Tribunal de commerce de Paris, 24 janvier 2023, n° 2020049286

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 24 janv. 2023, n° 2020049286
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2020049286

Texte intégral

Copie exécutoire : GAURY Paul-C REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/01/2023

PAR M. A B, PRESIDENT,

111 ASSISTE DE MME Y J, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020049286

05/01/2021

ENTRE:

Centre Culturel de Chine à Paris, Association déclarée, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : comparant par Me Paul-C GAURY, avocat (G553)

ET:
M. X Z, entrepreneur individuel, sis […], et pour signification 11 rue Soulier du Brabant 93210 La Plaine Saint-Denis Partie défenderesse comparant par Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de Bobigny, qui substitue Me Fabrice TAIEB, avocat (C1885)

Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des faits, le Centre Culturel de Chine à Paris a assigné en référé Monsieur X

Z.

Par ordonnance du 19 janvier 2021, nous avons : Ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Paris.

Réservé les autres demandes.

Condamné le Centre Culturel de Chine à Paris aux entiers dépens.

Le conseil des prud’hommes de Paris a rendu sa décision le 14 décembre 2021. Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, il a : Débouté Monsieur X Z de l’ensemble de ces demandes. Débouté l’association Centre Culturel de Chine à Paris de l’ensemble de ses

-

demandes.

Laissé à la charge de Monsieur X Z les entiers dépens.
Monsieur X Z a fait appel de ce jugement du conseil des prud’hommes de Paris, par déclaration d’appel N° 22/02361 du 21 janvier 2022. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris.

Par lettre du 7 novembre 2022, nous avons informé les parties du rappel de l’affaire à notre audience du 1er décembre 2022.

Par ordonnance prononcée sur le siège, le 1er décembre 2022, les parties ayant comparu, nous avons :

Levé le sursis à statuer.

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ORDONNANCE DU MARDI 24/01/2023

Renvoyé l’affaire en référé cabinet à l’audience du 21 décembre 2022 à 14h30 devant M. A B, pour conclusions en défense et plaidoirie. Réservé les demandes et les dépens.

À l’audience du 21 décembre 2022, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 10 janvier 2023.

A l’audience du 10 janvier 2023, le conseil de M. X Z dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l’article L1411-1 du Code du Travail,

Vu les articles 378, 561, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées au débat,

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent contentieux tant que la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris n’a pas rendu son arrêt,

En conséquence et dans l’attente de l’arrêt à intervenir :

- Prononcer le sursis à statuer,

A titre subsidiaire :

- Se déclarer incompétent et renvoyer le CCC à se pourvoir au fond en raison de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la compétence d’attribution du Tribunal de Commerce pour pouvoir trancher ce litige ;

A titre très subsidiaire et vu l’existence de nombreuses contestations sérieuses et le mal fondé des demandes du CCCP :

- Renvoyer le Centre Culturel de Chine à Paris à mieux se pourvoir ;

En tout état de cause :

- Débouter le Centre Culturel de Chine à Paris de toutes ses demandes abusives et infondées,

- Condamner le Centre Culturel de Chine à Paris à verser à Monsieur Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le conseil du Centre Culturel de Chine à Paris (ci-après CCCP) dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,

DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ;

PRENDRE ACTE de la modification par Monsieur X Z de son siège social;

ENJOINDRE à Monsieur X Z de remettre au Centre Culturel de Chine à Paris

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ORDONNANCE DU MARDI 24/01/2023

le code d’accès de la chaine YouTube, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir;

ENJOINDRE à Monsieur X Z de remettre les modalités d’accès au site http://www.festivalducinemachinois.com au Centre Culturel de Chine à Paris, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance

à venir;

ENJOINDRE à Monsieur X Z du supprimer ou transférer l’adresse email cccparis@gmail.com en communiquant les codes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir;

ENJOINDRE à Monsieur X Z de cesser tout acte de dénigrement, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit à l’encontre du Centre Culturel de Chine à Paris, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

ENJOINDRE à Monsieur X Z de :

Transférer le site internet de son client sur son compte Amen;

Supporter les frais de la société AMEN pour ses clients ;

-

Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de

l’ordonnance à venir;

SE RESERVER la liquidation des astreintes ;

CONDAMNER Monsieur X Z à payer au Centre Culturel de Chine à Paris la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur X Z aux dépens.

