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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 6 mai 2025, n° 2023F01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 6 mai 2025
N° RG : 2023F01384
La société SKEEPERS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°879 038 990
(Maître Orane MATHIEU, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société INDEXIA DEVELOPPEMENT Placée en liquidation judiciaire selon un jugement d’ouverture de procédure collective en date du 7 juin 2024 [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°815 221 353
(Maître Pascal GORRIAS, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Patricia MORTIER, Avocat au barreau de Lyon)
ET :
N° RG : 2024F01495
La société SKEEPERS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°879 038 990
(Maître Orane MATHIEU, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société AXYME Es qualité de co liquidateur judiciaire de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT désigné selon jugement du 22/05/2024 [Adresse 4] (partie défaillante)
ET :
N° RG : 2024F01496
La société SKEEPERS [Adresse 2]
13002 Marseille Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°879 038 990
(Maître Orane MATHIEU, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société B.T.S.G. Es qualité de co liquidateur judiciaire de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT désigné selon jugement du 22/05/2024 [Adresse 1] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Janvier 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 6 mai 2025 où siégeaient M. M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société SKEEPERS a pour activité la mise à disposition d’une plateforme SaaS afin de favoriser le déploiement des stratégies d’engagement et de fidélisation pour ses clients, dans leurs magasins, sur leur sites web ou leurs réseaux sociaux.
La société INDEXIA DEVELOPPEMENT, est une société du Groupe INDEXIA, spécialisé dans le secteur du courtage en assurance affinitaire, de vente de smartphones et de services numériques.
Dans le cadre de son activité, la société SKEEPERS propose diverses solutions SaaS dont « Consumer video » , solutions de collecte, diffusion, montage de vidéos authentiques de test de produits et services réalisées par des consommateurs.
La société INDEXIA DEVELOPPEMENT lance son réseau de distribution de smartphones « Hubside.Store » en 2020 et des services d’assurance dédiés aux appareils multimédias ou de téléphonie sous le signe « Hubside Insurance ».
En 2021, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT se rapproche de la société Teester, société du groupe SKEEPERS, afin de bénéficier de la solution « Consumer Video » pour faire la promotion de ses services d’assurance « Hubside ».
Le 15 avril 2021, un contrat d’une durée de douze mois pour un montant de 47 016, 00 € TTC est conclu entre les sociétés INDEXIA DEVELOPPEMENT et Teester.
Des échanges et réunions entre les parties sont réalisés, néanmoins la société INDEXIA DEVELOPPEMENT indique devoir faire face à de nombreuses contraintes externes au projet et ne pas être en mesure de s’investir dans ce projet.
Les parties s’accordent pour annuler le contrat.
L’année suivante, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT se rapproche de la société SKEEPERS afin de relancer le projet pour ses besoins (service d’assurance et de vente de produits multimédia sous le nom « Hubside Store» ).
Le 23 juin 2022, un contrat d’une durée de douze mois, soit du 23 juin 2022 au 22 juin 2023, pour un montant de 47 016 € TTC est signé entre les sociétés INDEXIA DEVELOPPEMENT et SKEEPERS, pour permettre à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de lancer une campagne de promotion par voie de vidéo fondée sur des avis authentiques.
La réalisation de ce service suppose, de la part de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de procéder à des sollicitations d’avis auprès de ses clients et/ou de sa communauté afin de générer des « ambassadeurs » . Ces sollicitations sont effectuées par courriers électroniques et/ou par téléphone.
Ce contrat implique de la part de la société SKEEPERS la création et publication de deux plateformes par lesquelles les personnes intéressées s’inscrivent et candidatent à la campagne « Consumer Video » et le montage, dans le cadre d’un pack forfaitaire (limité à 300 vidéos), des vidéos réalisées par les « ambassadeurs » , sélectionnées par la société INDEXIA DEVELOPPEMENT et transmises à la société SKEEPERS.
Le 28 juin 2022, la société SKEEPERS délivre sa facture n°22KFR000829 d’un montant de 47 016€ TTC à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, à régler sous un délai de 30 jours.
