Tribunal de commerce de Paris, 28 mars 2023, n° 2023002667

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 28 mars 2023, n° 2023002667
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2023002667

Texte intégral

1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/03/2023 LRAR aux parties

PAR MME Z A, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER, par mise à disposition

1= RG 2023002667 03/02/2023

ENTRE:

SAS LES BATISSEURS DU DÔME, dont le siège social est 86 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 901680413

Partie demanderesse comparant par Me Célia AKDAR Avocat (E0716)

ET:

SCI DE BETHEMONT, dont le siège social est […]

Partie défenderesse comparant par Me Nicolas MAHASSEN Avocat (B115)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 janvier

2023, déposée en l’étude de l’huissier de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LES BATISSEURS DU DÔME nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ensemble l’article 1799-1 du code civil,

Vu les dispositions de la norme NFP 03-001 (articles 20.5 et 20.9), Vu les stipulations du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021, notamment en son article 9.1 relatif à la garantie de paiement,

Condamner la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME la somme de 1.712.299,48 € au titre des factures émises en mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022;

Ordonner à la SCI DE BETHEMONT de reconstituer la garantie prévue à l’article 9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec la société LES BATISSEURS DU DÔME le 29 septembre 2021, à hauteur de 2.000.000€, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard; Ordonner, en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, à la SCI DE

BETHEMONT, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 219.148,56 € correspondant au montant des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard;

Condamner la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BATISSEURS DUDÔME la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la SCI DE BETHEMONT aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 3 février 2023, nous avons remis la cause au 24 février 2023 pour déport du

Président.

-1 on PAGE 1


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N° RG: 2023002667 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU MARDI 28/03/2023

A l’audience du 24 février 2023, le conseil de la SCI DE BETHEMONT se présente et dépose des conclusions motivées. Nous avons remis la cause au 17 mars 2023 pour conclusions en réplique du demandeur.

A l’audience du 17 mars 2023:

Le conseil de la SCI DE BETHEMONT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles L.110-1, L. 121-1, L.210-1, L.441-9, L.721-3 du Code de commerce

Vu les articles 75, 700, 872, 873 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, Vu la communication tardive des conclusions en réponse et récapitulatives n 02 ainsi que les pièces 28 à 34 de la société LES BÂTISSEURS DU DÔME,

Rejeter les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 ainsi que les pièces 28 à 34 de la société LES BÂTISSEURS DU DÔME transmises par email officiel de son conseil le 16 mars

2023 à 14h45 (la veille de l’audience)

In limine titis

Déclarer la société SCI DE BETHEMONT recevable et bien fondée en son exception

d’incompétence Se déclarer incompétent rat/one materiae pour connaître du litige opposant la société LES BÂTISSEURS DU DÔME à la société SCI DE BETHEMONT du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris

À titre principal Déclarer la société LES BÂTISSEURS DU DÔME irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, et juger n’y avoir lieu à référé

À titre reconventionnel

Ordonner à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de communiquer à la société SCI DE BETHEMONT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :

Les états d’avancement des travaux faisant apparaître le détail des travaux réalisés au

cours des mois de mai à décembre 2022 ainsi qu’un état cumulatif des travaux réalisés depuis le début de la phase concernée ;

• son projet de décompte définitif ; Ordonner à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de restituer à la société SCI DE BETHEMONT l’ensemble des données et documents qui lui ont été confiés par ce dernier ainsi que toutes les informations et documents nécessaires afin de lui permettre de reprendre ou de faire reprendre par un tiers sans difficultés et dans les meilleures conditions les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir Ordonner à titre provisionnel à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME d’évacuer et nettoyer le chantier en intégralité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir

Se réserver le pouvoir le liquider l’astreinte

En tout état de cause

Débouter la société LES BÂTISSEURS DU DÔME de toutes leurs demandes, fins et prétentions

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023002667

ORDONNANCE DU MARDI 28/03/2023

Condamner la société LES BÂTISSEURS DU DÔME à payer à la société SCI DE BETHEMONT la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de la procédure abusive Condamner la société LES BÂTISSEURS DU DÔME à payer à la société SCI DE BETHEMONT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Le conseil de la SAS LES BATISSEURS DU DÔME se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions,

de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ensemble l’article 1799-1 du code civil,

Vu les dispositions de la norme NFP 03-001 (articles 20.5 et 20.9), Vu les stipulations du contrat de contractant général signé le 29 septembre 2021, notamment en son article 9.1 relatif à la garantie de paiement,

Vu les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil,

Débouter la SCI DE BETHEMONT de l’ensemble de ses, demandes, fins et prétentions ; Juger que la société LES BÂTISSEURS DU DÔME n’ont commis aucune faute en suspendant le chantier à compter du 16 janvier 2023, compte tenu non seulement des créances impayées mais également de l’absence de toute garantie de paiement fournie par le maître d’ouvrage;

Condamner la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME la somme de 2.161.176,74€ au titre des factures échues au 15 mars 2023, sans préjudice

d’autres sommes à réclamer exigibles postérieurement au 15 mars 2023; Ordonner à la SCI DE BETHEMONT de reconstituer la garantie prévue, conformément aux dispositions des articles 1799-1 alinéa 3 du Code civil et 9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec la société LES BATISSEURS DU DÔME le 29 septembre 2021,

à hauteur de 2.000.000€, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard; Ordonner, en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, à la SCI DE

BETHEMONT, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 237.467,98 €, correspondant au montant des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard; Ordonner la reprise immédiate du chantier à compter du règlement des sommes dues, de la reconstitution de la garantie de paiement et de la consignation des retenues de garantie par la SCI DE BETHEMONT;

Condamner la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BATISSEURS DU DÔME la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la SCI DE BETHEMONT aux entiers dépens de l’instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, sur la compétence, par mise à disposition au greffe, au mardi 28 mars 2023 à 16h.

