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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 6 juin 2025, n° 2025022385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 06/06/2025
CHAMBRE 1-13
RG : 2025022385
ENTRE :
SAS COMPASS GROUP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] – RCS B 632041042
Partie demanderesse : assistée de Me Régis MAHIEU membre de la SELARL APERWIN (MERMOZ AVOCATS), avocat (E847) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SAS [B] [J] « [D] [Localité 2] TOUR EIFFEL », dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 385407382
Partie défenderesse : non comparante
2) SA à conseil d’administration CNP ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 341737062
Partie défenderesse : assistée de Me Rozenn GUILLOUZO membre du cabinet DBC Avocats, avocat (K180) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
3) La CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA), établissement public national à caractère administratif, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
4) SA à conseil d’administration BNP [F] (HELLO BANK !), dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 662042449
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas BAUCH-LABESSE et Me Appoline MOISSON membres du cabinet TGLD AVOCATS, avocat (R10) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par actes de commissaires de justice en date des 12 mars 2025 signifié à personne habilitée pour CNP ASSURANCES, 13 mars 2025 signifié à personne habilitée pour [B] [J] « [D] [Localité 2] TOUR EIFFEL », 13 mars 2025 signifié à personne habilitée pour la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA) et 13 mars 2025 signifié à personne habilitée pour BNP [F] (HELLO BANK !), COMPASS GROUP FRANCE a fait assigner [B] [J] « [D] [Localité 2] TOUR EIFFEL », CNP ASSURANCES, la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA) et BNP [F] (HELLO BANK !), et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 ; Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
Sur le remboursement des frais incompressibles :
A titre principal,
* Condamner solidairement la société [B] [J], la société CNP ASSURANCES, la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE et la société BNP [F] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 271.240,26€ en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Ordonner que tout paiement effectué s’impute en priorité sur les intérêts restant dus ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait qu’il n’existe pas de solidarité entre les défenderesses,
* Condamner la société [B] [J] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 325,49€ en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure;
* Condamner la société CNP ASSURANCE à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 38.109,26€ en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure;
* Condamner la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 87.230,87€ en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure;
* Condamner la société BNP [F] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 11.039,48€ en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Ordonner que tout paiement effectué s’impute en priorité sur les intérêts restant dus ;
Sur l’engagement de reprise des investissements :
A titre principal,
Condamner solidairement la société [B] [J], là société CNP ASSURANCES, la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE et la société BNP [F] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 122.980,00€
en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Ordonner que tout paiement effectué s’impute en priorité sur les intérêts restant dus ;
A titre, subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait qu’il n’existe pas de solidarité entre les défenderesses
* Condamner la société [B] [J] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 147,58€;
* Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 17.278,69€ ;
* Condamner la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 39.556,37,00€ (sic) en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure;
* Condamner la société BNP [F] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 5.005,29€ en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2022, date de la première mise en demeure;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Ordonner que tout paiement effectué s’impute en priorité sur les intérêts restant dus ;
Sur la réparation du préjudice du fait de l’exécution déloyale du contrat :
Condamner in solidum la société [B] [J], la société CNP ASSURANCES, la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE et la société BNP [F] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 13.000€ en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution déloyale du contrat de prestations de service ;
Sur la réparation du préjudice au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
Condamner in solidum la société [B] [J], la société CNP ASSURANCES, la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE et la société BNP [F] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 79.529,94€ au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la société [B] [J], la société CNP ASSURANCES, la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE et la société BNP
[F] à payer à la société COMPASS GROUP FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société [B] [J], la société CNP ASSURANCES, la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE et la société BNP [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été placée à l’audience de la chambre 1-14 du tribunal le 10 avril 2025 ; après renvoi, elle revient à l’audience de la chambre 1-13 du 6 juin 2025 à laquelle,
Le conseil de la SAS COMPASS GROUP FRANCE par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la SA à conseil d’administration BNP [F] (HELLO BANK !).
Le conseil de la SAS COMPASS GROUP FRANCE par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA).
La SAS [B] [J] « [D] [Localité 2] TOUR EIFFEL » n’a pas conclu et ne formule pas d’observation.
La SA à conseil d’administration CNP ASSURANCES n’a pas conclu et ne formule pas d’observation.
La CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA) n’a pas conclu et ne formule pas d’observation.
La SA à conseil d’administration BNP [F] (HELLO BANK !) n’a pas conclu et ne formule pas d’observation.
SUR CE,
La SAS COMPASS GROUP FRANCE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre des SA à conseil d’administration BNP [F] (HELLO BANK !) et CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA).
La SAS [B] [J] « [D] [Localité 2] TOUR EIFFEL » ne s’y oppose pas.
La SA à conseil d’administration CNP ASSURANCES ne s’y oppose pas.
La CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA) ne s’y oppose pas.
La SA à conseil d’administration BNP [F] (HELLO BANK !) ne s’y oppose pas.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile concernant la partie de l’instance opposant SAS COMPASS GROUP FRANCE à SA à conseil d’administration BNP [F] (HELLO BANK !) et la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA).
Renvoi à l’audience du 4 juillet 2025 pour arrangement / suppression pour ce qui concerne la partie de l’instance opposant SAS COMPASS GROUP FRANCE à SAS [B] [J] « [D] [Localité 2] TOUR EIFFEL » et SA à conseil d’administration CNP ASSURANCES.
Dit que chacune des parties concernées par le désistement d’instance et d’action partiel conservera la charge de ses frais et de ses dépens et que l’ensemble des dépens seront liquidés lors du jugement définitif.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 6 juin 2025 où siégeaient M. Gérard SUSSMANN, président, Mme Anne TAUBY et M. Nicolas JUFFORGUES, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
Le greffier.
Le président.
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