentes soulevant la péremption d’instance et faire droit à toutes ses demandes en ce compris celles concemant les frais d’expertise et les frais irrépétibles.

Par conclusions soulevant fa péremption d’instance à l’audience en date du 12 septembre 2013 et conclusions régularisées le 14 novembre en audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la société Z demande au tribunal de :

Vu les articles 386 at suivants du CPC,

Vu l’absence de diligences dans le délai de deux ans à compter de la derniére audience de procédure du 5 mai 2011

Prononcer la péremption et l’extinction de l’instance

Condamner solidairement les sociétés FÜMAGALLI France et B FMPIANTI au paiement d’une somme de 25.000 € à la saciété Z en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l’exécution provisoire y compris sur les frais irrépétibles

(6 d

3h

TRIBUNAL DE COMMERCE DE Pañris N° RG : 2008010889 JUGEMENT OU VENDREDI 31/01/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 10EME CHAMBRE . PAGE 7 – NF*

Par conclusions responsives é l’audience en date du 10 octobre 2013, et conclusions régularisées le 14 novembre 2013 en audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les sociétés B France et FÜUMAGALL! {MPIANTI demandent au tribunal de :

Vu les articles 9 et 386 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

À titre principal,

Constater que la sortie de l’affaire du rôle d’attente lors de l’audience du 10 décembre 2012 et son renvoi à l’audience de mise en état du 28 février 2013 à la requête des sociétés FÜMAGALLI France et B C POWER – OIL & GAS Spa démontrent ja volonté processuelle des Demanderesses au principal de poursuivre la présente instance et constituent des diligences interruptives du délai de péremption d’instance courant à compter du 5 mai 2014 ;

Constater que le renvoi de l’effaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2013 3 la requête des sociétés FÜMAGALLI France et B C POWER – OIL & GAS Spa démontre la volonté processuelle des Demanderesses au principal de poursuivre la présente instance et constitue une diligence interruptive du délai de péremption d’instance courant à compter du 5 mai 2011 ;

En conséquence,

Débouter les sociétés X A et Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Prononcer la poursuite de l’instance enrôlée devant la 10e chambre du Tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2008/010889 ;

À titre subsidiaire,

Constater que la société X A est en réalité à l’origine de la présente procédure ;

En outre,

Constater que la société X A ne produit aucun document de nature 3 justifier de ce qu’elle aurait effectivement réglé les frais d’expertise d’un montant total de 27.613,82 euros ;

Par conséquent,

Débouter la société X A de sa demande visant à obtenir la condamnation des sociétés B France et FUMAGALLI IMPHANTI POWER – OIL & GAS Spa & lui rembourser les frais d’expertise d’un montant de 27.613,62 euros ;

En outre,

Constater le défaut de cohérence des demandes de condamnation des sociétés FÜMAGALLI France et FÜMAGALLI IMPIANT! POWER – OIL & GAS Spa au paiement d’un article 700 du CPC telles que formulées par la société X A dans ses conclusions récapitulatives et en réplique n°3 du 5 mai 2011 et dans ses conclusions soulevant la péremption d’instance du 9 juillet 2013, démontrant leur caractère éminemment abusif ;

Constater que les sociétés X A et Z ne produisent sucun document de nature à justifier leurs demandes de paiement d’un article 700 du CPC d’un montant respectif de 50.000 euros et 25.000 euros ;

Par conséquent,

Débouter les sociétés X A et Z de leurs demandes visant à obtenir la condamnation des sociétés FÜMAGALLI France et B C POWER – OIL & GAS Spa à leur régler la somme respective de 50.000 euros et 25.000 au titre de l’article 700 du CPC ;

En toute hypothése,

Donner acte aux sociétés FÜUMAGALL] France et FUMAGALL! C POWER – OIL & GAS Spa de ce qu’elles se réservent de concture au fond en réponse aux conclusions qui lui ont été signifiées le 5 mai 2011 par la société X RANDO et la société Z ; Réserver les dépens de l’instance.

C6 A

lu À

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2008010889 JUGEMENT DV VENDREDI 31/01/2014 AFFAIRES CONTENTKEUSES 10EME PAGE B- NF*

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties,

A l’audience en date du 14 novembre 2013, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et chservations sur les demandes de péremption d’instance, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2014.

