Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 18 janvier 2018, n° 2017062210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, refere prononce jeudi, 18 janv. 2018, n° 2017062210
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017062210

Texte intégral

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Copie exécutoire : M. X REPUBLIQUE FRANCAISE

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Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie à la SCP E,

C TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/01/2018 PAR M. M MANTOUX, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2017062210 22/11/2017

ENTRE : M. Y A, demeurant 3 Rue Micheline Ostermeyer 93200 Saint-Denis Partie demanderesse : comparant par Me X Christian Avocat (B075)

ET:

1) SAS IPF, N° RCS 592012413, dont le siège social est au […]

Partie défenderesse : comparant par Me POPESCOT Vlad Avocat (C302)

2) SAS M CAPITAL PARTNERS, N° RCS 443003504, dont le siège social est au […]

Partie défenderesse : comparant par Me BISMUTH Dan Avocat (E603)

Par requête datée du 26 juin 2017, M. Y A a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation de deux huissiers de justice au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

Que par ordonnance en date du 5 juillet 2017, la requête de satisfaisant pas aux conditions posées par l’article 145 du CPC, elle a été rejetée.

Par déclaration d’appel faite au greffe en date du 20 juillet 2017, Monsieur Y A souhaite que la décision prise en date du 5 juillet 2017 soit rétractée ;

Par ordonnance en date du 28 août 2017, constatant que le requérant avait un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour l’action en responsabilité d’un associé dirigée contre un tiers, nous avons désigné la SCP Carole E et B C, en la personne de l’un de ses associés, en qualité de mandataire de justice avec mission de se rendre au siège de société IPS, situé […], ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de ladite société, afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support énoncés dans ladite ordonnance ;

C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 03 novembre 2017, signifiée à personne habilitée pour CAPITAL PARTNERS et à l’étude de l’huissier pour IPF, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. Y A nous demande de :

[…]

Ÿ

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062210 ORDONNANCE DU JEUDI 18/01/2018

Vu les dispositions des articles 145, 249, 493 et 875 du Code de procédure civile, Vu la requête de Monsieur Y du 26/06/2017

Vu l’ordonnance du 28/08/2017

Vu les pièces annexées

— Constater la régularité de l’Ordonnsnce rendue sur requête, dès lors que Monsieur Y était fondé à ne pas appeler pour les besoins de l’efficacité de la Mesure d’instruction ;

— Constater l’existence d’un motif légitime fondant la Mesure d’instruction ordonnée ;

— Constater que la Mesure d’instruction figure parmi celles légalement admissible au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;

— En conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions l’Ordonnance :

En conséquence, dire et juger que Monsieur Y est fondé à obtenir la communication de l’ensemble des éléments d’information recueillis au titre de la Mesure d’instruction ;

EN CONSEQUENCE,

— Ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis le 28/09/2017 par la SCP C E, dans l’exécution de ls mission qui lui a été confiée par ordonnance en date du 28/08/2017 du Tribunal de Commerce de PARIS.

— Ordonner à la SCP E – C Huissiers de Justice, désignés séquestre des documents recueillis, de remettre à Monsieur Y l’intégralité des éléments appréhendés

— Condamner la SAS IPF et la SAS M CAPITAL PARTNERS à verser chacune à Monsieur Y une somme de 10.000 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner la SAS IPF et la SAS M CAPITAL PARTNERS aux entiers dépens.

La SAS IPF se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande su terme de ses conclusions de :

Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile ;

Dire et juger recevsble et fondée [8 demande de rétractation formulée la par la société IPF dans le cadre de sa demande reconventionnelle ;

Y faisant droit

1. Sur l’absence de démonstration par le Requérant, de ce que /a mesure qu’il a sollicitée procède d’un « motif légitime »

Dire et juger que la thèse de la violation des obligations contractuelles issues du projet de TERM SHEET du 11 octobre 2014 par la société IPF qui constitue la pierre angulaire du raisonnement du Requérant, n’est juridiquement pas fondée.

Dire et juger que les différents Rapports établis par Maître F G, produits aux débats, prive la thèse développée par Monsieur A Y de tout caractère plausible.

