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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 22 oct. 2025, n° 2025009853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/47/53/63*
Signif.: -M. [H] [V] [N] Copies : -DGFIP -SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias -Parquet
R.G. : 2025009853
P.C. : P202503862
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 22/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
La SAS à associé unique GREENMARCK FRANCE 1, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 751 058 082).
M. [H] [V] [N], [Adresse 2] (Allemagne) et encore [Adresse 3] (Allemagne), président de la SASU Greenmarck France 1, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la SAS à associé unique GREENMARCK FRANCE 1, par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d’être entendue.
A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l’existence supposée d’un état de cessation des paiements de la SAS à associé unique GREENMARCK FRANCE 1 et sur l’éventualité d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société GREENMARCK FRANCE 1 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 751058082. Elle exerce une activité de fonds de placement et entités financières similaires, sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique.
Le siège social de l’activité est situé au [Adresse 1].
La société débitrice SAS à associé unique GREENMARCK FRANCE 1 a été appelée à comparaître le 11 mars 2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 7 février 2025. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025 pour citation du dirigeant en Allemagne. Le 17 juin 2025, l’affaire est renvoyée en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025 pour nouvelle citation du dirigeant, avec reconvocations.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates d’audience.
SUR CE
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – le 04 novembre 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris était saisi d’une révélation pour faits délictueux adressée par le commissaire aux comptes de la SASU GREENMARCK FRANCE 1 dans le cadre de son mandat,
* la SASU GREENMARCK FRANCE 1 ne dépose plus ses comptes annuels auprès du
greffe du tribunal depuis l’exercice clos le 30 septembre 2018,
* le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus, la situation active et passive de la SAS à associé unique GREENMARCK FRANCE 1 est indéterminée, objet de la présente requête du ministère public, du fait de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la société débitrice n’a plus d’activité,
* la disparition du dirigeant.
Mme [M], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire 2 ans et a sollicité un mandataire ad’hoc.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique GREENMARCK FRANCE 1
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Activité : La détention d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 751058082.
Nomme Mme [R] [P], juge-commissaire
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [W] [S], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un commissaire de justice.
Fixe au 29 janvier 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la date d’enregistrement de la présente requête du ministère public.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter le 21/10/2027
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit qu’il ne peut statuer en l’état sur la demande du ministère public de nommer un mandataire ad’hoc.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14 octobre 2025 où siégeaient :
Mme [R] [P], M. [F] [D], et M. [X] [K],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme [R] [P], président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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