Au cours de notre audience, le conseil du CCCP a modifié sa demande, en supprimant sa demande relative à la cessation de tout acte de dénigrement, ce dont le conseil de Monsieur X Z a pris acte. Un constat en cours d’audience a été signé par les conseils des parties à cet effet.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 24 janvier

2023 à 16 heures.

Par une note en délibéré du 19 janvier 2023, que nous avions sollicité, et dont copie a été transmise à son contradicteur, le conseil du CCCP nous communique les liens des deux chaine YouTube comportant dans leur dénomination les termes « centre culturel de Chine ».

Sur ce,

Sur notre compétence d’attribution et sur la demande de sursis à statuer

Au visa des articles L.1411-1 du code du travail et 561 du code de procédure civile,
Monsieur X Z soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, qui devrait entraîner le sursis à statuer.

Il soutient que l’effet dévolutif de l’appel a pour effet de « remettre sur le métier » l’intégralité de l’enjeu de ce contentieux qui est la requalification en contrat de travail des prétendus contrats de prestations de service imposés à Monsieur X Z par le CCCP. ре PAGE


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ORDONNANCE DU MARDI 24/01/2023

Le CCCP rétorque que :
Monsieur X Z est toujours enregistré en qualité d’autoentrepreneur ; P

- L’objet du présent litige est étranger au conseil des prud’hommes qui a été saisi postérieurement au président du tribunal de commerce de Paris, à l’initiative de
Monsieur X Z, et qui n’a pas à se prononcer sur les demandes formées devant le président du tribunal de commerce.

Nous relevons que par ordonnance du 19 janvier 2021 nous avions ordonné un sursis à statuer « dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Paris », et réservé les autres demandes ;

Que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours ;

Que la décision du conseil des prud’hommes de Paris, terme fixé par cette ordonnance pour le sursis à statuer, a été rendue le 14 décembre 2021; Qu’en conséquence nous avons levé le sursis à statuer par notre ordonnance du 1er décembre 2022 ;

Nous retenons que les demandes formées devant nous relèvent bien de notre compétence d’attribution, s’agissant de l’administration et de l’usage d’une chaîne YouTube, d’un site internet ou encore d’une adresse de messagerie électronique par Monsieur X Z, autoentrepreneur, lié par contrats de prestations de services au Centre Culturel de Chine de

Paris ;

Que ces demandes sont totalement différentes de celles portées devant la juridiction prud’hommales, et aujourd’hui devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ; Qu’il n’existe aucun risque de conflit de décision susceptible de justifier un nouveau sursis à statuer :

En conséquence nous nous déclarerons compétent, et nous débouterons Monsieur X Z de sa demande de sursis à statuer.

Sur les demandes formulées par le Centre Culturel de Chine à Paris

Nous relevons que le Centre Culturel de Chine à Paris a pour objet la création et le développement d’initiatives culturelles ; Qu’il s’agit d’une association à but non lucratif ;

Nous relevons que Monsieur X Z est un entrepreneur individuel, enregistré sous le numéro SIREN 880 027 909 et sous le numéro APE 6311 Z qui correspond à « Traitement de données, hébergement et activités connexes » (pièce n°4 du demandeur); Que dans différents sites internet, dont les pages d’accueil ont été versées aux débats (pièce n°5 du demandeur), il est présenté comme < webmaster et traducteur, diplômé de

l’Université Pierre et C D – Paris 6 (UPMC) », en charge de la « conception, mise en page et aide à la traduction » ;