Dire et juger en conséquence que Monsieur A H n’administre pas la preuve de ce qu’il est fandé à revendiquer un « motif » de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction infuturum ;

Rétracter en conséquence l’Ordonnance abtenue par Monsieur A Y le 28 août 2017.

[…]

3

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062210 ORDONNANCE OU JEUDI 18/01/2018

2. Annuler les procès-verbaux de constat dressés par les Huissiers de Justice qui ont instrumenté.

Ordonner aux Huissiers de Justice qui ont instrumenté de restituer à la société IPF les pièces qu’ils ont appréhendées à son siège, dans le cadre de leur mission ;

Candamner Monsieur A Y à s’acquitter d’une somme de 20,000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile entre les mains de la société IPF,

Condamner Monsieur A Y aux entiers dépens.

La société M CAPITAL I se fait représenter par son conseil et après avoir

développé à la barre les moyens de ses écritures nous demande par conclusions motivées de :

Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile ;

Dire et juger recevable et fondée la demande de rétractation formulée par MIDI CAPITAL dans le cadre de sa demande reconventionnelle ;

Y faisant droit,

14. Sur l’absence de démonstration, par le Requérani, de ce que la mesure qu’il a sollicitée procède d’un « motif légitime » au sens du droit positif

Dire et juger que la thèse de la « violation des obligations contractuelles issues d’un TERM SHÉET en date du 11 octobre 2014 » de la société MIDI CAPITAL, qui constitue la pierre angulaire du raisonnement du Requérant, n’est étayée par aucun élément de preuve pertinent et en tout état de cause n’a pas été signé par la société MIDI CAPITAL

Dire et juger que la thèse de la violation de leurs obligations contractuelles à l’égard de Monsieur Y qui constitue l’autre axe du raisonnement du Requérant, n’est étayée par aucun élément de preuve pertinent et en tout état de cause n’a pas été signé par la société MIDI CAPITAL

Dire et juger que plusieurs éléments produits aux débats, en particulier les différents rapports établis par Me Abitobol interdisent d’affirmer que la thèse de la «réalisation de manœuvres de la part de la société MIDI CAPITAL et IPF afin de faire obstacle à l’introduction en bourse» et « les manœuvres de la société MIDI CAPITAL pour s’approprier le Groupe SAP DEVELOPPEMENT en écartant Monsieur Y » alléguée par le Requérant présente un caractère plausible ;

Dire et juger en conséquence que le Requérant n’administre pas la preuve de ce qu’il est fondé à revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d’instruction in futurum ;

Rétracter en conséquence l’ordonnance obtenue par le Requérant le 28 août 2017.

2. Subsidisirement, sur le caractère non « légalement admissible » de la mesure sollicitée par le Requérant

Dire et juger que la mesure sollicitée par les Requérant offrait à l’huissier désigné pour instrumenter Un pouvoir d’investigation large, caractérisé par une absence de limite précise, qui ne présentait en outre pas de caractère « proportionné » et ne constituait dès lors pas une mesure « légalement admissible » au sens de l’article 145 du CPC ;

[…]

h

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062210 OROONNANCE OÙ JEUDI 18/01/2018

Rétracter en conséquence l’ordonnance obtenue par le Requérant le 28 août 2017;

3. Annuler les procès-verbaux de constat dressés par les huissiers de justice qui ont instrumenté

Ordonner aux huissiers de justice qui ont instrumenté de restituer à MIDI CAPITAL les pièces qu’ils ont appréhendées à son siège, dans le cadre de leur mission ;

Condamner le Requérant à s’acquitter d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile entre les mains de MIDI CAPITAL,

Condamner le Requérant aux entiers dépens.