Moyens des parties (sur la péremption)

A l’appui de sa demande sur la péremption, X A soutient que, pour être interruptives, les diligences doivent respecter 4 conditions : émaner d’une des parties, constituer une démarche processuelle traduisant une impulsion processuelle, faire partie de l’instance et étre destinées à la continuer.

Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante pour considérer que les demandes de renvoi ou de remises même contradictoires, les demandes de réinscription au rôle ainsi que les sommations de communiquer ne constituent pas des diligences interruptives de péremption, et que pour les juridictions dont la procédure est orale, la jurisprudence rappelle que des demandes successives de renvoi même par lettre ne constituent pas des diligences processuelles interruptives de péremption.

Elle affirme qu’en l’espèce, les sociétés FUMAGALL! n’ont accompli aucune diligence processuelle pendant 2 ans, entre l’audience du 5 mai 2011 au cours de laquette elles ont demandé le renvoi à une audience ultérieure afin de répondre aux conclusions déposées par X A et Z, et le 6 mai 2013.

Elle considère que c’est le tribunal qui a pris les initiatives de renvoi au rôle d’attente et de sortie du rôle d’attente durant cette période, et non les sociétés qui ne pouvaient solliciter la sortie du rôle qu’en procédant au dépôt de conciusions, ce qu’elles n’ont pas fait. Elle ajoute que :

— la décision prise lors de l’audience du 10 décembre 2012 de renvoyer l’affaire à l’audience du 28 février 2013 pour conclusions des demandeurs n’est pas une diligence interruptive de péremption, dés lors que c’est le tribunal qui a appelé l’affaire à une audience spéciale du 10 décembre 2012 consacrée aux affaires dormantes et que le renvoi ordonné par le Tribunal à son initiative compte tenu de l’absence de conclusions des sociétés FUMAGALL! ne saurait constituer une diligence interruptive de péremption

— de même, à l’audience du 28 février 2013, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2013 et comme les sociétés FUMAGALLI n’avaient toujours pas conclu, le Tribunsl a de nouveau renvoyé l’affaire au rôle d’attente, les sociétés FUMAGALLI n’ayant ainsi pas plus constitué de diligences interruptives

Elle en conclut que la péremption est acquise et que l’instance doit déclarée éteinte par application de l’article 389 du CPC

Concernant les frais d’expertise, X A indique qu’elle justifie avoir payé la somme de 27 813,82 €. Flle rappelle que l’article 393 du CPC stipule que les frais d’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance. Et qu’en l’espèce, l’instance a été introduite par assignation des sociétés FUMAGALL!I en date du 28 janvier 2008 et que les frais, qui comprennent la rémunération des techniciens conformément à l’article 695 du CPC, leur incombent.

Enfin, elle justifie de sa demande de la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

C A

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A l’appui de sa demande sur la péremption, Z soutient de même, citant la jurisprudence de la Cour de Cassation, qu’aucun acte procédural suffisant pour caractériser une interruption du délai de péremption d’instance n’étant intervenu à l’initiative des sociétés FÜGAMALLi pendant deux ans aprés l’eudience du 5 mai 2011, la péremption d’instance est acquise. Elle cite également un srrêt en date du 30 mai 2013 de la Cour d’Appel de PARIS, statuant sur l’appel d’un jugement rendu par je Tribunal de Commerce de céans, qui a jugé que « la demande de rétablissement de l’affaire à une audience de procédure, par lettre du … ne constitue pas à elle seule une diligence au sens de l’article 386 du Code de Procédure Civile et qu’en l’absence de toute démarche de nature à faire progresser le litige, cette demande de rétablissement ne peut être considérée comme interruptive de

péremption ;

…… que les demandes de renvoi, qu’elles soient sollicitées par les deux parties ou qu’elles soient motivées par des pourparlers, ne manifestent, en elles-mêmes, aucune volonté de poursuivre l’instance et qu’elles n’ont donc pas d’effet interruptif de prescription ;… »

Elle demande donc que la péremption soit prononcée et elle justifie sa demande de la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du CPC

En réplique, les sociétés B indiquent qu’elles ont toujours manifesté leur volonté de poursuivre la présente instance, et qu’elles ont cherché un nouveau conseil pour succéder à Me louislen et pour déposer des conclusions en réplique aux dernières écritures adverses déposées le S mai 2011.