Qu’il dispose d’une clientèle variée ainsi qu’en atteste la pièce N°21 du demandeur qui est un relevé des droits d’auteur de Monsieur X Z (déclaration AGESSA 2018), sur laquelle figurent cinq «diffuseurs », dont le CCCP, et qui mentionne pour « activités exercées » des activités de traduction et de création de site web;

Nous relevons que le Centre Culturel de Chine à Paris et Monsieur X Z ont entretenu des relations suivies, depuis plusieurs années ;

Que leurs relations se sont traduites notamment par la conclusion de plusieurs contrats intitulés « contrat de commande d’une œuvre: collaboration à une œuvre multimédia /

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conception graphique – réalisation certains de ces contrats étant

-scenario interactif versés aux débats ;

Que dans ces contrats le CCCP est dénommé « le PRODUCTEUR » et Monsieur X Z est dénommé « l’AUTEUR » ;

Que le dernier contrat conclu entre les parties a été signé le 1er novembre 2019, pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 octobre 2020;

Nous relevons que les relations entre le CCCP et Monsieur X Z se sont dégradées, notamment au cours de l’année 2020;

Sur le fondement juridique des demandes du Centre Culturel de Chine à Paris :

Nous relevons que CCCP fonde ses demandes en référé sur les articles 872 et 873 du CPC;

Que l’article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend. » ;

Que l’article 873 alinéa 1 du CPC dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;

En l’espèce nous considérons que l’urgence est avérée, dans la mesure où les troubles allégués par le Centre Culturel de Chine à Paris datent de plus de deux années ; Nous retenons en outre qu’il existe bien un différend entre les parties;

C’est donc au visa de l’article 872 du CPC que nous statuerons sur les mesures demandées.

Sur la domiciliation de Monsieur X Z :

Nous relevons que Monsieur X Z avait fait domicilier son activité au siège du CCCP, soit au […], à Paris (75007); Que toutefois, au mois de novembre 2020, il a modifié sa domiciliation qui est désormais au

[…], Saint-Denis (93210), ainsi qu’en atteste la pièce n°21 du défendeur;

Nous en prendrons acte ;

Sur la remise du code d’accès à la chaine YouTube :

Nous relevons qu’il existe deux chaînes YouTube comportant dans leur dénomination les termes « centre culturel de Chine » :

La première référencée à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/@centrecultureldechineapari5842 qui compte à ce jour 710 abonnés, et que le CCCP n’aurait pas pu mettre jour depuis deux ans. C’est la chaîne objet de la présente procédure. La seconde référencée à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/@centrecultureldechine qui compte à ce jour 433 abonnés, et qui a été ouverte par le CCCP lui-même.

Le CCCP soutient que :
Monsieur X Z retient, sans autorisation ni droit, les codes d’accès à la première de ces deux chaînes Youtube ;

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le CCCP n’a pas accès à cette chaîne qui porte son nom, et ne peut donc pas la

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mettre à jour ; le CCCP subit ainsi un trouble important.

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Monsieur X Z rétorque que le CCCP ne rapporte pas la preuve qu’il détient les codes d’accès de cette chaîne Youtube, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune mise à jour depuis deux ans, ainsi qu’on peut le constater en allant sur cette chaîne. Il ajoute que le préjudice allégué est fictif.

Nous relevons que Monsieur X Z a été en relations d’affaires avec le Centre

Culturel de Chine à Paris pendant une quinzaine d’années, et qu’il est intervenu notamment dans le domaine des services informatiques, des services internet et des réseaux sociaux du

CCCP;

Que selon ses propres écritures il occupait de multiples fonctions au sein du CCCP, et en particulier la fonction d’administrateur dont il donne lui-même la définition : « L’administrateur est une personne du service informatique qui a la responsabilité de gérer le serveur de

l’entreprise. Il s’occupe de sa mise à jour, de vérifier son bon fonctionnement et de créer les nouveaux comptes, configurer les autorisations et les fichiers à partager, les mails, les sauvegardes, les sécurités… » ;

Qu’il est donc fort peu vraisemblable qu’il n’ait pas connaissance des codes d’accès aux outils relatifs aux réseaux sociaux du CCCP, et notamment aux codes d’accès de sa chaîne