Monsieur Y se présente et dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de :

Vu les dispositions des articles 145, 249, 493 et 875 du Code de procédure civile, Vu la requête de Monsieur Y du 26/06/2017

Vu l’ordonnance du 28/08/2017

Vu les pièces annexées

— Constater la régularité de l’Ordonnance rendue sur requête, dès lors que Monsieur Y était fondé à ne pas appeler pour les besoins de l’efficacité de la Mesure d’instruction :

— Constater l’existence d’un motif légitime fondant la Mesure d’instruction ordonnée ; – Constater que la Mesure d’instruction figure parmi celles légalement admissible au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;

EN CONSEQUENCE

— confirmer dans toutes ses dispositions l’Ordonnance ;

— dire et juger que Monsieur Y est fondé à obtenir la communication de l’ensemble des éléments d’information recueillis au titre de la Mesure d’instruction ;

— Rejeter la demande de levée du séquestre présentée par les sociétés IPF et M CAPITAL PARTNERS ;

— Ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis le 28/09/2017 par la SCP C E, dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par ordonnance en date du 28/08/2017 du Tribunal de Commerce de PARIS.

— Ordonner à la SCP E – C Huissiers de Justice, désignés séquestre des documents recueillis, de remettre à Monsieur Y l’intégralité des éléments appréhendés ;

— Condamner la SAS IPF et la SAS M CAPITAL PARTNERS à verser chacune à Monsieur Y une somme de 10.000 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner la SAS IPF et la SAS M CAPITAL PARTNERS aux entiers dépens.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 22 décembre 2017, date reportée au 18 janvier 2018 à 16 heures ;

[…]

5

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062210 ORDONNANCE DU JEUDI 18/01/2018

Sur ce, Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 août 2017

Nous relevons qu’IPF fait valoir : Que toute demande de mesure d’instruction in futurum formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile est subordonnée à l’existence d’un «motif légitime» de prescrire une telle mesure, la garantie offerte par cette procédure est limitée à la seule preuve d’éléments de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Que le «motif légitime» est apprécié pour l’essentiel au moyen d’un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, voire la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée ; Que la requérante doit également faire connaître les faits sur lesquelles elle s’appuiera et dont l’établissement ou la conservation des preuves est recherchée, Que Monsieur A Y entend éventuellement engager la responsabilité d’IPF à hauteur d’une somme de 3.750.000 Euros, en raison du préjudice qui lui aurait été causé, découlant de la perte de chance d’une éventuelle introduction en bourse, avec une levée de fonds de 10.000.000 d’Euros et une valorisation de YOOPALA SERVICES à 25.000.000 d’Euros, valorisant sa propre participation de «15%» à 3.750.000 – qui n’aurait pu être réalisée en raison :

— D’un refus d’sppliquer le Teerm Sheet du 14 octobre 2014, et principalement,

d’accorder un prêt complémentaire d’un million d’Euros à YOOPALA SERVICES,

— De la mise en liquidation judiciaire de SAP DEVELOPPEMENT ; Que les faits sur lesquels Monsieur A Y appuie sa demande travestissent la réalité, et prive de facto de tout « motif légitime » sa Requête, de sorte, la rétractation de l’Ordonnance sur Requête doit intervenir.

Nous relevons également que M CAPITAL PARTNERS fait valoir :

Que le « motif légitime» sur lequel doit se fonder la demande sur le fondement de l’article 145 du CPC s’entend de demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.

Que de simples soupçons non corroborés par le moindre élément de preuve objectif ne sauraient en revanche suffire ;

Que le droit positif exige que le requérant produise un ou plusieurs éléments concrets qui permet de légitimer de façon sérieuse le soupçon qui fonde sa requête et démontrer la probabilité que le fait qu’il invoque : « /es manquements aux obligations contractuelles issues du TERM SHEET d’octobre 2014 » et/ou « l’éviction de Monsieur Y en le privant de ce dernier injustement de la valeur économique des 15% des parts qu’il détenait dans le capital de SAP DEVELOPPEMENT) – se soient effectivement produit ;

A défaut, la preuve d’un « motif légitime » n’est pas administrée, de sorte que la rétractation de l’ordonnance sur requête doit intervenir

Que la société MIDI CAPITAL ainsi que la société IPF n’ont eu aucun rôle dans les décisions portent sur l’éviction de Monsieur J L. de la direction du Groupe SAP DEVELOPPEMENT, la décision de convertir la procédure de sauvegarde de la société SAP