Elles rappellent que chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de péremption de l’instance et constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans, et que l’article 386 du CPC ne donnant pas d’autre précision sur la notion de diligence interruptive de la péremption, il appartient au juge saisi d’apprécier souverainement l’effet interruptif de la formalité accomplie.

En l’espèce, elles contestent les assertions de X A et Z,

considérant qu’elles ont initié des diligences interruptives du délai de péremption d’instance postérieurement à l’audience du 5 mai 2011 au regard des dispositions légales applicables

et de la jurisprudence en la mstiére.

Elles rappellent notamment, comme le fait X A, les quatre caractéristiques cumulatives nécessaires pour qu’une diligence soit considérée comme interruptive et considérent que la demande de sortie de l’affaire du rôle d’attente lors de l’audience du 10 décembre 2012 et son renvoi à une date ultérieure constituent des diligences respectant ces quatre caractéristiques. Elles affirment qu’elles ont, par l’intermédiaire de leur mandataire d’audience, demandé oralement au Tribunal de céans que l’affaire soit sortie du rôle d’attente et qu’elle soit renvoyée $ une audience de mise en état ultérieure.

De même, elles affirment qu’elles ont demandé oralement, lors de cette audience du 28 février 2011, par l’intermédiaire de leur mandataire d’audience, que l’affaire soit renvoyée à une audience de mise en état ultérieure car elles n’avaient pas encore trouvé de successeur à leur conseil, Me loualalen ; que le tribunal faisant droit 4 leur demende, reconneissait ainsi qu’elle constituait une diligence interruptive car manifestant une impulsion processuelle de leur part et démontrant leur volonté de ne pas abandonner la présente instance.

Elles demandent donc au trbunsl de débouter les sociétés X A et Z de leur demande visant é voir prononcer la péremption de la présente instance

À titre subsidiaire, les sociétés FUMAGALLI demandent que X A soit déboutée du remboursement sollicité des frais d’expertise non justifiés d’un montant de 27.613,82 €, considérant qu’elles n’avaient pas sollicité cette expertise et que les frais avaient été mis 4 la charge de X A par ordonnance de taxation du tribunsl. Elle rappelle que X A les a assigné en désignation d’expert devant le tribunal de céans, puis qu’elle s’est ensuite abstenue de toute procédure judiciaire aprés le dépôt du rapport d’expertise de M. Y rendu en octobre 2004, ce qui a conduit les sociétés FUMAGALLI à devoir engager la présente procédure.

CA À

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Elles demandent également que X A soit déboutée de sa demande de la samme de 50.000€ au titre de l’article 700 du CPC et de même que Z soit déboutés de sa demande de paiement de la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

SUR CE, LE TRIBUNAL

1/ sur la demande de péremption d’instance

Attendu que la péremption de l’instance est soulevée avant tout autre moyen conformément aux dispositions de l’article 388 alinéa 1° du CPC, le tribunal dira les sociétés X A et Z recevables à soulever la péremption de l’instance ;

Attendu l’audience du 5 mai 2011 de la 10°"® chambre, le tribunal a placé l’affaire au rôle d’attente ; qu’à l’audience spéciale du tribunal du 10 décembre 2012, le tribunal a sorti l’aftaire du rôle d’attente et renvoyé à l’audience du 28 février 2013 de la 10°"* chambre ; qu’à l’audience du 28 février 2013 de la 10°"* chambre, le tribunal a renvoyé l’affaire & l’audience du 25 avril 2013 de la 10°"* chambre ; que lors de cette dernière audience, le tribunal a de nouveau placé l’affaire au rôle d’attente ; que l’affaire n’est sortie du rôle d’attente qu’après les demandes de X A et Z de péremption d’instance ;

Attendu que l’article 386 du CPC stipule que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans » ;

Attendu que l’affaire a été placée une première fais au rôle d’attente par le tribunal lors de son audience du 5 mai 2011 en attente de conclusions des saciétés B ; que durent les deux années suivant l’audience du 5 mai 2011, les sociétés FUMAGALLI n’ont pas mis en œuvre d’actes de poursuite de nature é faire progresser te litige ; qu’elles n’ont notemment pas dépasé de conclusions ni engagé de démarches pracessueiles auprés du tribunal établissant sans équivoque leur volonté de ne pas abandonner l’instance ;;

