Tribunal de commerce de Paris, 30 juillet 2020, n° 2020027909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 30 juill. 2020, n° 2020027909
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2020027909

Texte intégral

1

Cople exécutoire :

A B – SCP REPUBLIQUE FRANCAISE B PASSEMARD

Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/07/2020

PAR MME D E, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. Y TRAMHEL, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2020027909

28/07/2020

ENTRE:

SARL X, dont le siège social est […] et […]

Partie demanderesse comparant par Me G-H I – SELARL

G-H I Avocat (E1587)

ET:

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] – RCS B 722057460 Partie défenderesse : comparant par Me A B SCP B PASSEMARD

Avocat (P555)

La SARL X, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 16 juillet 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du mardi 28 juillet 2020 à 15h, nous demande par acte du 20 juillet 2020 signifié à personne habilité, et pour les motifs énoncés dans son assignation, de :

Vu les articles 485, 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile alors en vigueur ; Vu l’article 1104 du Code civil alors en vigueur ;

Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances;

A titre principal,

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au versement d’une provision à la société X d’un montant de 104 869,80 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement < MILLE ET UNE

NUITS », sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;

DÉSIGNER un expert avec la mission de : évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation; évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ; entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens; h

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z TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020027909 ORDONNANCE DU JEUDI 30/07/2020

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

RENVOYER devant le juge au fond la présente affaire en application de l’article 873-1 du

Code de procédure civile.

A l’audience du 28 juillet 2020 et dans le dernier état de la procédure :

La SARL X se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions récapitulatives en réplique aux termes desquelles il nous est demandé de :

Vu les articles 485, 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile alors en vigueur; Vu l’article 1104 du Code civil alors en vigueur; Vu l’article L. 113-5 du Code des assurances;

A titre principal,

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au versement d’une provision à la société

X d’un montant de 104 869,80 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement « MILLE ET UNE

NUITS », sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;

DÉSIGNER un expert avec la mission de : évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ; évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ; entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;

CONDAMNER la société AXA FRANCE JARD à verser à la société X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire : ge au fond la présentRENVOY ER devant le juge au fond la présente affaire en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous est demandé de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, Vu l’article 1170 du Code civil

Vu l’article L.113-1 du Code des assurances, Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SARL

X auprès d’AXA,

Vu les pièces produites aux débats,

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1



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020027909 ORDONNANCE DU JEUDI 30/07/2020

A titre principal,

Dire que les dispositions de l’article 872 ne sont pas applicables à la demande de provision présentée par la SARL X ;

Dire qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation d’indemnisation prétendument à la charge d’AXA en raison de l’existence de la clause d’exclusion stipulée au contrat

d’assurance;

Dire qu’en tout état de cause, il existe un litige entre la SARL X et AXA nécessitant l’interprétation du contrat d’assurance qui les lie;

Dire qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’interpréter ledit contrat d’assurance et de se prononcer sur la validité de la clause d’exclusion;

En conséquence:

Dit n’y avoir lieu à référé et déclarer l’action de la SARL X irrecevable;

A titre subsidiaire.

Dire que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce, et qui respecte le caractère formel et limité exigé par l’article L.113-1 du Code des assurances;

En conséquence :

Rejeter la demande de provision formulée à l’encontre d’AXA et déboiter la SARL X de sa demande de provision;

A titre plus subsidiaire,

Dire qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du quantum de la provision sollicitée ;

En conséquence :

Déclarer l’action de la SARL X irrecevable et rejeter la demande de provision formulée à l’encontre d’AXA ;

Donner acte à AXA qu’elle ne s’oppose pas à la nomination d’un expert judiciaire aux frais avancés de la SARL X pour évaluer le montant de ses pertes d’exploitation en application des termes du contrat d’assurance ;

En tout état de cause

Condamner la SAS MOLO (sic) à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 30 juillet 2020 à 16 heures.

h

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4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020027909 ORDONNANCE DU JEUDI 30/07/2020

SUR CE

Il est établi que la société X exerce à Paris une activité de restauration sur place et vente à emporter et qu’elle a conclu avec AXA FRANCE IARD un contrat MULTIRISQUE

PROFESSIONNELLE n°69745884804 dont les conditions particulières stipulent au titre de la garantie de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative que : «La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-mêmes

2. 1. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication […]

Sont exclues

Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un

autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur un même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative»>

En raison de l’épidémie de COVID-19, X a été contrainte d’appliquer l’interdiction ordonnée au niveau national et de fermer, au moins partiellement selon ses dires, son établissement au 15 mars 2020. Elle demande la garantie de sa perte d’exploitation à compter de cette date.

X soutient que l’épidémie est une cause de garantie clairement définie, que l’exclusion dont se prévaut AXA FRANCE IARD vide la garantie de sa substance et qu’elle doit être considérée comme non écrite en application de l’article 1170 du Code civil.

Il nous est demandé de faire application des articles 873 alinéa 2 du CPC et 1170 du Code civil en considérant que la clause d’exclusion étant réputée non écrite, l’obligation de règlement est non sérieusement contestable.

Par ailleurs, se fondant sur l’article L 113-1 du Code des assurances qui prévoit que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle ou limitée contenue dans la police » X soutient que la clause d’exclusion est susceptible d’interprétation en ce sens que le terme « établissement » peut concerner un autre établissement de l’assuré ou tout autre établissement touché dans le département, qu’elle n’est ni formelle ni limitée, qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et des hypothèses limitativement énumérées et qu’elle devrait en conséquence là encore être écartée.

Nous relevons que les pouvoirs du juge des référés lui permettent de faire application d’un contrat mais non de l’interpréter.

Nous notons à cet égard qu’une contestation sérieuse oppose les parties quant à l’obligation de garantie de la perte d’exploitation alléguée et que ce litige portant sur l’interprétation d’un contrat d’assurance relève du seul pouvoir du juge du fond et non du juge des référés.

Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle et d’expertise et inviterons X à se mieux pourvoir au fond, la déboutant de sa demande de renvoi.

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5

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020027909 ORDONNANCE DU JEUDI 30/07/2020

Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles et nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.

Nous C X aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé; invitons X à se mieux pourvoir au fond, la déboutant de sa demande de renvoi devant le juge du fond;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; Condamnons X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.

6La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 0 CPC

La minute de l’ordonnance est signée par Mme D E président et M. Y to

Tramhel greffier.

M. Y F Mme D E

L

OPAGE 5

1



Tribunal de commerce de Paris

N° RG: 2020027909

30/07/2020

RJE7 – Référé prononcé jeudi

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la

République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

Pour Z certifiée conforme NAL DE COM et revêtue de la formule exécutoire.

M Z délivrée le 30/07/2020 ER Le greffier, U C

8 IB E R T Le greffier, G. GEOFFROY

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Tribunal de commerce de Paris, 30 juillet 2020, n° 2020027909