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062210 ORDONNANCE ou JEUDI 18/01/2018

DEVELOPPEMENT en redressement judiciaire ni celle finalement de prononcer sa liquidation judiciaire. La décision de solliciter un plan de cession de ses actifs plutôt qu’un plan de continuation. Que l’examen du document « PROJET – POINTS À CONVENIR ENTRE LES PARTIES – ELEMENTS DU TERM SHEET » montre que les parties censées intervenir à ce projet sont toutes les sociétés du Groupe SAP DEVELOPPEMENT ainsi que les sociétés IPF, MIDI CAPITAL et BOOST et que seules IPF et les sociétés dirigées par J L ont signé ce document ; Que le versement de la somme de 1 million d’euros n’était pas le seul fait manquant pouvant faire obstacle à l’introduction en bourse de YOOPALA comme tente de le faire croire Monsieur Y: Compte tenu de l’état financier des sociétés YOOPALA et PRO SAP FORMATION, du montant de leur passif déclaré entre les mains des mandataires judiciaires, la réalisation 'effective d’une entrée en bourse dans ces conditions apparaissait illusoire ; Plusieurs des chefs de missions définis par l’Ordonnance interdisent de considérer que toute liste de mots-clés susceptible de fonder une mesure d’instruction in futurum doit être définie de façon à circonscrire le champ du possible et à ne pas excéder ce qui, au regard de l’éventuel futur débat de fond, est strictement nécessaire, dans le cas présent, le pouvoir conféré à l’huissier présentait précisément un caractère extrêmement général et donc illicite au regard du droit positif. L’exécution de ls mesure ordonnée ne pouvait donc que permettre d’appréhender une masse considérable de messages électroniques, dont l’immense majorité ne présente de toute évidence aucun lien avec la question de « la consistance exacte des manquements des sociétés IPF et MIDI CAPITAL ; Que pour toutes ces raisons la rétractation de l’ordonnance du 28 août 2017 doit étre prononcée.

Nous relevons que Monsieur Y répond :

Qu’il a été, en sa qualité d’Associé de la Société SAP DEVELOPPEMENT Société HOLDING des société YOOPALA et PROSAP FORMATION, victime des agissements de Monsieur O J L et d’autre part des sociétés M CAPITAL PARTNERS (MIDI CAPITAL) et IPF qui en leur qualité de sociétés de financement ont financé les sociétés du groupe SAP DEVELOPPEMENT – YOOPALA et PROSAP FORMATION sfin de permettre in fine à la société YOOPALA de s’introduire en bourse, n’ont pas permis à la société YOOPALA de s’introduire en bourse en violation de leurs obligations contractuelles résultant notamment d’un accord du 14/10/2014 dénommé TERM SHEET, Pour Îs Société M CAPITAL PARTNERS et ont substitué la Société M SERVICES (avec ou non l’assistance de la société IPF) de s’epproprier le groupe SAP DEVELOPPEMENT – YOOPALA – PROSAP FORMATION en écsrtant Monsieur Y et en faisant perdre à ce dernier la valeur de sa participation ;

Que 8 poursuite du développement de la Société YOOPALA nécessitait: de mettre en place les conditions d’une introduction en Bourse pour le 4° trimestre 2014, de trouver les moyens financiers permettant aux sociétés du groupe YOOPALA de se préparer à une introduction en Bourse ;

Que pour cela il fallait recourir à de nouvelles sociétés destinées à apporter à la société YOOPALA les moyens financiers,

A PAGE 6

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062210 ORDONNANCE OÙ JEUDI 18/01/2018

En janvier 2014 ls sociêté IPF entrera dans le capital de la société YOOPALA à hauteur de 23,50 %, valorisant la société YOOPALA à plus de 8.000.000 € donc pour Monsieur Y qui détient 15 % c’est une valeur supérieure à 1.200.000 €;

En Juin 2014 la société MIDI CAPITAL mettra à la disposition de la société SAP DEVELOPPEMENT (holding de YOOPALA et PRO SAP FORMATION)- une somme de 2.500.000 € sous la forme d’OCA ;