YouTube, qu’il a très probablement contribué à mettre en place; Qu’il est ainsi tout à fait vraisemblable qu’il détienne encore ces codes d’accès ;

Nous dirons donc inopérants les arguments développés par Monsieur X Z, et nous ferons droit à la demande du CCCP relative aux codes d’accès à la chaîne YouTube, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur la remise des modalités d’accès au site https://www.festivalducinemachinois.com :

Le CCCP soutient que : le festival du cinéma chinois est une évènement annuel organisé par le Centre

Culturel de Chine à Paris ; le site https://www.festivalducinemachinois.com appartient au CCCP, qui détient son

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nom de domaine et l’accès à son hébergeur web; il est inadmissible que Monsieur X Z refuse la communication des codes d’accès sollicités, ce qui empêche le CCCP d’administrer ce site.
Monsieur X Z rétorque que le CCCP ne rapporte pas la preuve qu’il détient les codes d’accès à ce site « festival du cinéma chinois », et ajoute que c’est Monsieur E F, étudiant ch ois embauché par le CCCP, qui contrôlerait depuis le 28 mai 2020 tous les réseaux sociaux du CCCP, tous les mots de passe étant désormais identiques à celui de facebook utilisé auparavant (sa pièce n°26).

Pour les mêmes motifs que ceux développés plus avant au sujet des codes d’accès à la chaîne Youtube, nous dirons inopérants les arguments développés par Monsieur X Z, et nous ferons droit à la demande du CCCP relative aux modalités d’accès au site https://www.festivalducinemachinois.com, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur la suppression ou le transfert de l’adresse e-mail cccparis@gmail.com:

Le CCCP soutient que :

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ORDONNANCE DU MARDI 24/01/2023

c’est Monsieur X Z qui a enregistré l’adresse de messagerie cccparis@gmail.com et qu’il utilise cette adresse électronique, qui identifie le Centre Culturel de Chine à Paris, alors même que la direction du CCCP a pour adresse électronique l’adresse suivante : cccparisdirection@gmail.com; cet état de fait crée une confusion;
Monsieur X Z se rend ici l’auteur d’une véritable usurpation illégale de

l’identité du Centre Culturel de Chine à Paris.
Monsieur X Z déclare dans ses écritures qu’il a effectivement créé l’adresse de messagerie cccparis@gmail.com le 12 mai 2005 comme étant sa propre adresse de contact au Centre Culturel de Chine à Paris, de même qu’il a créé les boîtes emails des autres départements du CCCP, comme par exemple les adresses cccparisinfo@gmail.com, cccparisdu@gmail.com ou encore cccparisbiblio@gmail.com, et ce à la demande de la directrice du Centre d’alors ;

Il indique avoir utilisé cette adresse sans interruption, depuis son entrée au CCCP jusqu’à son départ, à la fin du mois d’octobre 2020, soit pendant 15 années ;

Il soutient qu’à compter de son départ du CCCP il n’a plus utilisé cette adresse email, qui était son adresse de travail, comme il l’affirme dans une attestation sur l’honneur, datée du 13 décembre 2022, qu’il verse aux débats (sa pièce n°53); Il répond aux arguments développés par le CCCP que l’usurpation alléguée et le risque de confusion sont totalement déplacés, alors même que le nom « cccparis » n’est pas une marque déposée et que le nom de domaine du Centre Culturel de Chine à Paris est < ccc paris.org »>.

Nous retenons de ce qui précède que c’est bien Monsieur X Z qui a crée l’adresse de messagerie cccparis@gmail.com, et qu’il a régulièrement utilisé cette adresse pendant toute la période où il assurait des prestations pour le compte du CCCP ; Qu’il atteste sur l’honneur ne plus utiliser cette adresse de messagerie depuis le 31 octobre 2020, date de fin du dernier contrat conclu avec le CCCP; Que toutefois cette adresse subsiste, qu’elle peut encore être utilisée et que son libellé est susceptible de créer une confusion avec les adresses de messagerie du CCCP et de ses collaborateurs ;

Que Monsieur X Z, qui a été le créateur de cette adresse de messagerie, est le seul à pouvoir en demander la suppression;

En conséquence nous enjoindrons à Monsieur X Z de faire supprimer cette adresse de messagerie, et ce sous astreinte, ainsi que défini dans le dispositif ci-après.