Sur ce

Sur la compétence

Nous relevons que :

La SCI DE BETHEMONT, société civile immobilière exerçant une activité de d’achat et

de location d’immeubles bâtis et non bâtis a conclu, en tant que maître d’ouvrage, avec la SAS LES BATISSEURS DU DÔME, spécialisée dans l’ingénierie et le bâtiment,

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4 N° RG 2023002667 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DU MARDI 28/03/2023

contractant général, le 29 septembre 2021, un contrat de réalisation d’un hôtel 4 étoiles dans le cadre d’un projet de conception et de réalisation d’un hôtel 4 étoiles, situé […],

Cet hôtel était destiné à être exploité, après réalisation des travaux d’aménagement, aux termes d’un bail en l’état futur d’achèvement conclu le 31 juillet 2020 entre DE

BETHEMONT et l’exploitant hôtelier, la société LE HAMO, Les parties s’opposent sur l’exécution du contrat

LES BATISSEURS DU DÔME font valoir que, à défaut pour le maître d’ouvrage de fournir une garantie bancaire à première demande, elle a accepté une garantie financière sous la forme d’un dépôt permanent d’un montant de 2 M€, destiné à garantir les sommes qui lui étaient dues, celles dues aux sous-traitants bénéficiant

d’un paiement direct par le maître d’ouvrage, que compte-tenu du refus de DE BETHEMONT de régler les sommes dues à LES BATISSEURS DU DÔME et à ses sous-traitants, son avance a été consommée et que les impayés de LES BATISSEURS DU DÔME, qui n’a contesté que tardivement les factures qui lui étaient adressées au motif de prétendues malfaçons, impactent nécessairement le calendrier d’exécution des travaux,

DE BETHEMONT soutient que la société holding FINANCIERE DU DÔME, qui détenait l’intégralité de LES BATISSEURS DU DÔME et a garanti par lettre de confort les activités de celle-ci, l’a informée ne plus en être actionnaire et que, outre le retard dans l’exécution des travaux, des malfaçons et non-conformités sont imputables à LES BATISSEURS DU DÔME, justifiant la résiliation à ses torts exclusifs notifiée par DE BETHEMONT le 5 février 2023 après mise en demeure.

Nous constatons que DE BETHEMONT soulève in limine litis une exception d’incompétence, que cette 'exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception et, en conséquence, nous dirons cette exception recevable.

Nous relevons que :

DE BETHEMONT fait valoir qu’elle est une société civile et n’a pas qualité de commerçant, que, en accord avec son objet social, elle ne réalise pas d’actes de commerce, que le litige, porte sur une opération de construction d’un immeuble lui appartenant et que la location d’immeuble est une activité civile,

LES BATISSEURS DU DÔME expose que la nature civile d’une société n’exclut pas la compétence du tribunal de commerce lorsque les actes litigieux sont commerciaux, que l’ensemble immobilier objet du litige étant destiné à être exploité par un hôtel avec lequel DE BETHEMONT a signé un bail commercial en l’état futur d’achèvement, l’opération est évidemment commerciale et qu’ainsi DE BETHEMONT a effectué un acte de commerce en concluant le contrat de construction de l’hôtel avec LES BATISSEURS DU DÔME.

Nous retenons que l’article L721-3 du code de commerce dispose que

< Les tribunaux de commerce connaissent:

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »>

Et que, en l’espèce, la SCI DE BETHEMONT est une société civile, n’est pas commerçante, relève en principe des tribunaux civils et ne peut donc relever des tribunaux de commerce que si elle a effectué dans le cadre du contrat litigieux, un acte de commerce,

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5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023002667

ORDONNANCE DU MARDI 28/03/2023

le contrat conclu entre DE BETHEMONT et LES BATISSEURS DU DÔME est un contrat

de réalisation d’un hôtel, destiné à être exploité aux termes d’un bail en l’état futur

d’achèvement, conclu entre DE BETHEMONT et l’exploitant hôtelier, opération qui n’est pas un acte de commerce défini par les articles L110-1 et L110-2 du Code civil, il en ressort que ce contrat revêt un caractère commercial pour LES BATISSEURS DU

.

DÔME, société commerciale, et un caractère civil pour DE BETHEMONT, défenderesse, société civile non commerçante qui n’a pas effectué dans le cadre des opérations litigieuses d’acte de commerce, en droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, le tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel elle est domiciliée et qu’elle désigne.

En, conséquence, nous dirons bien fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SCI DE BETHEMONT et nous nous déclarerons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris.

Sur l’article 700 CPC et les dépens

Nous laisserons à chaque partie la charge de ses frais et condamnerons LES BATISSEURS

DU DÔME aux dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l’article L.721-3 du Code de commerce

Vu les articles 82 et 84 du CPC

Disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SCI DE BETHEMONT.

Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris,

Disons que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.

Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS LES BATISSEURS DU DÔME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,47 € TTC dont 11,53 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.

La minute de l’ordonnance est signée par Mme Z A, Président, et M. X

Y, Greffier.
M. X Y Mme Z A

Em D.pl

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Tribunal de commerce de Paris, 28 mars 2023, n° 2023002667