Que malgré ces opérations Monsieur J L exposera à Monsieur Y que {a société rencontrait toujours des difficultés de trésorerie et devait trouver de nouvelles sources de financement sans fournir à Monsieur Y d’explications et de justifications sur les conditions d’utilisation par Monsieur J L en sa qualité de PDG de YOOPALA et de SAP DEVELOPPEMENT des fonds mis à {a disposition de ces sociétés ;

Les difficultés de développement de la Société YOOPALA se traduiront par: la non- participation de 13 société ALLEGRA à l’introduction en BOURSE qui renonce du fait de risque élevé, la démission de Monsieur Y de ses fonctions d’administrateur de la société SAP DEVELOPPEMENT le 20/08/2014, Le remplacement de la Société ALLEGRA par la société SPONSOR FINANCE ;

Qu’il a été signé entre la Société YOOPALA et la Société IPF un TERM SHEET en date du 12/10/2014 dont l’importance est considérable car ce TERM SHEET concrétisait l’accord des parties résultant à la date de signature le 11/10/2014 les conditions dans lesquelles l’introduction en bourse prévue permettant à la société SPONSOR FINANCE de prendre rendez-vous avec l’AMF ;

Que cet accord prévoyait le financement de 1 million d’euros par IPF cette dernière en novembre 2014 conteste la réalité de TERM SHEET qui aurait été signé par un salarié de la Socièté IPF sous la contrainte de Monsieur J L ;

Ce revirement de la Société IPF qui aura des conséquences catastrophiques n’est pas explicable en l’état des pièces que le requérant a en sa possession et rend indiscutablement légitime la demande de Monsieur Y tendant à obtenir avant l’introduction de tout procès, läa communication dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile des documents dont il sollicite la copie;

Qu’à compter de janvier 2015 un conflit ouvert oppose Monsieur J L avec les sociétés IPF et MIDI CAPITAL et ces dernières avec la société YOOPALA qui 3 été gelée par la mise en place de la sauvegarde de la SAP DEVELOPPEMENT dès le mois de Janvier 2015.

Le Tribunal de commerce de Paris à prononcer le 18/12/2015 contre Monsieur J L une interdiction de gérer des difficultés importantes autour du prêt de salariés par la société YOOPALA auprés d’associations YOOPADOM qui va générer des plaintes de l’URSSAF auprès des services de police.

Que Monsieur Y persuadé de la bonne foi des sociétés MIDI CAPITAL et IPF se laissera convaincre de participer aux opérations de plan de continuation alors que les sociétés MIDI CAPITAL et IPF étaient. déterminées à reprendre seules les sociétés YOOPALA, SAP DEVELOPPMENTS/PRO SAP FORMATION qui sera finalisée le 24/05/2016 |

Le 18/01/2016 le tribunal de commerce convertissant la sauvegarde en redressement judiciaire la Société SAP DEVLOPPEMENT

PA Pace 7 à

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062210 ORDONNANCE DU JEUDI 18/01/2018

Le 24/05/2016 le Tribunal de Commerce de PARIS rendra un jugement arrétant le plan de cession au profit de MIDI CAPITAL et à son substitué la Société M SERVICES – Monsieur Y est donc à compter de cette date totalement écarté du dossier et il a donc perdu la valeur de sa participation dans le groupe qu’il avait contribué à développer avant que Monsieur J L ne le fragilise et que les sociétés MIDI CAPITAL et/ou IPF ne tentent de s’approprier le groupe YOOPALA – SAP DEVELOPPEMENT – PROSAP FORMATION.

Que ces actions dolosives procèdent à l’évidence d’un plan orchestré qui rend indiscutablement légitime [a demande de Monsieur Y tendant à obtenir, avant l’introduction de tout procès, la communication dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile des documents dont il sollicite la saisie ;

Qu’en l’espèce les preuves objet de la mesure d’instruction sont intrinsèquement fragiles dès lors que les preuves permettant d’avoir des précisions sur les comportements répréhensibles des Sociétés MIDI CAPITAL et IPF doivent être essentiellement constituées de courriels et de documents et empruntant une voie contradictoire, le requérant s’exposerait à un risque important de disparition définitive des éléments de preuve propres à lui permettre de saisir ultérieurement toute juridiction apte à apprécier les mérites de sa thèse.