En l’absence de règlement, la société SKEEPERS mandate une société de recouvrement, RUBYPAYEUR qui adresse une mise en demeure de payer à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT le 17 mars 2023.
Le 9 mai 2023, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT indique refuser de régler la société SKEEPERS aux motifs que la facture délivrée ne mentionnerait pas toutes les mentions obligatoires et la société SKEEPERS n’aurait que partiellement exécuté ses obligations.
Par un courrier en réponse en date du 4 juillet 2023, la société SKEEPERS répond sur chacun de ces points et maintient sa demande en règlement de la facture n° 22SKFR000829.
Le 7 juin 2024, un jugement d’ouverture de procédure collective est prononcé pour la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, qui est placée en liquidation judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 10 juin 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société SKEEPERS à notifier à la société INDEXIA DEVELOPPEMENT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 47 016,00 euros avec intérêts au taux légal ainsi que 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 33,47 € (dont TVA 5,58€), outre les dépens.
Dit qu’en cas d’opposition, le dossier de l’affaire sera renvoyé au tribunal de commerce de Greffe du TC de Marseille, en application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile.
Sur signification effectuée le 5 juillet 2023, la société INDEXIA DEVELOPPEMENT a formé opposition en date du 2 août 2023.
L’affaire a été remise au rôle le 10 octobre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 14 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par citation délivrée le 29 octobre 2024, la société SKEEPERS a cité en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Marseille, la société B.T.S.G pour entendre :
* Entendre statuer sur le mérite des conclusions sur opposition à l’injonction de payer dénoncées en tête des présentes, ainsi que de toute demande, prétention et moyen qui seront soumis au Tribunal.
* Voir allouer à notre requérant l’entier bénéfice des conclusions n°2 notifiées en tête des présentes.
* En tout état de cause, voir déclarer commun et opposable aux parties requises le jugement à intervenir,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°RG 2023F01384
Par citation délivrée le 30 octobre 2024, la société SKEEPERS a cité en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AXYME pour entendre :
* Entendre statuer sur le mérite des conclusions sur opposition à l’injonction de payer dénoncées en tête des présentes, ainsi que de toute demande, prétention et moyen qui seront soumis au Tribunal.
* Voir allouer à notre requérant l’entier bénéfice des conclusions n°2 notifiées en tête des présentes.
* En tout état de cause, voir déclarer commun et opposable aux parties requises le jugement à intervenir,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°RG 2023F01384
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SKEEPERS demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1119 et 1221 du Code civil Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
* DIRE la société SKEEPERS recevable et bien fondée en ses demandes,
* REJETER l’opposition formée par la société INDEXIA DEVELOPPEMENT contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 juin 2023 N°2023022974 comme étant manifestement irrecevable infondée et injustifiée,
* DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de la société SKEEPERS au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* PLUS GENERALEMENT, DEBOUTER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société SKEEPERS, la somme de 47 016, 00€ augmentée des indemnités de retard,
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société SKEEPERS, la somme de 40€ au titre de l’article D. 441-5 du Code de commerce,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société SKEEPERS, la somme de 35 000 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société SKEEPERS, la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société INDEXIA DEVELOPPEMENT ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie.
Les sociétés AXYME et B.T.S.G n’ayant pas comparu.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SKEEPERS :
Elle soutient que :
* Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
* Les parties ont conclu le 23 juin 2022 un contrat d’un montant de 47.016€ TTC portant sur l’abonnement d’une année à la plateforme SKEEPERS.
* Les prestations fournies par la société SKEEPERS ont permis à la société INDEXIA de lancer des castings aux fins d’obtenir des candidatures et de sélectionner les inscrits afin que ces derniers réalisent des vidéos.
* Il faut rappeler que ce service repose concomitamment sur la collaboration de différents acteurs, à savoir :
* La société SKEEPERS qui met la plateforme à disposition de la société INDEXIA, assure un suivi (« reporting ») pendant toute la durée de l’abonnement et au cours de la réalisation des vidéos (de la phase de casting à la phase de publication), réalise le montage de la vidéo, diffuse la vidéo et propose des recommandations.