Sur l’utilisation par Monsieur X Z du compte AMEN du CCCP :

Le CCCP soutient que :

Le fournisseur des noms de domaine du CCCP est la société AMEN, qui facture

notamment le CCCP pour les noms de domaine ccc-paris.org et festivalducinemanchinois.com;
Monsieur X Z aurait utilisé le compte du CCCP auprès de la société AMEN pour acquérir et maintenir le nom de domaine vpparis.com dont le propriétaire est < Voix du printemps à Paris » qui est un client de Monsieur X Z ; il a ainsi fait supporter au CCCP des coûts qu’il refacture à ses propres clients.
Monsieur X Z rétorque que :

Au titre de ses multiples fonctions au centre Culturel de Chine à Paris, il occupait la fonction d’administrateur, à savoir la « personne du service informatique qui a la responsabilité de gérer le serveur de l’entreprise », et c’est en cette qualité qu’il avait

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ouvert un compte auprès du fournisseur de noms de domaine AMEN et qu’il a administré ce compte ;

S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine vpparis.com, il s’agit d’un service amical rendu à la présidente de La Voix du Printemps à Paris : cet enregistrement a été fait par souci de simplicité et n’a porté aucun préjudice au CCCP, les coûts correspondants ayant été remboursés au CCCP, ainsi qu’en atteste l’attestation de la présidente de cette association, Madame G H (pièce n°43 du défendeur).

Nous retenons que Monsieur X Z a procédé à l’enregistrement d’un nom de domaine qui n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions au sein du CCCP; Nous retenons cependant, au vu des arguments développés par Monsieur X Z et des pièces versées aux débats, que les faibles coûts associés à l’enregistrement du nom de domaine vpparis.com ont été remboursés au CCCP, qui n’a subi aucun préjudice avéré du fait de cette opération.

Nous débouterons donc le CCCP de ses demandes relatives au compte AMEN ;

Sur l’article 700 CPC et les dépens

Le Centre Culturel de Chine à Paris a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;

Nous condamnerons donc Monsieur X Z à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Monsieur X Z succombe : nous le condamnerons aux dépens de l’instance.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l’article 872 du code de procédure civile,

Nous déclarons compétent ;

Déboutons Monsieur X Z de sa demande de sursis à statuer;

Prenons acte de la modification par Monsieur X Z de son adresse, qui est aujourd’hui au […], à Saint-Denis (93210);

Enjoignons à Monsieur X Z de remettre au tre Culturel de Chine à Paris les codes d’accès de la chaine YouTube référencée à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/@centrecultureldechineapari5842 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 30 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte ;

Enjoignons à Monsieur X Z de remettre au Centre Culturel de Chine à Paris les modalités d’accès au site https://www.festivalducinemachinois.com, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 30 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte ;

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ORDONNANCE DU MARDI 24/01/2023

Enjoignons à Monsieur X Z de faire supprimer l’adresse de messagerie électronique cccparis@gmail.com, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour après la date de signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 30 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte ;

Déboutons le Centre Culturel de Chine à Paris de ses demandes relatives au compte

AMEN ;

Ne nous réservons pas la liquidation des astreintes, qui est de la compétence du juge de

l’exécution ;

Condamnons Monsieur X Z à payer au Centre Culturel de Chine à Paris la somme de 1.000 € au titre des dispsoitions de l’article 700 CPC ;

Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Condamnons Monsieur X Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC

La minute de l’ordonnance est signée par M. A B président et Mme Y

J greffier.

سے M. Pa Mme Y J K B

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