Qu’en l’espèce force est de constater que les preuves objet de la mesure d’instruction sont intrinsèquement fragiles dès lors que les preuves permettant d’avoir des précisions sur les comportements répréhensibles des Sociétés MIDI CAPITAL et IPF doivent être essentiellement constituées de courriels et de documents informatiques, lesquels constituent en soi un motif qui, selon le droit positif, autorise à procéder par voie de requête

Qu’en empruntant une voie contradictoire, Monsieur Y s’exposerait à un risque important de disparition définitive des éléments de preuve propres à lui permettre de saisir ultérieurement toute juridiction apte à apprécier les mérites de sa thèse.

Nous retiendrons : Que sur le fondement de l’article 145 du CPC il suffit que soit justifiée l’existence d’un procès en germe, et que ce type d’investigation a pour objectif à la fois la conservation ou l’établissement des preuves nécessaires au procès futur, sans indiquer dès à présent si le procès sera engagé, celui -ci étant dépendant du résultat des investigations : Qu’en l’espèce le motif légitime évoqué par Monsieur Y est basé sur les manquements des sociétés IPF et MIDI CAPITAL à leurs obligations contractuelles au terme du TERM SHEET d’Octobre 2014 et d’autre part à leurs obligations contractuelles vis à vis de Monsieur Y en évinçant Monsieur Y et en privant de ce dernier injustement de la valeur économique des 15 % des parts qu’il détenait dans le capital du groupe YOOPALA – SAP DEVELOPPEMENT et PROSAP FORMATION. Que le juge de la rétractation n’a pas à se prononcer sur le fond du litige mais sur son existence ; | . Que les pièces produites montrent que ces manquements sont plausibles sans qu’ils soient certains et que ces manquement seraient de nature dolosive ; Que les faits évoqués ne relevant pas de la simple hypothèse, et qui présentaient un lien avec un litige potentiel dont l’objet comme le fondement juridique apparaît suffisamment déterminé et dont la solution pouvait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée par l’ordonnance du 28 août 2017 ;

[…]

S

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2017062210 ORDONNANCE DU JEUDI 18/01/2018

Que les preuves objet de [a mesure d’instruction sont intrinsèquement fragiles dès lors que les preuves permettant d’avoir des précisions sur la réalité des comportements répréhensibles des Sociétés MIDI CAPITAL et IPF qui seraient essentiellement constituées de courriels et de documents et de ce faite il existe un risque de dépérissement des preuves ce qui justifie la dérogation au principe de contradiction en raison de la grande facilité et de la rapidité avec laquelle peut être organisée la disparition de tels documents et informations: En conséquence, nous dirons que l’ordonnance du 28 août 2017 est conforme aux dispositions de l’article 145 et 493 du CPC, et débouterons les sociétés IPF et MIDI CAPITAL devenue M CAPITAL PARTNERS de leur demande de rétractation ;

Nous renverrons les parties à notre audience du jeudi 01 février 2018 à 14 heures pour pratiquer la levée de séquestre contradictoire des pièces recueillies par l’huissier instrumentaire ;

Sur l’article 700 du CPC Nous estimons que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des disposilions de l’article 700 du CPC,

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des sociétés IPF et MIDI CAPITAL devenue M CAPITAL PARTNERS

Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort ;

Déboutons les sociétés IPF et MIDI CAPITAL devenue M CAPITAL PARTNERS de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 28 août 2017 ;

Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;

Renvoyons les parties à l’audience du jeudi 01 féer 2018 à 14 heures pour les opérations de levée de séquestre

Condamnons les sociétés IPF et MIDI CAPITAL devenue M CAPITAL PARTNERS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.

La minute de l’ordonnance est signée par M. M Mantoux, président et Mme Catherine Soyez, greffier,

M. M N

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 18 janvier 2018, n° 2017062210