Attendu que les sociétés FUMAGALLI ne justifient pas qu’elles ant effectué ou sont à l’arigine de diligences ayant pour but d’impulser la procédure et la faire cantinuer : que, natamment, le renvai à l’audience spéciale du 10 décembre 2012 résulte d’une initiative du tribunal et que les demandes de renvoi formulées ne constituent pas des diligences interruptives ;

Attendu que, le fait de chercher un nouveau conseil pour succéder à Me loutaien et pour déposer des conclusions en réplique aux derniéres écritures adverses déposées le 5 mai 2011, ne constitue pas plus une diligence interruptive, d’autant que Me Valluis succédant à Me foutlalen, ne s’est constitué qu’é l’audience du 12 septembre 2013 ;

Attendu que les sociétés FUMAGALLI n’ont donc pas engagé de diligences procédurales suffisantes au sens de la jurisprudence pour caractériser un effet interruptif de péremption et qu’elles n’ant pas démontré leur volonté de poursuivre l’instance ;

Attendu en conséquence, que le tribunal, vu les articles 386 et suivants du CPC dira que finstance est périmée.

2f sur les frais d’expertise

Attendu qu’il ressort des piéces versées aux débats que la mesure d’expertise réalisée par M. Y a été ordannée par le tribunal de céans, suite à la demande de X A, dans une ordonnance de référé du 9 navembre 1999 ;

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Attendu que X A n’a pas engagé d’actions judiciaires à l’encontre des sociétés FÜUMAGALLE suite à ce rapport d’expertise ;

Attendu que les sociétés FUMAGALLI ont introduit la présente instance per assignation de X A en date du 28 janvier 2008 ; que dans cette assignation, les sociétés FUMAGALLI, mettait précisément en cause, en premier lieu, le rapport d’expertise de M. Y et demandaient notamment su tribunal d’ordonner la régularisation de la carence de l’expert par une mission d’expertise dans le cadre de la présente instance ;

Attendu donc que l’expertise de M Y a été effectuée dans le cadre de l’instance en référé et non de la présente insteonce ; qu’é la demande de X A et Z, le tribunal déclarersa la présente instance périmée et qu’aucune mesure d’expertise n’interviendra dans son cadre ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera X A de sa demande de condamner solidairement les sociétés et FUMAGALLI France et FUMAGALLI C à fui régler la somme de 27.613,82 € au titre des frais d’expertise ordonnés en 1999.

3/ sur l’application de l’article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, X A et Z ont du exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; il y auras donc lieu de condamner solidairement les sociétés FUMAGALLI FRANCE et FUMAGALLI C POWER – OIL & GAS Spa à payer la somme de

20 000 € à X A et la somme de 10 000 € à Z

en application de l’article 700 du CPC, et de débouter pour le surplus.

4f sur l’exécution provisoire

Vu la nature de l’affaire, l’exécution provisoire étant demandée par Z et le tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie.

51 sur les dépens

Attendu que FUMAGALLI France et FUMAGALLI IMPIANT!I POWER – OIL & GAS Spa succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit les sociétés X A et S.E.M. D’ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES – Z recevables à soulever la péremption de l’instance

Dit que l’instance est périmée.

Déboute la SA X A de sa demande de paiement de la somme de 27.613,82 € au titre des frais d’expertise

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

(0 À

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Condamne solidairement les sociétés FUMAGALLI FRANCE et FUMAGALL! I[MPtANTI POWER – OIL & GAS Spa à payer la somme de 20 000 € à le SA DREÉSSER RANDO en application de l’article 700 du CPC et déboute pour le surplus

Condamne solidairement tes sociétés FUMAGALLI FRANCE et FUMAGALL] C POWER – OIL & GAS Spa à payer la somme de 10 000 € à la SA S.E.M. D’ACTIONS POUR LA REVALORISAT!ION DES OÉCHETS ET DES ENERGIES LOCALES – SEMAROEËL en application de l’article 700 du CPC et déboute pour le surplus

Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sens constitution de garantie

Condamne solidairement les sociétés FUMAGALL! France et FÜMAGALLI IMPHANTI POWER -- OIL & GAS Spa aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés è la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christian Boré, M. D E, M. D F.

Délibéré le 5 décembre 2013 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition su greffe de ce tribune], les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues at deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christian Boré, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 31 janvier 2014, n° 2008010889