* La société INDEXIA qui réalise le casting, sélectionne des ambassadeurs, donne des instructions pour la réalisation de contenus et fait bénéficier les personnes sélectionnées des services en cause.
* Les auteurs des avis-vidéos : lesquels sont libres de candidater et de réaliser les vidéos.
* La société INDEXIA prétend que le service rendu par la société SKEEPERS n’a été que partiellement rendu, au motif d’un défaut de réalisation de 300 vidéos prévues au contrat.
* Il revenait à la société INDEXIA d’interroger sa base de clientèle et sa communauté aux fins d’obtenir des avis authentiques. La société SKEEPERS n’était pas chargée de trouver 300 personnes pour donner des avis sur des produits et services qu’elle ne commercialise pas.
* La société INDEXIA ne démontre pas avoir transmis 300 avis vidéo lesquelles n’auraient pas été montées par la société SKEEPERS. Dans une telle situation, la société INDEXIA aurait en effet justifié d’un défaut d’exécution de la part de la société SKEEPERS.
* La société INDEXIA indique que son défaut de règlement serait justifié au visa des articles 1219 et 1220 du Code civil ; cependant la mise en œuvre de l’exception d’inexécution par le débiteur assujetti à une obligation exigible suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
* le caractère manifeste de la future défaillance du débiteur,
* la gravité des conséquences susceptibles de résulter de l’inexécution future, et
* une notification à la charge du créancier.
* Or en l’espèce, le contrat débute en juin 2022, la facture est délivrée ce même mois. Il est étonnant de constater que la société INDEXIA argue ne pas être satisfaite des services fournis par SKEEPERS qu’à partir de mars 2023, soit trois mois avant la fin de l’abonnement et après la mise en demeure de régler la prestation par SKEEPERS.
* Par ailleurs, les conditions générales qui régissent le contrat signé entre les parties et approuvées par la société INDEXIA stipulent que :
« Les Parties peuvent définir en début de collaboration un package de Vidéos comprenant un nombre de Vidéos déterminé pour la durée de l’abonnement. Lorsqu’un package de Vidéos a été défini entre les Parties, le Client a l’obligation d’allouer les ressources nécessaires à l’organisation, la création et le suivi des Campagnes. Ainsi, si le nombre de Vidéos définit en début de collaboration n’était pas atteint, les Vidéos non-livrées par Skeepers ne pourront être remboursées, sauf faute avérée de la part de Skeepers sur le déroulement du Service {le reporting trimestriel faisant foi). »
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Monsieur [W] [K] de la société INDEXIA, réputé dument habilité, a signé le contrat du 23 juin 2022 ; ce contrat présente une mention « BON POUR ACCORD » ; ce « bon pour accord » précise expressément que le bon de commande est régi par les conditions générales accessibles par l’intermédiaire d’un lien, lequel est inscrit et disponible.
* Il résulte de ce qui précède que la société INDEXIA a eu connaissance des conditions générales et les a acceptées conformément à l’article 1119 du Code civil. Le Tribunal constatera que les conditions générales sont opposables à la société INDEXIA.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le 7 juin 2024, un jugement d’ouverture de procédure collective est prononcé pour la société INDEXIA DEVELOPPEMENT, qui est placée en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il est constant que la combinaison des dispositions d’ordre public des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ne permet pas au créancier de solliciter la condamnation du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective à lui payer une somme d’argent, mais seulement de demander au Tribunal de constater sa créance et d’en fixer son montant, le mandataire judiciaire dûment appelé en la cause ; que toutefois, l’exercice de ce droit n’est ouvert que pour les instances introduites par le créancier, antérieurement au jugement déclaratif, et tout autant que ce dernier ait déclaré sa créance ; que la société SKEEPERS ne justifie pas avoir déclaré sa créance ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la société SKEEPERS justifie avoir déclaré sa créance ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que la société SKEEPERS justifie avoir déclaré sa créance ;
Condamne la société SKEEPERS au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Condamne la société SKEEPERS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 mai 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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